CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003993098
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
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Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges ,   et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mahmut Alınak, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1952 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie («   la T.B.M.M.   ») et du parti politique SHP. Il est représenté devant la Cour par M e H. Sarsam, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 1991, le requérant, alors membre du parti politique SHP, fut élu député à Şırnak. Le 26 décembre 1991, au nom de son groupe parlementaire, le requérant prononça un discours concernant la sécurité intérieure devant la T.B.M.M. D’après le compte-rendu [1] pertinent des débats, le président de la T.B.M.M. accorda au requérant treize minutes de temps de parole. Il le somma ensuite à huit reprises de terminer son discours   ; le requérant continua son discours. Puis, plusieurs députés appartenant au DYP, dont Sadık Avundukoğlu (S.A.), l’empêchèrent de terminer son discours et une altercation eut lieu entre ces députés et le requérant. Sur ce, le président de la T.B.M.M. ordonna une suspension de séance. Le 31 décembre 1991, le requérant intenta une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d’Ankara ( Asliye Hukuk Mahkemesi , «   le tribunal   ») à l’encontre de S.A. au motif que celui-ci l’avait empêché de terminer son discours en utilisant la violence. Le 7 janvier 1992, le groupe parlementaire du SHP condamna le comportement des parlementaires et invita le président de la T.B.M.M. à faire respecter la liberté d’expression de ses membres. Le 17 février 1992, le requérant présenta un mémoire introductif devant le tribunal. Le 18 mars 1992, il présenta un mémoire complémentaire au sujet des preuves qu’il avait présentées devant le tribunal. Le 12 juin 1993, S.A. présenta un mémoire en défense. Le 5 juillet 1993, le requérant présenta un mémoire sur le fond. Le 6 décembre 1993, en application de l’article 83 § 1 de la Constitution, le tribunal condamna S.A. à verser des dommages-intérêts au requérant à titre de dommage moral et déclara qu’il avait empêché ce dernier de s’exprimer. Dans ses motifs, le tribunal mentionna que les parlementaires devaient pouvoir exprimer les idées de ceux qu’ils représentent. Il précisa en outre qu’en empêchant l’intéressé de terminer son discours, S.A. avait porté atteinte à ses droits. Par un arrêt du 20 octobre 1994, par trois voix contre deux, la Cour de cassation cassa le jugement de la première juridiction. Dans ses motifs, elle déclara   : «   S’agissant du cas d’espèce, après examen du procès-verbal de l’audience du 26   décembre 1991 de la Grande Assemblée nationale de Turquie, dans le discours qu’il a prononcé, le demandeur [le requérant] a fait une distinction en raison d’idées racistes entre (le peuple turc, le peuple kurde) les citoyens de la République de Turquie   ; il a provoqué ainsi la perte de confiance en l’Etat des personnes dont les droits ont été violés ( haksızlığa uğrayan )   ; il a utilisé la voie de fait ( ihkak-ı hak ), c’est-à-dire qu’il a choisi de faire justice lui-même, en conséquence il a qualifié de voie de fait les actions sanglantes de l’organisation séparatiste du PKK ayant pour but de s’attaquer au principe de «   l’indivisibilité de l’unité de l’Etat avec sa nation et son peuple   »   ; bien qu’il ait utilisé le temps qui lui était imparti, il a terminé son discours en refusant de descendre du prétoire alors que le président de l’Assemblée l’en avait continuellement exhorté et (en disant que deux de nos jeunes qui étaient en parenté ( akraba ) et originaires des villages de Dolaylı et Arpalı, district de Digor, ville de Kars, l’un soldat et l’autre issu des rangs du PKK, avaient perdu la vie au cours d’un affrontement) a tenu pour égal ( eşdeğer tutmak ) un membre appartenant à une organisation terroriste, dont le but est de diviser le pays en menant des actions armées, et un soldat turc qui a sacrifié sa vie pour défendre l’indivisibilité de l’unité de son pays   ; suite à ce discours, les parlementaires qui ont prêté serment sur leur honneur et leur loyauté de «   protéger l’existence et l’indépendance de l’Etat, l’indivisibilité de l’unité de la nation et de son peuple   » ont commencé à protester en frappant sur leurs tables, en criant et en avançant vers le prétoire (...).   » Dans leur opinion dissidente, les membres de la Cour de cassation déclarèrent que le requérant, membre de la T.B.M.M., avait prononcé un discours non pas en son nom propre mais en tant que porte-parole d’un parti politique   ; qu’il avait déclaré que les problèmes du pays ne pouvaient pas être résolus avec des méthodes militaires et oppressantes et qu’il avait donné l’exemple de deux jeunes gens tués, dont l’un était un soldat et l’autre un membre du PKK. Ils mentionnèrent notamment que le requérant n’avait pas fait l’apologie d’une organisation illégale mais qu’il était parti d’une constatation. Les juges dissidents estimèrent qu’il convenait de se demander si les faits litigieux relevaient ou non du champ d’application de l’article   83 §   1 de la Constitution. Ils déclarèrent qu’en application de cet article, les membres de la T.B.M.M. étaient libres de s’exprimer et de voter et qu’ils ne devaient pas être poursuivis en raison des idées qu’ils mettaient en avant. Ils firent valoir que le requérant, en sa qualité de membre d’un parti politique, avait exprimé ses idées au sein d’une institution politique au sujet d’un problème très important du pays et que la force utilisée à son égard était disproportionnée par rapport au discours prononcé. Le 15 septembre 1995, se fondant sur les articles 6, 9 et 10 de la Convention et soutenant qu’un discours prononcé par un député ne pouvait être empêché par la violence, le requérant présenta un mémoire en défense devant la première juridiction en lui demandant de résister à l’arrêt de cassation. Le 23 novembre 1995, le tribunal de grande instance d’Ankara confirma son premier jugement. Le 10 avril 1996, S.A. forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 23 octobre 1996, les chambres réunies de la Cour de cassation ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ) cassèrent le jugement de la première juridiction à la majorité. Le 10 septembre 1997, se conformant à l’arrêt de cassation, le tribunal de grande instance d’Ankara rejeta la demande en dommages-intérêts intentée par le requérant à l’encontre de S.A. B.     Le droit interne pertinent L’article 83 § 1 de la Constitution relatif à l’immunité parlementaire dispose   : «   Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut voir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l’Assemblée.   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été empêché de s’exprimer librement devant la T.B.M.M. Il fait valoir que les décisions rendues par les juridictions internes ont méconnu l’article 83 § 1 de la Constitution et la liberté d’expression au sein de cette assemblée. Il allègue que l’arrêt de la Cour de cassation confirme l’idéologie de l’Etat qui ne souhaite pas voir exprimées des idées différentes, même au sein de la T.B.M.M., et fait valoir qu’il n’est pas possible pour des parlementaires d’origine kurde, comme lui, d’exprimer leur opinion sur le problème kurde. Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été empêché de s’exprimer librement devant la T.B.M.M. Il allègue qu’il n’est pas possible, en dehors de l’idéologie officielle, pour des parlementaires d’origine kurde, d’exprimer leur opinion sur le problème kurde. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour propose d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   10 ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Se référant à la Constitution, le Gouvernement fait valoir que l’objet de l’article   83 § 1 est de protéger la liberté d’expression des parlementaires. De ce fait, ceux-ci disposent d’une immunité illimitée, c’est-à-dire que leur responsabilité ne pourra pas être engagée en raison d’actes commis au sein du parlement national même s’ils n’ont plus le statut de parlementaire par la suite. Le Gouvernement explique qu’aucune enquête ou action n’a été intentée à l’encontre du requérant devant les autorités judiciaires internes en raison du discours qu’il a prononcé devant la T.B.M.M. Il y a exercé son droit à la liberté d’expression pour le temps qui lui était imparti. Il a pu lire son discours jusqu’à la troisième page sans être interrompu. Après échéance de son temps de