CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003449697
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, est né en 1948. A l’époque des faits, il était maire du village de Yeşilyurt dans le district de Cizre, dans le département de Şırnak. Actuellement, il réside dans le même village. Il est représenté devant la Cour par M e Hasip Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de leurs requêtes introduites devant la Commission et enregistrées sous les N o s 15202/89, 15203/89, 15204/89 et 15205/89, le requérant et des membres de sa famille parvinrent avec le Gouvernement, le 22 mars 1994, à un règlement amiable, conformément à l’ancien article 28 de la Convention. Le 21 juin 1994, le Gouvernement versa à chacun des requérants la somme de 300.000 FF en application de ce règlement. Selon le requérant, après le paiement de ces indemnités et notamment à partir de la fin de l’année 1995 jusqu’au mois de mai 1996, le sous-préfet de Cizre, Ş.B. exerça une pression sur le requérant afin de le contraindre à démissionner de son poste de «   maire du village   » et à prendre la fonction de garde de village. D’après le Gouvernement, le requérant fût relevé de ses fonctions de maire, conformément   à l’article 41 de la loi n o 442, en raison de ses absences fréquentes du village pour des périodes de 2 à 3 mois. Entre temps, les membres de la famille Madak, du même village, furent nommés gardes de village. Tahir Madak, membre du conseil des sages et chef de garde de village, fût désigné en tant que maire du village par intérim. Apparemment, la famille Madak poursuivait une vendetta avec la famille du requérant depuis une cinquantaine d’années. Ces personnes se montrèrent agressives contre les membres de la famille du requérant à chaque occasion. Le requérant refusa de prendre la fonction de garde de village. Suite à son refus, il fût convoqué avec sa famille au poste de la gendarmerie. Se référant à la requête du requérant introduite devant la Commission en 1989, le commandant de la Gendarmerie de Cizre tint envers lui des propos menaçants tel que « je vous ferai payer les indemnités acquittées par l’Etat   ; vous avez des comptes à me rendre   ». Suite à la révocation du requérant de son poste de maire, le 30 janvier 1996, le sous-préfet ordonna à la direction locale de PTT de transférer chez Tahir Madak l’unique ligne téléphonique du village qui doit, d’après la législation en vigueur, se trouver au domicile du maire du village. Le 6 février 1996, le requérant s’adressa au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre afin d’exposer ses problèmes aux autorités officielles et de demander la protection de son droit à la vie. En vertu de l’article 11, paragraphe F de la loi sur l’Etat d’urgence, le gouverneur de la province de Şırnak prît deux décrets datés du 5   février 1996 et du 8 février 1996 portant sur l’interdiction de capter la chaîne de télévision MED TV. Ces décisions furent proclamées par haut parleur par la mairie de Cizre le 1er mars 1996. Par un acte d’accusation du 6 mai 1996, le procureur de la République près le tribunal d’instance pénal de Cizre accusa le requérant de «   désobéissance aux instructions des autorités officielles   » au sens de l’article 526/1 du code pénal, au motif que ce dernier aurait agi contre les instructions des autorités officielles en regardant la chaîne MED TV. A la même date, l’antenne parabolique du requérant fut démontée sur ordre du sous-préfet. Le 14 novembre 1996, le tribunal pénal de grande instance de Cizre relaxa le requérant pour défaut de preuves à sa charge. Le 25 mai 1996, le requérant déposa auprès du procureur de la République de Cizre une plainte contre les gardes du village. Il fît valoir que ces derniers, en raison de l’histoire de vendetta qui existe entre les deux familles, menaçaient constamment sa vie. Le 8 août 1996, Ramazan Müştak, de la même famille que le requérant, déposa auprès du procureur de la République de Cizre une plainte contre les mêmes gardes de village. Il prétendit que ces derniers l’avaient attaqué avec des armes à feu et proféré des menaces de mort. Le requérant adressa une requête au tribunal de grande instance de Cizre, dans laquelle il prétendit que sa pompe à eau potable avait été cassée par les gardes de village le 25 mai 1996 et il demanda un constat des dommages afin de le faire valoir dans ses futurs recours en action civile et pénale. Le 14 juin 1996, le tribunal rendit un arrêt en constatation du dommage. Des gardes de village de Yeşilyurt et 24 habitants du même village dénoncèrent, auprès de la Gendarmerie de Cizre, que le requérant et son avocat auraient versé à l’organisation du PKK les indemnités reçues dans le cadre de la procédure concernant la requête n o 15202/89 devant la Commission. Le procureur de la République de Cizre, saisi par la gendarmerie, déclina sa compétence en faisant valoir que de par la nature des faits reprochés, l’affaire relevait de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 5   septembre 1996, l’avocat du requérant fît sa déposition devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Après avoir relaté le déroulement de la procédure devant la Commission concernant les requêtes qui avaient abouti à un règlement amiable, il contesta les accusations pesant sur lui et sur le requérant. Le parquet rendit une ordonnance de non-lieu pour défaut de preuves. Le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Cizre en alléguant qu’il avait été attaqué par les gardes de village et blessé à la tête par des coups de crosses le 16 août 1996 dans le village de Yeşilyurt. Par