CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003342096
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 12 juillet 1996 et 24   mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont les proches de Neytullah İlhan, Abdullah İlhan, Halit Kaya, Ahmet Kaya, Ali Nas, Ramazan Oruç, Lokman Özdemir, Hamit Yılmaz, Abdulhalim Yılmaz, Mehmet Öner et Beşir Nas, décédés le 15 janvier 1996 suite à un incident survenu aux environs du village Koçyurdu (Şırnak). Ils sont représentés devant la Cour par M es S. Okçuoğlu, N. Kaplan et T.   Tepe, avocats à Istanbul. Les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya sont représentés devant la Cour par M e M. Muller, avocat du Projet kurde pour les droits de l’homme, organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.     Les faits 1.     La version des requérants Le 12 janvier 1996, Abdullah İlhan et Halit Kaya furent appréhendés par des gendarmes à Güçlükonak (Şırnak), Neytullah İlhan à Gümüşyazı et Ahmet Kaya, Ali Nas et Ramazan Oruç à Koçyurdu. Ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Taşkonak. Le 15 janvier 1996 vers 7 heures, le sergent Haldun et deux soldats, Halit Yıldırım et Murat Tuna, chargés de livrer les personnes placées en garde à vue à la gendarmerie de Güçlükonak, se rendirent au village de Koçyurdu. Ils emmenèrent avec eux, dans le minibus conduit pas Beşir Nas, trois gardiens de village, Lokman Özdemir, Abdulhalim Yılmaz et Mehmet Öner. Les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya allèguent que le sergent Haldun et le garde de village Mehmet Öner seraient montés dans le véhicule en cours de route. Le même jour vers 9 heures, des villageois de Koçyurdu entendirent des coups de feu et virent de la fumée et un hélicoptère survoler les environs du village. Un groupe de villageois et des gardiens de village se rendirent vers 14   heures sur les lieux de l’incident. Ils trouvèrent le minibus et les corps brûlés des proches des requérants. Le corps de Beşir Nas, tué par balles, gisait dans le talus au bord de la route. Selon les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya, les six personnes placées en garde à vue auraient été tuées dans les locaux de la gendarmerie de Taşkonak. Un coursier du nom de Davut, chargé de livrer un paquet à la gendarmerie, aurait croisé le véhicule peu avant l’incident et observé que certains des voyageurs du minibus étaient couchés et que d’autres avaient les yeux bandés. Les gardes de village postés sur la colline en face du lieu de l’incident auraient vu de la fumée se dégager du véhicule et contacté la gendarmerie de Taşkonak par radio. Les gendarmes auraient demandé de ne pas intervenir. Quelques minutes après l’arrêt des coups de feu, quatre individus auraient mis le feu au véhicule et regagné la position gardée par les forces de l’ordre. Les corps des défunts furent portés à la gendarmerie de Koçyurdu par les soldats et les villageois, et inhumés par ceux-ci. Le 16 janvier 1996, le procureur de la République d’Eruh, le préfet de Siirt et le commandant de la gendarmerie d’İdil se rendirent au village de Koçyurdu. Faisant suite à la demande du procureur, un soldat lui aurait remis les cartes d’identité des défunts. Selon les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya, le préfet de Siirt et le procureur de la République d’Eruh arrivèrent sur les lieux de l’incident environ trois heures après l’incident. Le préfet de Şırnak et le maire de Güçlükonak auraient voulu convaincre les proches des défunts de déclarer que le PKK était responsable des meurtres. 2.     La version du Gouvernement Le 14 janvier 1996, Abdullah İlhan, Neytullah İlhan, Ahmet Kaya, Ali Nas, Halit Kaya et Ramazan Oruç furent appréhendés par les gendarmes de Taşkonak. Leurs noms avaient été cités lors de l’interrogatoire d’un garde de village qui était soupçonné de porter aide et assistance au PKK. La gendarmerie de Güçlükonak demanda leur transfert dans ses locaux. Pour ce faire, elle demanda à la gendarmerie de Koçyurdu de chercher ces personnes à la gendarmerie de Taşkonak. Le 15 janvier 1996 vers 8 heures, le sergent Haldun Canatan, les trois gendarmes et quatre gardes de villages, Abdülhalim Yılmaz, Hamit Yılmaz, Mehmet Öner et Lokman Özdemir, prirent la route pour se rendre de Koçyurdu à Taşkonak à bord d’un minibus conduit par Beşir Nas. Arrivées à destination vers 10 heures, et conformément à l’ordre reçu, les personnes arrêtées montèrent dans le minibus. La