parole, il a été mis en garde à plusieurs reprises par le président de la T.B.M.M. Au même moment, ses déclarations provocatrices ont entraîné la réaction d’autres parlementaires et certains d’entre eux, dont S.A., se sont approchés du prétoire pour l’empêcher de continuer son discours dans la mesure où il avait dépassé le temps qui lui était imparti. Le Gouvernement fait valoir que le président de la T.B.M.M. a insisté auprès du requérant pour qu’il termine son discours car son temps de parole était échu. Celui-ci n’en a pas tenu compte et a essayé de continuer malgré l’atmosphère tendue. Il fait valoir que si les parlementaires étaient intervenus pour interrompre le discours du requérant dans le délai qui lui était imparti, sans aucun doute, le président de la T.B.M.M. lui aurait accordé un autre délai pour qu’il s’exprime. Le Gouvernement souligne que l’action intentée par le requérant devant les autorités judiciaires concernait une demande en dommages-intérêts, sur le fondement du code des obligations et du code civil. Il allègue que l’intéressé avait deux griefs, l’un concernant l’attitude de S.A., l’autre la manière dont la presse a relaté l’incident, en titrant «   Nous ne permettons pas le séparatisme   ». Selon S.A., l’ordre du jour concernait la sécurité nationale alors que, d’après le requérant, il s’agissait du «   problème kurde   ». Il s’est d’ailleurs exprimé, en faisant référence au séparatisme, par les termes «   peuple kurde   » et «   peuple turc   ». S.A. a également fait référence au fait que les déclarations du requérant auraient montré que les activités du PKK étaient une «   application de leur droit   », en d’autres termes, il aurait fait référence à la «   justice   » qu’ils n’ont pas obtenue de la part de l’Etat. En plaçant sur le même pied d’égalité les soldats et les terroristes, le requérant a entraîné une réaction des parlementaires qui ont prêté serment sur l’intégrité indivisible de l’Etat. Le Gouvernement déclare ensuite que la liberté d’expression est également garantie par les articles 25 et 26 de la Constitution, dont le second alinéa a été amendé le 17 octobre 2001. Se fondant sur les articles pertinents du code des obligations, le Gouvernement soutient que la responsabilité d’un tel acte ne peut être établie à condition qu’il soit illégal, qu’il y ait un dommage ainsi qu’une relation de cause à effet. Il doit y avoir une relation entre l’acte et le dommage subi. Il déclare que la notion de faute est un concept totalement subjectif, soumis à l’interprétation et à l’appréciation souveraine des juridictions, qui trouve son fondement dans l’article 4 du code civil. Une telle appréciation est soumise au contrôle de la Cour de cassation qui, en l’espèce, a interprété la provocation du requérant comme une faute grave méconnaissant la relation de cause à effet. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir qu’il a prononcé son discours au nom du parti qu’il représentait à l’époque des faits, discours qui avait été approuvé par son secrétaire général. Il déclare que les citoyens de sa circonscription l’ont soutenu, ainsi qu’une grande partie de la presse, en dehors de celle nationaliste, en condamnant l’hostilité des parlementaires. Il met en doute l’impartialité des juges qui ont mis en avant le point de vue d’une seule opinion politique et méconnu les autres, dont la sienne. Le requérant déclare que son discours a été interrompu à deux reprises. La première fois, lorsqu’il s’est exprimé au sujet de la voie de fait ( ihkak-i hak ), autrement dit sur le choix de se faire justice soi-même. Il déclare toutefois qu’il ne partageait pas ce point de vue et soutient avoir déclaré qu’il condamnait la violence. La seconde fois, lorsqu’il s’est exprimé au sujet de la violence et du sang qui coulait, faisant valoir que cela ne pouvait être interrompu que par la voie de la démocratie. Il soutient qu’il n’a pas cité le nom du PKK, qu’il avait voulu mentionné que le problème kurde ne se résoudrait pas par la tuerie ( öldürülerek ). D’après lui, la résolution de ce problème passe par l’établissement de la liberté d’expression et du droit dans la région soumise à l’état d’urgence. Le requérant fait valoir qu’il peut comprendre les protestations des parlementaires contre son discours mais que les atteintes à l’intégrité de sa