acte d’accusation du 24 septembre 1996, le procureur intenta une action pénale contre les gardes de village et le requérant. Le procureur cita le requérant en tant que «   victime et prévenu   ». Par un jugement du 17   mars 1998, le tribunal correctionnel de Cizre, déclara les gardes de village coupables de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail et les condamna à des peines d’amende de 420 000 LT chacun. Le tribunal acquitta le requérant du même chef. Le 24 septembre 1996, le parquet de Cizre intenta deux nouvelles actions contre le requérant devant le tribunal correctionnel de Cizre   : la première pour détention d’armes non autorisée et la seconde pour avoir, les 12 et 13   août 1996, détérioré le drapeau turc et tenu des propos injurieux contre Atatürk. Le 12 septembre 1996, des gendarmes effectuèrent une perquisition au domicile du requérant en son absence et s’emparèrent du prix qui lui avait été décerné par l’Association des Droits de l’Homme, pour l’amener chez le garde de village. Dans sa lettre du 25 novembre 1996 au sous-préfet de Cizre, le requérant déclara que lui et sa famille furent contraints de quitter leur village suite aux pressions qu’ils subissaient. Il se plaignit de ce que les gardes de village encerclèrent sa maison le 23 novembre 1996 et qu’ils tirèrent des coups de feu sur la maison et tout autour de celle-ci. Le requérant demanda l’interruption des pressions exercées, selon lui, en vue de faire émigrer sa famille et d’autres habitants du village. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements systématiques infligés par les agents de l’Etat. A cet égard, il se réfère d’une part aux événements du 16 août 1996 et d’autre part aux événements du 23 novembre 1996 qui ont fait l’objet de sa lettre du 25 novembre 1996 au sous-préfet de Cizre. Il soutient en outre que le comportement des agents de l’Etat à son égard était motivé par son appartenance ethnique kurde. Il invoque l’article 3 de la Convention combiné avec son article 14. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une part du fait que les gendarmes ont perquisitionné son domicile en son absence, d’autre part que son antenne satellite a été démontée par ces derniers (alors que ces antennes sont librement commercialisées), et enfin que des poursuites pénales furent engagées contre lui au motif qu’il regardait chez lui la chaîne télévisée Med-TV. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que les recours qu’il a formulés devant les instances nationales sont restés inefficaces. Le requérant allègue que l’exercice efficace de son droit à former une requête individuelle a été entravé par l’Etat contractant, qui lui a infligé des pressions suite à la première requête qu’il avait déposée devant la Commission. A cet égard, il invoque l’article 34 in fine (ancien article 25) de la Convention. EN DROIT 1. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les gardes de villages. L’article 3 de la Convention dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Concernant les événements du 16 août 1996, il fait valoir que la gendarmerie est intervenue aussitôt qu’elle a eu connaissance des faits et que le procureur a intenté une action publique devant le tribunal compétent qui a condamné les gardes de village à des peines d’amendes le 17 mars 1998. Quant aux événements du 23 novembre 1996, le Gouvernement fait observer que le requérant s’est contenté d’adresser une lettre au sous-préfet de Cizre et n’a pas usé des voies de recours internes, notamment judiciaires. Le requérant réitère ses allégations. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article   35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51–52). Quant aux événements du 16 août 1996, la Cour constate que, le 17 mars 1998, le tribunal correctionnel de Cizre, suite à une enquête menée par les autorités, déclara les gardes de village coupables en vertu de l’article 456/4 du code pénal et les condamna à des peines d’amende de 420 000 LT. Elle constate par ailleurs que, suite à cette condamnation, le requérant aurait du intenter une action civile pour se permettre d’obtenir la réparation des violations qu’il allègue (voir, Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII). Concernant les événements du 23 novembre 1996, la Cour observe que la lettre du requérant au sous-préfet n’exprimait pas le désir de faire poursuivre les responsables et que le requérant n’a pas formulé ses allégations d’une manière claire et détaillée. Or, la règle de l’épuisement des voies de recours internes impose l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leurs pays (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85). De l’avis de la Cour il n’y avait pas dans le cas de l’espèce de circonstances spéciales libérant le requérant de son obligation d’épuiser les voies de recours internes (cf l’arrêt Aksoy précité, § 57). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement se révèle donc fondée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. 2. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une part que des poursuites pénales furent engagées contre lui au motif qu’il regardait chez lui la chaîne Med-TV et d’autre part que les gendarmes ont perquisitionné son domicile en son absence. L’article 8 de la Convention dispose en ses passages pertinents   : «1. Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...).   2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...).   » Concernant les poursuites pénales engagées contre le requérant au motif qu’il regarderait chez lui la chaîne télévisée Med-TV, la Cour observe d’emblée que l’instruction pénale ouverte par acte d’accusation du 6 mai 1996, a abouti à un non-lieu le 14 novembre 1996 pour défaut de preuve à charge. Dès lors, la Cour rejette le premier volet du grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention pour manque de qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant au deuxième volet du grief à propos des perquisitions effectuées par les gendarmes au domicile du requérant en son absence, nonobstant le fait que le requérant n’ait étayé ses allégations par aucun commencement de preuve pouvant corroborer ou confirmer leur bien fondé, la Cour constate que celui-ci n’a déposé aucune plainte auprès du procureur de la République compétent concernant les perquisitions effectuées par les gendarmes. La Cour rejette cette partie du grief pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité des recours qu’il a formulés devant les instances nationales. L’article 13 de la Convention est libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement maintient que le requérant a disposé en droit national des voies de recours effectifs et que les instances judiciaires compétentes se sont prononcées sur le fond de ses griefs. La Cour observe en premier lieu que suite à la requête du requérant dans laquelle il a prétendu que les gardes de villages ont cassé sa pompe à eau potable, le tribunal a rendu un arrêt en constatation du dommage le 14 juin 1996. Par la suite, le requérant a omis de déposer plainte auprès du procureur de la République contre les responsables des faits. La Cour observe en second lieu que suite à la plainte du requérant devant le procureur de la République de Cizre dans laquelle il avait allégué avoir été attaqué et blessé par les gardes de village, le tribunal correctionnel de Cizre a déclaré les gardes de village coupables de violences commises en réunion. Dans chacun des cas, les instances nationales se sont donc prononcées sur le fond de l’affaire qu’elles étaient invitées à examiner. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint des pressions exercée par les autorités officielles suite au règlement amiable auquel il est parvenu avec le Gouvernement dans le cadre d’une requête introduite devant la Commission dans des conditions emportant violation de l’article 34 in fine de la Convention, qui dispose   :   «   (...) Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » Le Gouvernement maintient que les faits dénoncés ont été causés par une vendetta existant entre la famille du requérant et la famille du chef de garde du village et que les autorités officielles n’ont exercé aucune pression sur le requérant. Pour ce qui est des poursuites pénales intentées contre le requérant au motif qu’il regardait chez lui la chaîne télévisée MED-TV, le Gouvernement soutient que cette interdiction résultait des décrets du 5 février 1996 et du 8 février 1996. Ces décrets auraient été pris par le gouverneur de la province de Şırnak conformément à l’article 11, paragraphe F de la loi sur l’Etat d’urgence. Les poursuites pénales à propos des indemnités obtenues suite au règlement amiable conclu avec le gouvernement turc auraient été fondées sur les dénonciations des 24 habitants du village qui prétendaient que les indemnités auraient été partagées avec le PKK. Concernant le transfert de la ligne téléphonique, le Gouvernement fait observer qu’après la révocation du requérant de son poste de maire du village, Tahir Madak a été désigné en tant que maire par intérim. Il expose que, selon la législation en vigueur, la seule ligne téléphonique du village doit se trouver chez le maire et que le transfert de la ligne téléphonique a été effectué en vertu de la législation en vigueur. En conséquence, il soutient que ni les poursuites pénales, ni le transfert de la ligne ne peuvent être interprétés comme une pression exercée sur le requérant, mais comme une application des dispositions juridiques internes par les autorités. Le requérant conteste ces arguments. La Cour constate d’abord que les faits dénoncés par le requérant relèvent de l’application de la législation en vigueur par les autorités. Elle tient compte en second lieu du fait que l’avocat du requérant a été entendu par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul dans le cadre de l’investigation, qui a abouti à un non-lieu, à propos du prétendu versement des indemnités en question au PKK (comparer avec Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, § 165). Cependant, les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles de l’affaire Kurt du fait que dans cette dernière affaire, l’avocat du requérant avait été interrogé en raison des allégations qu’il avait présentées dans sa requête à la Commission ( Kurt   c.   Turquie, arrêt précité, §164). Dans la présente requête, les policiers reprochaient à l’avocat du requérant d’avoir financièrement contribué à une organisation illégale armée. La Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 5. Le requérant soutient que le comportement des agents de l’Etat à son égard était motivé par son appartenance ethnique kurde. Il évoque l’article 3 de la Convention combiné avec son article 14. L’article 3 de la Convention dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’article 14 de la Convention est rédigé en ces termes   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour relève que le requérant n’a pas suffisamment étayé cette partie du grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention combiné avec son article 14. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003449697
Données disponibles
- Texte intégral