gendarmerie de Taşkonak mit à la disposition des quatre gendarmes un véhicule militaire tout terrain pour escorter le minibus. Sur la route de Güçlükonak, le minibus fut pris d’assaut par des tirs de terroristes. Les gendarmes descendirent de leur véhicule et prirent position pour riposter aux tirs. Des unités mobiles de Güçlükonak et de Koçyurdu furent envoyées en renfort sur les lieux de l’incident à 12 h 30 et sécurisèrent les lieux. Ils retrouvèrent le corps de Beşir Nas à deux mètres du minibus, touché par balles. Les corps des autres personnes se trouvant dans le véhicule étaient calcinés. Le 15 janvier 1996, un procès-verbal de constat des lieux fut dressé par les gendarmes. Ce document relatait les arrestations et le déroulement de l’attaque tels que décrits ci-dessus. Il mentionnait que les recherches effectuées sur les lieux de l’incident avaient permis de retrouver des fusils kalachnikov et des munitions appartenant aux quatre gardes de village. Il faisait état de plusieurs impacts de balles et d’un impact de roquette sur le véhicule, et de ce que trois roquettes étaient tombées à cinq mètres du véhicule. Quelques minutes avant l’incident, des tirs de harcèlement avaient été ouverts sur les forces spéciales de l’unité mobile de commando de Taşkonak, chargées de la sécurité de la route. Un croquis décrivant l’endroit où le minibus avait été attaqué fut annexé au procès-verbal. Un procès-verbal d’expertise et d’autopsie fut dressé par le procureur de la République et le médecin légiste. Ce document relatait la déposition du sergent Haldun Canatan. Celui-ci indiqua qu’ils s’étaient rendus le jour de l’incident au village de Taşkonak pour le transfert des gardés à vue à la gendarmerie de Güçlükonak. Sur le chemin du retour, ils avaient entendu des coups de feu et étaient descendus de leur véhicule pour riposter aux tirs. Il exposa que le minibus, situé à environ 500 mètres de leur position lors de l’attaque, avait essuyé des tirs intensifs. L’affrontement avait pris fin une demie heure plus tard avec l’appui de deux hélicoptères de combat. Ils découvrirent le minibus calciné avec ses dix occupants. Seul le corps de Beşir Nas était identifiable. Les corps des victimes avaient été portés à la gendarmerie de Koçyurdu. Le procès verbal mentionna que les corps des dix personnes se trouvant dans le véhicule avaient été calcinés et qu’il était impossible de procéder à leur identification. Le médecin légiste constata quatre points d’entrée et quatre points de sortie de balles sur le corps de Beşir Nas. La cause des décès étant manifeste, il ne fut pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique. Le 16 janvier 1996, le procureur de la République d’Eruh délivra un procès-verbal d’inhumation. B.     La procédure suivie par les autorités nationales A la suite de l’incident, une enquête fut entamée d’office par le parquet d’Eruh. Le 1 er février 1996, le procureur de la République d’Eruh se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat Diyarbakır. Le 22 octobre 1996, le procureur de la République d’Eruh délivra un mandat d’amener à l’encontre des proches des défunts. Par une lettre du 4 novembre 1996, la sous-préfecture de Güçlükonak, faisant suite à la demande formulée par la gendarmerie de Güçlükonak, communiqua les noms des défunts dont les proches avaient perçu une indemnité en raison de leur décès, à savoir Abdulhalim Yılmaz, Lokman Özdemir, Beşir Nas et Mehmet Öner. Le 18 novembre 1996, le procureur de la République recueillit la déposition d’Emine Nas, épouse du défunt Ali Nas. Celle-ci déclara que son mari était garde de village et qu’elle ne connaissait pas les responsables du meurtre de celui-ci. Rappelant que les proches des gardes de village de Koçyurdu avait perçu une indemnité, elle demanda aussi à être indemnisée. Elle indiqua n’avoir déposé aucune plainte concernant le décès de son mari et rejeta toute implication des forces de l’ordre. Le même jour, le procureur de la République entendit Abdullah Yılmaz, Arap Nas et Abdullah Özdemir, pères respectifs des défunts Abdulhalim Yılmaz, Beşir Nas et Lokman Özdemir. Ceux-ci indiquèrent ne pas connaître les responsables du meurtre de leur fils et firent état de l’indemnité qu’ils avaient perçue. Ils indiquèrent n’avoir déposé aucune plainte concernant le décès de leur fils et rejetèrent toute implication des forces de l’ordre. Toujours le 18 novembre 1996, le procureur de la République entendit Cevahir