personne ne sont pas pardonnables. Il allègue ensuite que les juges nationaux ont fait une interprétation erronée de son discours qu’il n’avait pas pu terminé, d’ailleurs les juges ne l’auraient pas examiné en entier. Il explique que son discours était humaniste, fraternel et rejetait la violence. Le requérant allègue avoir critiqué les politiques mises en œuvre jusqu’à l’époque des faits et avancé des points de vue différents pour trouver une issue au problème kurde. Il explique que son discours n’avait aucune connotation diffamatoire ou désobligeante à l’égard de S.A., lequel avait le devoir d’écouter un point de vue différent. Il déclare qu’il avait également prêté serment et pouvait exprimer une opinion différente. Le requérant fait valoir que son analyse concernant le sud-est de la Turquie n’a pas été transmise à l’opinion publique. Il a été présenté au public comme un séparatiste, ce qui est de nature a porté atteinte à sa personne et à ses idées politiques. Son véritable point de vue n’a pas été compris dans la mesure où il n’a pas pu terminé son discours. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutient qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de restreindre son droit à la liberté d’expression. En ce qui concerne la procédure en demande de dommages et intérêts, la Cour relève que, s’estimant diffamé par la conduite du parlementaire S.A., le requérant a déposé une action en dommages-intérêts à l’encontre de ce dernier devant le tribunal de grande instance d’Ankara. Le litige concernait de ce fait le droit à la protection de la réputation du requérant dont il pouvait de manière défendable se prétendre titulaire (voir Cordova c. Italie (n o   1), n o   40877/98, § 49, 30 janvier 2003). Cela étant, la Cour relève que le tribunal de grande instance d’Ankara, saisi par le requérant d’une action en dommages-intérêts, a condamné S.A., considérant que son action constituait une attaque injustifiée à la réputation du requérant. Puis, dans son arrêt du 20 octobre 1994, la Cour de cassation a cassé le jugement, estimant que l’élément constitutif d’un fait dommageable ne se trouvait pas établi, dans la mesure où la partie défenderesse avait agi sous la provocation, eu égard au contenu de ses propos pris dans son ensemble et au contexte dans lequel ils ont été proférés. Sans vouloir spéculer sur certains motifs invoqués par la Cour de cassation, de l’avis de la Cour, le litige tel que résolu par les juridictions internes était relatif à l’appréciation des éléments constitutifs des faits entraînant une responsabilité pour dommages-intérêts. A la lumière de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que le refus des juridictions turques de donner suite à la demande de réparation du requérant saurait passer pour une ingérence au sens de l’article 10 de la Convention (voir, a contrario , les arrêts De Haes et Gijsels c.   Belgique , 24   février 1997, série A n o 30, § 9, et Schwabe c. Autriche , 28   août 1992, série   A n o 242-B, § 25). La Cour constate ensuite que les faits de l’espèce sont particuliers dans la mesure où il s’agit d’un litige entre deux parlementaires, membres de deux partis politiques différents. Elle relève en outre que la Cour de cassation s’est fondée sur le contenu du discours prononcé par le requérant (voir les faits et le motif invoqué par la Cour de cassation) devant ses pairs dans l’enceinte du parlement national pour le débouter. Elle émet des réserves quant aux motifs de la Cour de cassation dans la mesure où, eu égard au contexte de l’espèce, un parlementaire doit pouvoir exprimer ses idées sans avoir à redouter des hostilités que lui infligeraient ses adversaires (voir, mutatis mutandis , les arrêts Lingens c. Autriche , 8 juillet 1986, série   A n o   103, §   40, Castells c. Espagne , 23 avril 1992, série A n o 236, pp.   22-23, §   42, et Jerusalem c.   Autriche , n o   26958/95, §   40, CEDH 2001 ‑ II). En l’occurrence, tenant compte des circonstances de la cause, la Cour doit examiner le point de savoir si l’Etat a manqué à son obligation positive dans la mesure où le requérant a été empêché de terminer son discours devant la T.B.M.M. (voir, mutatis mutandis , Özgür Gündem c.   