CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003095196
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   MM.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Commission du 13 janvier 1997, portant communication de la requête au Gouvernement défendeur, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Ihsan Ay, est un ressortissant turc, né en 1971. A l’époque des faits il résidait à Istanbul. Actuellement domicilié en Allemagne, il est représenté devant la Cour par M e Berthold Fresenius, avocat au barreau de Francfort. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue du requérant Le mercredi 15 novembre 1995, alors qu’il se trouvait devant le bâtiment de la prison de Sağmalcılar (Istanbul), le requérant fut forcé par quatre individus en civil à descendre du minibus dans lequel il venait de monter. Ils se seraient présentés comme des membres de la JİTEM («   Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi   » – Unité de renseignements et de la lutte contre le terrorisme de la Gendarmerie), une division relevant prétendument des forces de la gendarmerie, mais dont l’existence a toujours été niée par les autorités. Le requérant fut contraint à monter dans un véhicule Fiat de modèle Kartal . Ses mains et ses pieds furent attachés pendant le trajet qui dura trois heures et demie. Les individus informèrent leurs supérieurs de son arrestation. A la fin du trajet, le requérant fut conduit au sous-sol d’un bâtiment où il fut placé dans une cellule. Le requérant fut interrogé sur le motif de sa visite à la prison de Sağmalcılar ainsi que sur ses activités au sein de l’organisation illégale, DHKP-C (Parti / Front de la libération du peuple révolutionnaire) et de son implication dans le meurtre de deux soldats. Lors des interrogatoires, on l’aurait frappé avec une barre de fer, on lui aurait brûlé les cheveux, entaillé la cheville droite avec une lame de rasoir et mis du sel sur la plaie, on l’aurait fait suffoquer à l’aide d’un sachet passé sur sa tête, on aurait éteint des cigarettes sur sa nuque, ses fesses et pieds, et fait couler sur sa nuque un sachet en plastique fondu. Il aurait aussi essuyé des menaces de mort. Lors de ces tortures, reprises à des intervalles réguliers, deux soldats assuraient la garde de sa cellule. Plus tard, le requérant fut conduit, après un trajet de deux heures, dans un bâtiment en construction. Lorsqu’il essaya de s’évader, il ne put avancer que de 100 mètres et fut reconduit au chantier et subit de nouveau des coups de bâton de fer, notamment sur la tête. Au bout d’une demi-heure, il fut forcé de monter dans un véhicule et fut emmené dans une villa à environ 45 minutes de trajet. Il fut interrogé dans la villa par une personne qui se présenta par son nom de code «   Bozo   » et qui déclara avoir rejoint la contre guérilla après avoir été arrêté pour appartenance à une organisation armée illégale. Le requérant resta cinq jours dans cette villa. Le 17 novembre 1995, la sœur du requérant saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et demanda à savoir quand son frère allait être libéré. Elle précisa que son frère aurait dû être placé en garde à vue le 15 novembre 1995 en même temps que M.Ö. et S. Selon une note apposée en bas de page de cette demande, le procureur susmentionné, la gendarmerie et la section anti-terroriste de la police locale n’avaient sur leurs registres d’arrestation aucune inscription au nom de Ali İhsan Ay. 2.   La plainte du requérant contre ses présumés tortionnaires Le 18 novembre 1995, la sœur, alarmée par les dires d’une certaine Rohe Harman détenue au même endroit que le requérant et libérée après une garde à vue de huit jours, mandata un avocat. Le même jour, celui-ci déposa une plainte formelle auprès du procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   ») contre les personnes responsables de l’enlèvement et de la garde à vue de Ali İhsan Ay. Se référant aux dires de Rohe Harman, l’avocat exposa que ces personnes devaient appartenir à l’unité, dite «   contre guérilla   », composée d’anciens membres repentis du PKK, dont Yusuf Geyik, appelé «   Bozo   ». Il affirma en outre que le lendemain de la disparition de son frère, sa sœur avait été appelée chez elle   ; on l’aurait fait parler avec le requérant et on lui aurait expliqué qu’il avait été arrêté par erreur et qu’il serait libéré le vendredi (17   novembre 1995). L’avocat sollicita enfin que le numéro de la sœur du requérant soit mis sur écoute. Le requérant fut libéré le 20 novembre 1995 à Yeşilköy (İstanbul). Le 21 novembre 1995, il fit des déclarations à son avocat et relata les circonstances de son arrestation ainsi que les sévices dont il fut l’objet. Le même jour, il déposa une seconde plainte formelle devant le procureur. Il donna une explication détaillée des événements, alléguant en particulier que ses tortionnaires étaient ceux qui l’avaient enlevé et que ceux-ci