Oruç, épouse du défunt Ramazan Oruç. Elle déclara ne pas connaître les responsables du meurtre de son mari et rejeta toute implication des forces de l’ordre. Le 21 novembre 1996, le procureur de la République recueillit la déposition de Meryem et Dikran Öner, épouse et frère du défunt Mehmet Öner. Celle-ci indiqua que son mari était l’élu du village ( muhtar ) et aussi garde de village. Elle indiqua avoir perçu une indemnité en raison du décès de son époux et qu’elle percevait toujours une aide alimentaire. Elle déclara ne pas connaître les responsables du meurtre et rejeta toute implication des forces de l’ordre. Le procureur de la République prés la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna aux parquets et commandements de la gendarmerie de Güçlükonak et d’Eruh ainsi qu’aux directions de la sûreté et commandements de la gendarmerie de Şırnak et de Siirt, de l’informer tous les trois mois des progrès de l’investigation. La gendarmerie de Güçlükonak produisit la transcription de la conversation radio entre deux membres du PKK, le 15 janvier 1996 entre 11   h 30 et 12 h 15. D’après ce document, l’un d’eux, dont le nom de code est «   Bellek   », dit ce qui suit   : «   Personne ne nous a vus, les forces de l’ordre montent [vers le haut]. Par ailleurs, les camarades ont touché un véhicule chargé   ». II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Pour ce qui est des principes et des procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi, la Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie , n o   27243/95, §§   61-68, CEDH 2002-II, et İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §§   36-44, CEDH 2000-VII). L’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants prétendent que leurs proches ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire commise par les agents de l’Etat et se plaignent des souffrances qu’ils endurent depuis lors. Les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya soutiennent que leurs proches (Ahmet Kaya et Halit Kaya) ont été tués dans les locaux de la gendarmerie. Ils allèguent que l’Etat a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de leurs proches et se plaignent de l’absence d’une enquête effective sur les circonstances des meurtres. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention combiné avec l’article 14, les requérants se plaignent de ce que Neytullah İlhan, Abdullah İlhan, Halit Kaya, Ahmet Kaya et Ali Nas ont fait l’objet d’une détention arbitraire, qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation et qu’ils n’ont pas été aussitôt traduits devant une autorité judiciaire. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention combiné avec les articles   13 et 14, les requérants se plaignent de l’absence d’une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leur grief. Ils soutiennent que les autorités, sans procéder à une enquête approfondie, ont déclaré que l’incident résultait d’une offensive de terroristes. Les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya soutiennent que l’absence d’enquête effective les prive de leur droit d’accès à un tribunal notamment pour l’introduction d’une action civile, et de leur droit de disposer d’un recours effectif. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya soutiennent qu’ils n’ont pu procéder aux obsèques de leur proche dans le respect des rituels. Ils se plaignent de l’impossibilité de retourner dans leur village depuis cet incident. 5.     Se basant sur les mêmes faits, les requérants invoquent l’article 18 de la Convention. Les requérants İbrahim Kaya et İbrahim Kaya dénoncent l’absence d’un contrôle effectif sur les agissements des forces de l’ordre dans la région du sud-est de la Turquie. EN DROIT Les requérants allèguent que leurs proches auraient été victimes d’une exécution extrajudiciaire commise par les agents de l’Etat et se plaignent de l’absence d’une enquête effective sur les circonstances des meurtres et d’une instance nationale indépendante devant laquelle présenter leur grief. Ils se plaignent en outre de ce que leurs proches placés en garde à vue n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation et aussitôt traduits devant une autorité judiciaire. Ils soutiennent finalement qu’ils n’ont pas pu procéder aux obsèques de leurs proches dans le respect des rituels. A l’appui de leurs griefs, ils invoquent les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention. I.     les exceptions D’IRRECEVABILITÉ A.   