CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC004226998
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1998 et enregistrée le 20   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Rome. Il a été détenu au centre pénitentiaire de Perpignan. Il est représenté devant la Cour par   M e P. Sodani, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juillet 1993, le requérant, fonctionnaire de la «   guardia di finanza   » italienne (administration des Douanes) fut arrêté à un poste frontière entre l’Espagne et la France. Dans le camping-car qu’il conduisait, une quantité très importante de haschisch fut trouvée (plus de 394 kg). Mis en examen des chefs de détention, de transport et d’importation illicite de stupéfiants, il fut placé en détention provisoire. Le 6 juin 1994, le juge d’instruction le renvoya devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Le 20 juillet 1994, le tribunal correctionnel le reconnut coupable des infractions reprochées et le condamna à cinq ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende douanière de 11   827   500 «   francs   » assortie de la contrainte par corps, que le tribunal fixa à deux ans en vertu des textes applicables. Le tribunal ordonna également l’exercice anticipé de la contrainte par corps (article 388 du Code des douanes). Des poursuites pénales furent également engagées en Italie contre le requérant. Elles se conclurent, le 10 mai 1996, par un jugement du tribunal pénal de Rome disant n’y avoir lieu à poursuites contre lui, en application du principe ne bis in idem. Le 1 er mars 1997, le requérant finit de purger sa peine d’emprisonnement et resta détenu au titre de la contrainte par corps. Le 10 mars 1997, il saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan d’une demande de mainlevée de la contrainte par corps, en faisant valoir son insolvabilité au sens de l’article 752 du Code de procédure pénale. L’audience eut lieu le 20 mars 1997. Par ordonnance du 24 mars 1997, le juge des référés rejeta la demande, dans les termes suivants   : «   (l’article 752 du Code de procédure pénale) prévoit que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat de non-imposition du percepteur de leur domicile et un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune, sauf à ce que soit rapportée la preuve contraire qui peut être fournie par tous moyens. Au cas d’espèce, les pièces produites par (le requérant) attestent seulement qu’il n’a souscrit aucune déclaration de revenus pour les années 1990 à 1993, les documents versés aux débats n’étant pas ceux énumérés par l’article précité. Il importe peu de s’interroger sur la possibilité ou non pour un ressortissant italien d’obtenir la délivrance des documents précisément visés par l’article 752 (...) A supposer en effet cette impossibilité démontrée, il reviendrait à tout le moins au requérant de démontrer qu’il est dans un état d’insolvabilité excluant l’exercice de la contrainte par corps. La simple attestation d’un défaut de déclaration de revenus ne répond pas à cette exigence, puisqu’elle peut être attribuée aussi bien à une négligence ou à une volonté de fraude de sa part qu’aux conséquences d’une situation économique précaire. La juridiction saisie doit examiner avec circonspection la valeur probante des documents produits par le condamné lorsqu’ils ne répondent pas aux exigences de l’article 752 (...) puisque le trafic de stupéfiants a pour finalité exclusive de procurer rapidement à son auteur d’importants revenus occultes.   » Le requérant forma une nouvelle demande de mainlevée de la contrainte par corps devant la juridiction qui avait prononcé le jugement de condamnation, à savoir le tribunal correctionnel de Perpignan, en produisant de nouvelles pièces. Cette demande, datée du 18 août 1997, fut reçue au service de l’exécution des peines du tribunal le 10 septembre 1997. Le 11 septembre, le procureur de la République se fit remettre le bulletin n o 1 du casier judiciaire du requérant. Le 18 septembre suivant, il fit connaître son avis au tribunal. L’audience fut fixée au 2 octobre suivant. Par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal fit droit à la demande de mainlevée, au motif que les pièces fournies à l’appui de la demande attestaient l’état d’insolvabilité du requérant. Ce dernier fut remis en liberté. Parallèlement, le requérant avait introduit devant le juge des référés de Perpignan une nouvelle demande de mainlevée dont il se désista le 2   octobre 1997, ce dont il lui fut donné acte par ordonnance du même jour.   B.     Droit et pratique internes pertinents 1.     La contrainte par corps Survivance de l’emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l’incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d’arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu’au profit du Trésor Public et garantit le recouvrement des créances de l’Etat, telles que les condamnations pécuniaires ou tout autre paiement au profit du Trésor Public n’ayant pas le caractère d’une réparation civile. L’article   706-31, 2 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er mars 1994, a repris les dispositions de l’article L. 626-6 § 2 du Code de la santé publique   : «   Par dérogation aux dispositions de l’article   750, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000   FRF.   » L’article   382 du Code des douanes dispose   : «   L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)   » Selon l’article   388 du même Code : «   Par décision expresse de Tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf en cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s’impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le Code de Procédure Pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.   » Par dérogation au droit commun, l’administration des douanes peut donc, en application de l’article   388 du Code des douanes, requérir devant le juge l’exécution anticipée de la contrainte par corps dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n’est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps. Traditionnellement, la jurisprudence française estimait que la contrainte par corps constituait une mesure d’exécution, destinée à contraindre une personne à s’acquitter des obligations mises à sa charge. A la suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Jamil c.   France (arrêt du 8 juin 1995, série A n o   317-B), la Cour de cassation a précisé que la contrainte par corps constituait une «   mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l’exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l’autorise l’article   5 §   1 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   » et non «   une peine subsidiaire d’emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles   132-3 et 132-4 du code pénal ancien   » (Cass. Crim. 29 mai 1997, Caytarla). La Cour de cassation a en outre ajouté, dans un arrêt du 16 mai 2000, que «   la contrainte par corps constitue une peine au sens de l’article   7 de la Convention et qu’instituée pour assurer le paiement des créances de l’administration de douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu’il soit délivré au débiteur, en application de l’article   754 du code de procédure pénale, un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l’article   388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps, n’ayant pas exclu l’application des articles   752 à 756 du code de procédure pénale.   » 2.     Voies de recours L’article 756 du Code de procédure pénale permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l’être, de saisir d’une requête le président du tribunal de grande instance, pour contester l’exécution de la contrainte par corps, en arguant notamment de son insolvabilité Ce dernier statue en la forme des référés. En cas de contestation sérieuse relative à ladite exécution, le juge des référés renvoie l’affaire devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation (article 710 § 1 du même Code). En vertu de l’article 711 du même code, la «   partie intéressée   » ou le ministère public peut saisir par requête le tribunal ou la cour, qui statue en chambre du conseil. GRIEFS 1.     Mentionnant l’article 7 de la Convention, mais invoquant en substance l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant cite l’arrêt Jamil c. France , dans lequel la Cour a qualifié la contrainte par corps de peine et se plaint d’avoir été condamné deux fois pour la même infraction, en violation du principe du non-cumul des peines. 2.     Il fait valoir en outre que le système de la contrainte par corps pour non-paiement de l’amende douanière est contraire à l’article 7 du Traité CEE, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qui prohibe tout droit de douane sur des produits stupéfiants importés illégalement. 3.     Citant les articles 5 §§ 4 et 5 et 6 § 1 de la Convention, il souligne que sept mois se sont écoulés entre l’audience devant le juge des référés le 20   mars 1997 et l’audience suivante du 2 octobre 1997, à l’issue de laquelle il a été remis en liberté. Dans ses observations complémentaires, il estime que la période à prendre en compte a débuté le 10 mars 1997, date de sa première demande de mainlevée de la contrainte. Il se plaint par ailleurs de ce que l’article 752 du Code de procédure pénale prescrit, pour établir l’insolvabilité, la production de documents qui ne peuvent comme tels être fournis par les autorités italiennes. Il reproche aux autorités françaises d’avoir refusé d’ordonner une commission rogatoire en Italie, qui aurait permis de prouver son insolvabilité. Il souligne qu’il a dû rassembler de nombreux éléments pour être en mesure de l’établir et d’obtenir sa remise en liberté. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné deux fois pour la même infraction, en violation du principe du non-cumul des peines, et allègue en substance la violation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » La Cour rappelle que, dans l’affaire G öktan c. France ( n o   33402/96, §§   50-51, CEDH 2002-V), qui concernait des faits similaires, elle a conclu, en se référant à sa jurisprudence, qu’il n’y avait pas violation de l’article   4   du Protocole n o 7 à la Convention, dans la mesure où il s’agissait en l’espèce d’un fait pénal unique qui se décomposait en deux infractions distinctes, à savoir   un délit pénal général et un délit douanier. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant fait valoir que le système de la contrainte par corps pour non-paiement de l’amende douanière est contraire à l’article 7 du Traité CEE, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a compétence pour assurer le respect des engagements résultant pour les Etats membres de la Convention et de ses protocoles. Elle ne peut donc connaître de griefs tenant au non-respect du droit communautaire. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 3.     