devaient être soit de la police civile soit des agents civils de la JİTEM. Il exposa avoir été interrogé sous la torture au sujet du DHKP-C et   décrivit deux de ses tortionnaires. Il demanda enfin à être examiné par un médecin. Toujours le 21 novembre 1995, une enquête fut initiée et le requérant   comparut devant le procureur. Il lui réitéra ses dires. Ensuite le requérant fut examiné par l’Institut médico-légal d’Istanbul. Un rapport définitif fut rédigé le 22 novembre 1996 et communiqué au parquet d’Istanbul. Le rapport faisait état d’un œdème autour de l’œil gauche, une ecchymose sur la paupière inférieure de l’œil droit, des lésions croûteuses de 1 à 2 cm sur les deux poignets, des œdèmes et ecchymoses sur la face extérieure des mains, de nombreuses lésions en partie croûteuses au niveau de la nuque, le dos, la joue et les fesses, et issues de brûlures de cigarette, une ecchymose de 10 x 7 cm sur le dos, une ecchymose de 7 x 4 cm sur l’avant-bras droit et une plaie partiellement infectée entourée d’ecchymose de 6 x 1 cm sur la cheville droite. Le médecin considéra que les jours du requérant n’étaient pas en danger et conclut à une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Le 23 novembre 1995, le procureur déclina sa compétence en faveur du   parquet d’Eyüp. A une date non précisée, ce dernier se déclara également incompétent et le dossier fut transféré au procureur de la République de Tekirdağ. Dans sa déposition du 12 avril 1996, le requérant exposa devant ce dernier que les personnes qui l’avaient séquestré n’étaient pas de la police, car ils prétendaient appartenir à la «   contre guérilla   ». Il ajouta qu’il y avait des gendarmes dans le bâtiment où il avait été emmené et ses tortionnaires se considéraient comme «   une sorte de gendarme   ». Ces derniers avaient d’ailleurs tenu des propos tels que «   nous faisons partie des repentis au sein du PKK   » et, en parlant de lui, ils avaient dit « il se croit encore entre les mains de l’Etat   ! ».   D’après une lettre du 23 mai 1996, émanant de la direction de sûreté de Tekirdağ, le requérant n’aurait jamais été placé en garde à vue. Le 29 mai 1996, le procureur de la République de Tekirdağ se déclara, lui aussi, incompétent et transmit le dossier au comité administratif de Tekirdağ, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Par une décision du 17 juin 1996, le comité administratif susmentionné retourna le dossier au parquet de Tekirdağ, au motif que ni la voiture prétendument utilisée dans la séquestration du requérant ni les personnes qui l’auraient enlevé n’avaient pu être identifiées. Le comité administratif releva également que, devant le procureur de la République d’Eyüp, Rohe Harman n’avait nullement mis en cause les agents de l’Etat   ; elle avait dénoncé les membres de la contre guérilla, ne relevant pas de l’autorité de l’Etat. Par des courriers des 28 juin et 20 septembre 1996, le procureur de la République de Tekirdağ ordonna à la direction de sûreté de continuer les recherches pour que les personnes mises en cause par le requérant soient retrouvées et arrêtées. Il n’y a dans le dossier aucun élément quant au déroulement ultérieur des événements. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l’Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, l er avril 2003). Avant son abolition par la loi n o 4229 promulguée le 6 mars 1997, l’article 30 de la loi n o 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif, dans les 15 jours. GRIEFS Invoquant l’article 3 la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue de six jours par les membres de la JİTEM à la solde de l’Etat. Le requérant dénonce encore, sous l’angle de l’article 5 de la Convention que son placement en garde à vue n’avait pas de base légale et qu’aucune autorisation n’avait été délivrée par le parquet à cette fin. Il critique la pratique administrative consistant à procéder à des gardes à vue à l’insu des autorités judiciaires. EN DROIT Le requérant dénonce les circonstances dans lesquelles il a été arrêté et maintenu en garde à vue et allègue une violation des articles 3 et 5 de la Convention.   A.     Arguments des parties 1. Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, dès lors que l’enquête pénale initiée quant à la plainte du requérant est toujours pendante. Quant au bien-fondé, le Gouvernement relève que les déclarations du requérant quant à l’identité de ses présumés tortionnaires seraient contradictoires   : le 21 novembre 1995, il a d’abord mis en cause les membres de la police puis, le 12 avril 1996, les membres de la «   contre guérilla   » et les «   repentis du PKK   ». Quoi qu’il en soit, aucune unité nommée JİTEM n’existerait au sein des forces de la Gendarmerie. Le Gouvernement ajoute que selon une déclaration de presse, la famille du requérant aurait appris le 17 novembre 1995 que le requérant n’était pas détenu dans un poste de police. De