Le défaut de qualité de victime du requérant İbrahim Kaya (proche d’Ahmet Kaya) Le Gouvernement conteste au requérant İbrahim Kaya la qualité pour présenter une requête au nom du défunt Ahmet Kaya. Il fait valoir qu’au vu des registres d’état civil, celui-ci n’est pas le père d’Ahmet Kaya, tel qu’il l’avait indiqué dans la formule de requête. Il souligne que, dans la cas d’espèce, un parent plus proche d’Ahmet Kaya, Emine Erbek, sa fille, figure parmi les requérants qui ont introduit une requête devant la Commission le 12   juillet 1996 (requête n o 33420/96) concernant les mêmes faits. Le requérant reconnaît qu’il n’est pas le père d’Ahmet Kaya et explique que celui-ci est le petit-fils de son oncle paternel. Il justifie l’introduction de sa requête par l’impossibilité pour les parents proches de celui-ci de le faire et renvoie à l’affaire Yaşa c. Turquie , dans laquelle la Cour a reconnu au neveu du défunt la qualité pour introduire une requête. Les organes de la Convention ont toujours, et de manière inconditionnelle, considéré dans leur jurisprudence qu’un parent, un frère, une sœur, un neveu ou une nièce d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’Etat défendeur peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention, même lorsque des parents plus proches, tels les propres enfants du défunt, n’ont pas soumis de requête (voir Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, pp. 2429-2430, § 66, et Velikova c. Bulgarie (déc.), n o   41488/98, CEDH 1999 ‑ V). La Cour relève que, lors de l’introduction de la requête, le requérant s’était présenté comme le père d’Ahmet Kaya. A la suite de la production du registre d’état civil par le Gouvernement, le requérant a reconnu qu’il n’était pas son père mais un parent lointain. La Cour relève qu’il s’agit là d’un lien de parenté au quatrième degré. Il convient également de souligner qu’un parent plus proche du défunt Ahmet Kaya, à savoir sa fille, Emine Erbek, est partie à la procédure devant la Cour. En conséquence, la Cour estime que le requérant İbrahim Kaya ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. B.     Le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête n o 33420/96 pour non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que si les voies de recours sont inefficaces comme le prétendent les requérants, le délai de six mois commençait à courir à partir de la date de l’acte incriminé, à savoir le 15   janvier 1996, alors que la requête aurait été introduite le 24   septembre 1996. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour observe que la date du 24 septembre 1996 est celle à laquelle elle a reçu le formulaire de requête et non la date de la première lettre des requérants exposant l’objet de leur plainte. La Cour estime devoir tenir compte de la pratique en la matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (article 47 §   5 du règlement). Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (voir Chalkley c. Royaume-Uni (déc.), n o   63831/01, 26 septembre 2002). Dans la présente affaire, la première lettre des requérants est datée du 12   juillet 1996. La Cour considère que l’intervalle de deux mois et douze jours, écoulé entre cette dernière date et la date de réception du formulaire de requête, à savoir le 24 septembre 1996, ne saurait pas être considéré comme un intervalle «   important   » de temps (en ce sens, voir Paulescu c.   Roumanie , n o 34644/97, § 27, 10 juin 2003). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. C.     Le non-épuisement des voies de recours internes 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours. Il soutient que les requérants auraient pu intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les responsables, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites et engager une procédure pénale à l’encontre des forces de l’ordre. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 5, le Gouvernement fait valoir qu’aux termes de la loi n o 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposaient d’un droit à réparation. 2.     