Turquie , n o   23144/93, § 43, CEDH-III). Elle relève que l’intéressé avait été autorisé à s’exprimer devant ses pairs pendant treize minutes, puis qu’ayant épuisé son temps de parole, il a été sommé à plusieurs reprises par le président de la T.B.M.M. de conclure. Ayant outrepassé le temps qu’il lui était imparti, des parlementaires, et notamment S.A., mécontent du contenu de son discours, s’approchèrent du prétoire et s’en prirent à l’orateur. Le président ordonna alors une interruption de séance de quinze minutes. La Cour constate ensuite que ni le requérant ni les autres parlementaires, y compris S.A., n’ont fait l’objet de poursuites disciplinaires ou autres conformément au règlement intérieur de la T.B.M.M. ou sur le fondement du droit commun. Partant, et eu égard aux éléments de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales ont failli à ses obligations positives en méconnaissant le droit à la liberté d’expression du requérant ou en prenant des actes susceptibles de violer son droit à la liberté d’expression. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l’article 6 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement fait valoir que le requérant a introduit une action devant le tribunal de grande instance d’Ankara le 31 décembre 1991. Il explique que la procédure y est écrite, qu’un échange de mémoires entre les parties a eu lieu et que les éléments de preuves ont été réunis, notamment un rapport d’expertise établi le 6 décembre 1993 au sujet des bandes d’enregistrement des débats de la T.B.M.M. La Cour de cassation a cassé l’arrêt le 20 octobre 1994. Par un jugement du 23 novembre 1995, la juridiction de renvoi y a résisté. Puis, les chambres réunies de la Cour de cassation ont cassé le jugement attaqué. Enfin, le 10 septembre 1997, la juridiction de première instance s’est conformée à l’arrêt de cassation. Le Gouvernement allègue que le requérant a eu toutes les facilités nécessaires pour faire valoir ses allégations. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du «   délai raisonnable   » posée par l’article 6 § 1 de la Convention a commencé le 31 décembre 1991, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal d’une demande en dommages-intérêts à l’encontre du parlementaire S.A., et s’est terminée le 10   septembre 1997, date du jugement rendu par la même juridiction se conformant à l’arrêt de cassation. En conséquence, la procédure a duré cinq ans, huit mois et dix jours. La Cour constate que la procédure engagée devant les juridictions internes concernait une demande en dommages-intérêts intentée par le requérant à l’encontre d’un parlementaire. Elle conclut que cette procédure ne présentait aucune complexité. Ensuite, elle ne relève aucun élément imputable au requérant qui ait pu allonger d’une manière ou d’une autre la durée de la procédure. S’agissant enfin du comportement des autorités internes, la Cour constate que le tribunal de grande instance d’Ankara, saisi le 31 décembre 1991, s’est prononcé sur la demande du requérant le 6 décembre 1993, soit près de deux ans après. Cette durée ne saurait être considérée comme excessive eu égard à l’échange des différents mémoires du requérant et de la partie adverse ainsi qu’à la nomination d’un expert judiciaire. La Cour de cassation a cassé le jugement ainsi rendu le 20 octobre 1994 et la juridiction de première instance a résisté à cet arrêt le 23 novembre 1995. Le 23   octobre 1996, les chambres réunies de la Cour de cassation ont cassé le jugement. Enfin, le 10 septembre 1997, le tribunal de grande instance d’Ankara s’est conformé à ce dernier arrêt. Eu égard aux éléments en sa possession et dans la mesure où la Cour de cassation a été saisie à deux reprises et que les juridictions de première instance ont statué à trois reprises, la Cour ne constate aucun retard excessif ni manquement imputable aux autorités judiciaires qui se sont prononcées sur la cause du requérant. En conséquence, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas méconnu le principe du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président 1.     Voir la revue des comptes-rendus de la T.B.M.M. du 26 décembre 1991, pp.   346-349 ( T.B.M.M. tutanak dergisi, dönem 19, cilt 2, Yasama yılı 1, 21 inci Birleşim, 26.12.1991, perşembe, s. 346-349 ), document produit par le Gouvernement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC003993098
Données disponibles
- Texte intégral