Citant les articles 5 §§ 4 et 5 et 6 § 1 de la Convention, le requérant   souligne que sept mois se sont écoulés entre l’audience devant le juge des référés le 20   mars 1997 et l’audience suivante du 2 octobre 1997, à l’issue de laquelle il a été remis en liberté. Il reproche par ailleurs aux autorités françaises d’avoir refusé d’ordonner une commission rogatoire en Italie, qui aurait permis de prouver son insolvabilité et souligne qu’il a dû rassembler de nombreux éléments pour être en mesure de l’établir et d’obtenir sa remise en liberté. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5, qui se lit ainsi   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » a) Sur le respect du bref délai Le requérant estime que la période à prendre en compte a débuté le 10   mars 1997, date de sa première demande et a pris fin le 2 octobre 1997, date où le juge a ordonné sa remise en liberté. La Cour relève toutefois que le requérant a fait deux demandes successives de mainlevée de la contrainte par corps, qu’elle examinera séparément aux fins du respect du «   bref délai   » prévu par l’article 5 § 4 précité. i) La première demande, faite le 10 mars 1997, a donné lieu le 20 mars suivant à une audience devant le juge des référés, qui a rendu son ordonnance le 24 mars suivant, soit quatorze jours après sa saisine. La Cour estime que, pour ce qui est de cette procédure, et à supposer que le requérant ait soulevé ce grief dans le délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention, le «   bref délai   » a été respecté. ii) S’agissant de la seconde demande formée par le requérant, les parties sont en désaccord quant à son début. Le Gouvernement souligne que, si la demande faite par l’avocat du requérant est bien datée du 18 août 1997, elle n’est parvenue au service de l’exécution des peines du tribunal de grande instance de Perpignan que le 10   septembre suivant, comme en atteste le timbre à date qui y   a été apposé. Le Gouvernement produit copie du soit-communiqué au procureur de la République rédigé par l’avocat du requérant et accompagnant la requête en relevé de contrainte par corps, daté du 18 août 1997, sur lequel est apposé le timbre du service de l’exécution des peines portant la date du 10 septembre 1997. Le Gouvernement fait valoir, par ailleurs, que le requérant aurait pu saisir le juge des référés, seul juge compétent pour statuer en urgence. Sur le fond, il soutient que le délai dont la durée est contestée est conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour constate que le Gouvernement a produit une copie du soit ‑ communiqué accompagnant la seconde requête en mainlevée, rédigé par l’avocat du requérant et daté du 18 août 1997, sur lequel le service de l’exécution des peines du tribunal a apposé un timbre daté du 10   septembre   1997, dont rien ne permet de mettre en doute l’exactitude. Dans ces conditions, la période à prendre en considération a débuté le 10   septembre 1997, date de la saisine effective du tribunal et a pris fin le 2   octobre suivant, soit une durée d’environ trois semaines. La Cour observe que, pendant ce laps de temps, le procureur de la République, auquel le dossier a été transmis, a donné son avis le 18   septembre suivant. L’audience a été fixée deux semaines plus tard, soit le 2   octobre 1997, et le jugement remettant le requérant en liberté a été rendu immédiatement. Dès lors, la Cour considère, compte tenu des circonstances de l’espèce, que le «   bref délai   » a été respecté s’agissant de cette seconde procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Sur la procédure Le requérant reproche aux autorités françaises d’avoir refusé d’ordonner une commission rogatoire en Italie et se plaint d’avoir dû rassembler de nombreux éléments pour obtenir sa remise en liberté. La Cour rappelle que, si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question (cf. notamment Assenov c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3302, § 162). La Cour constate que la procédure devant le tribunal correctionnel de Perpignan répondait incontestablement aux exigences de l’article 5 § 4 précité. Le simple fait que le requérant, qui demandait la mainlevée de la contrainte par corps, ait dû se procurer auprès des autorités italiennes les documents attestant de son insolvabilité n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c) Sur le droit à réparation Le Gouvernement retrace l’évolution de la jurisprudence des tribunaux français concernant la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, développée au regard de l’article 6 de la Convention, mais qu’il estime transposable à l’article 5 § 4,   et en conclut que, dans l’hypothèse où la Cour constaterait un manquement à l’article   5   §   4, le requérant pourrait engager un recours contre l’Etat sur le fondement de l’article L.   781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le requérant fait valoir, pour sa part, qu’il n’avait pas connaissance de l’évolution jurisprudentielle en la matière et qu’en tout état de cause, ladite évolution ne lui permettrait pas d’obtenir une réparation certaine et rapide, en l’absence d’une norme spécifique qui lui permette de s’adresser directement au juge français. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 ne trouve à s’appliquer que si une violation des paragraphes 1 à 4 a été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC004226998
Données disponibles
- Texte intégral