Les requérants Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent qu’ils ne sont pas tenus d’épuiser les voies de recours internes. Selon eux, les prétendus recours sont illusoires, insuffisants et inefficaces quant aux allégations d’homicide illégal commis par les forces de l’ordre. Ils soutiennent que leurs proches ont été tués par des agents de l’Etat, et tout porte à croire que tels actes sont commis de façon répétée, qu’ils sont tolérés par les autorités et que, dès lors, il existe une pratique administrative donnant lieu à une présomption d’inefficacité de tout recours interne éventuel. Les requérants dénoncent à cet égard l’absence d’instance devant laquelle ils pourraient faire valoir leurs griefs avec quelque chance de succès. Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 5, les requérants font valoir qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour être admis au bénéfice de cette loi. 3.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir Yaşa précité, § 71   ; Aytekin c. Turquie , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82, et Sabuktekin précité, §   76). a)     Quant à l’article 2 La Cour note que le droit turc prévoit des recours civil, administratif et pénal contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents. S’agissant de l’action civile en réparation de dommages en raison d’actes illicites et criminels imputables à l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés semblent demeurer inconnus. S’agissant du recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour se réfère aux observations qu’elle a formulées dans son arrêt Yaşa précité (§ 74). La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, les requérants étaient dispensés d’intenter les recours civil et administratif dont il s’agit et l’exception d’irrecevabilité se révèle non fondée en ce qui les concerne. Quant au recours pénal, eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que cette dernière branche de l’exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte aux recours civil et administratif invoqués. Elle la joint au fond pour autant qu’elle concerne le recours pénal. b)     Quant à l’article 5 La Cour relève que pour être admis au bénéfice de la loi n o 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, la personne arrêtée ou mise en détention conformément à la loi doit avoir bénéficié d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la Cour estime que ladite loi ne constituait pas un recours disponible pour les requérants. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. II.     le FOND 1.     Les arguments du Gouvernement Le Gouvernement fait observer qu’une enquête officielle concernant le meurtre des proches des requérants a été ouverte d’office et qu’elle est toujours en cours devant le parquet compétent. Il fait valoir en outre que les familles de quatre défunts, Abdulhalim Yılmaz, Lokman Özdemir, Beşir Nas et Mehmet Öner, ont perçu une indemnité suite à l’incident. Il conclut que les allégations des requérants sont dénuées de fondement. 2.     Les arguments des requérants Les requérants réitèrent leurs allégations et font valoir que l’enquête diligentée par le parquet concerné est en cours depuis plus de cinq ans et qu’aucune évolution n’a été notée depuis lors. Ils soutiennent que cette instruction ne peut pas être considérée comme un recours efficace et effectif. Ils soutiennent que leurs proches n’ont pas été arrêtés en vue d’être conduits devant l’autorité judiciaire compétente mais pour faire l’objet d’une exécution extrajudiciaire. 3.     Appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les requêtes posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces requêtes ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare la requête n o 36206/97 irrecevable pour autant qu’elle concerne les griefs d’İbrahim Kaya (proche d’Ahmet Kaya)   ; Décide de joindre au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal   ; Déclare le restant des requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 33420/96 1.   Belkıza KAYA, née en 1972, fille de Abdullah İlhan 2.   Reşit ÖZDEMIR, né en 1973, frère de Lokman Özdemir 3.   İbrahim YILMAZ, né en 1962, frère de Abdulhalim Yılmaz et cousin de Hamit Yılmaz 4.   Meryem DEMIR, née en 1963, fille de Ali Nas 5.   Osman ÖZDEMIR, né en 1960 6.   Ramazan KAYA, né en 1967, fils de Halit Kaya 7.   Emine ERBEK, née en 1971, fille de Ahmet Kaya 8.   Osman İLHAN, né en 1955, frère de Neytullah İlhan 9.   Selahattin NAS, né en 1968, frère de Beşir Nas   Requête n o 36206/97 1.   İbrahim KAYA, né en 1972, fils de Halit Kaya et frère du requérant Ramazan Kaya 2.   İbrahim KAYA, né en 1955 (Ahmet KAYA est le petit-fils de son oncle)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003342096
Données disponibles
- Texte intégral