fait, l’intéressé aurait appelé sa famille le deuxième jour de sa garde à vue pour annoncer qu’il avait été arrêté pour s’être soustrait au service militaire. Or, à la fin de sa garde à vue, il aurait changé sa version et affirmé avoir été détenu par des gendarmes. Cependant, la Gendarmerie aurait confirmé que, si le 15 novembre 1995 le requérant avait bien effectué une visite à la prison de Sağmalcılar, aucune arrestation n’avait cependant eu lieu ce jour-là. Le Gouvernement s’attarde encore sur le fait qu’en date du 17   novembre   1995, aucun échange d’information n’aurait pu avoir lieu entre la sœur du requérant et Rohe Harman, celle-ci n’ayant été libérée que le 18   novembre 1995. D’après le Gouvernement, le requérant et Rohe Harman auraient des liens avec l’organisation illégale, Dev-Sol, et il serait fortement possible que le requérant ait été kidnappé par cette organisation pour une raison ou une autre, étant donné qu’il n’y aurait en l’espèce aucune raison plausible pour que les agents de l’Etat veuillent le séquestrer en secret. 2. Le requérant Le requérant explique, avant tout, avoir saisi la Commission sans attendre l’issue de sa plainte, compte tenu de la passivité totale des autorités judiciaires face à ses allégations. Le requérant déplore les autres arguments du Gouvernement et fait notamment remarquer la gravité des tortures qu’il a subies et qui l’ont conduit à suivre un traitement médical à la charge de l’Association des droits de l’homme à Istanbul. Le requérant conteste l’assertion, selon laquelle ses explications seraient contradictoires. Il expose que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue en même temps que lui et que sa sœur avait sûrement dû apprendre quelques uns de ces noms avant de s’adresser au procureur. Il ajoute enfin qu’après sa libération le 20 novembre 1995, il a été placé de nouveau en garde à vue, selon les voies légales et qu’un procès pénal a été intenté à son encontre. Il considère qu’il y a un lien entre sa première et seconde arrestations. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’en l’espèce le requérant a déposé le 21   novembre   1995 une plainte formelle auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les personnes qu’il accusait de l’avoir séquestré et interrogé sous la torture. Il a ainsi exercé une voie qui, concernant des griefs tels que les siens, constitue un recours adéquat, et qui, dans les circonstances particulières de l’espèce, était suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Halis Aksakal c.   Turquie (déc.), n o   37850/97, 1 er   juillet 2003). Il est vrai, comme l’affirme d’ailleurs le Gouvernement, que le requérant a introduit sa requête le 3 mars 1996, soit quelques mois après avoir déposé sa plainte. A ce propos, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, et que les circonstances de la cause doivent être prises en compte pour en contrôler le respect (voir, parmi d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 69). Ainsi, de l’avis de la Cour, il s’agit moins de savoir s’il y eut une enquête, puisque son existence est avérée, que d’apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée, la volonté des autorités d’aboutir à l’identification des responsables ainsi qu’à leur poursuite et, partant, de son caractère «   effectif   » (voir, l’arrêt Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 79, CEDH 1999-V), et ce nonobstant la circonstance que le requérant n’a pas formulé un grief distinct à cet égard. En l’espèce, la Cour constate que l’enquête pénale ouverte le 21   novembre 1995 quant à la plainte du requérant, n’a toujours pas abouti et qu’en particulier, depuis septembre 1996, aucun progrès significatif ni un quelconque résultat concret ne semble avoir été obtenu. Dans ces conditions et sans devoir examiner en détail la manière avec laquelle l’enquête litigieuse a été conduite, il suffit à la Cour de rappeler qu’un recours inapte à prospérer en temps utile ne saurait entrer dans la catégorie de recours effectif (voir, mutatis mutandis, Pine Valley Developments Ltd. et autres c.   Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51). Partant, l’on ne saurait blâmer le requérant d’avoir saisi la Commission dans les six mois à partir des mesures incriminées dans sa requête, sans attendre l’issue à laquelle sa plainte pourrait éventuellement aboutir (voir, par exemple, Hamza Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o 46732/99, 1 er avril 2003). La Cour estime donc que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Au demeurant, vu l’ensemble des éléments du dossier, la Cour considère que la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée et ne se heurte aux autres motifs d’irrecevabilité inscrites à l’article 35 § 1 de la Convention. Elle soulève des questions importantes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003095196
Données disponibles
- Texte intégral