CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC004344398
- Date
- 2 septembre 2003
- Publication
- 2 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki ,   M me   E. Fura-Sandström, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Emine Mansuroğlu et son époux, Şerifali Mansuroğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1932 et en 1933. Ils résident à Tunceli et sont les parents de Mazlum Mansuroğlu, né en 1972 et décédé le 15 août 1996. Ils sont représentés devant la Cour par M es Gül Altay et Selim Okçuoğlu, avocats au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les événements survenus le 15 août 1996 a)     La version des requérants Le 15 août 1996, la requérante entendit des coups de feu provenant du village voisin. Des militaires, dont des membres d’une troupe d’intervention spéciale («   la troupe   ») vinrent ensuite dans leur hameau, Çerme. Ils réunirent la requérante, son fils Mazlum, leurs voisins M.E., F.T. ainsi que leurs familles dans le jardin des requérants et leur demandèrent de se coucher par terre. Les soldats se mirent à battre Mazlum à coups de crosse. La requérante qui s’insurgea contre les soldats fut battue à son tour. Elle entendit à ce moment-là la conversation suivante en talkie-walkie, entre l’un des soldats et son interlocuteur   : – «   Avez-vous trouvé le barbu aux yeux verts chez lui   ?   » – «   Oui   » – «   Amenez-le ici   ». Mazlum qui correspondait à la description, se précipita pour présenter sa carte d’identité en assurant qu’on devait le confondre avec quelqu’un d’autre. Ils lui répondirent «   Nous n’avons pas besoin de ta carte d’identité   » et continuèrent à le rouer de coups. Les soldats l’amenèrent ensuite derrière la maison avec M.E., V.E. ainsi qu’un autre villageois, alors que les autres membres de l’équipe continuaient à battre la requérante et le restant des personnes. Peu après, ces derniers furent, eux aussi, amenés derrière la maison. Le requérant, Şerif Ali Mansuroğlu qui, ce jour-là, se trouvait dans le centre de Tunceli, fut informé de l’incident et rentra immédiatement au hameau. Il dut descendre du véhicule à un kilomètre en bas du hameau, qui se trouvait sur une colline, et commença à marcher. Il fut alors aperçu par les membres de la troupe positionnée sur la colline. Le requérant leur déclara qu’il était du village. On le somma de marcher les bras levés jusqu’au sommet. Alors qu’il montait la colline, le requérant discerna les maisons de son hameau. Il vit deux hommes en sous-vêtements couchés sur le sol derrière sa maison. Ces deux personnes se relevèrent et se rhabillèrent par la suite. Les soldats déployés dans le hameau aperçurent le requérant avant qu’il atteigne le sommet de la colline. Ils lui demandèrent son identité et où il allait. Le requérant leur réitéra qu’il était du village. Ils lui ordonnèrent alors de courir jusqu’au hameau. Le requérant déclara qu’il avait une maladie cardiaque, à la suite de quoi on le menaça «   C’est moi qui vais te percer ton cœur maintenant   ». Il commença à courir. Arrivé à 50 m du village, il comprit qu’il allait être battu. Il sortit alors de sa poche sa carte d’identité et sa carte de malade. Un membre de la troupe prit sa carte de sa main gauche et lui donna un coup de poing de sa main droite. Il lui lança sa carte. Le requérant vit certains villageois que les soldats faisaient attendre. Le requérant demanda à l’un d’entre eux, M.E., où son fils était. M.E. lui répondit que son fils avait été amené à bord d’un véhicule. C’est à ce moment là que les soldats amenèrent les cadavres de deux membres du PKK tués lors d’un affrontement qui avait eu lieu dans le village voisin. Les villageois présents furent placés en garde à vue à l’exception du requérant et une autre personne. Le requérant entendit par la suite que les cadavres en question avaient été exposés attachés sur un véhicule militaire dans le centre ville de Tunceli. M. et Mme Mansuroğlu ne purent se rendre à Tunceli que le lendemain le 16 août 1996. Sur le chemin, des villageois les informèrent du décès de leur fils Mazlum. Le lendemain de l’événement, les enfants des requérants, vivant à Tunceli, se rendirent à l’hôpital. Leur fille, Kadime Mansuroğlu, identifia son frère décédé. b)     La version du Gouvernement D’après le Gouvernement et les procès verbaux versés au dossier, le 15 août 1996, les forces de police reçurent un coup de téléphone anonyme vers 12 h 45. Une voix masculine leur dénonça que trois membres du PKK, M.O., H.K. et Y.K., susceptibles d’être accompagnées par d’autres, se trouvaient dans le hameau de Çerme pour planifier une attaque armée visant le centre ville de Tunceli. Le dénonciateur ajouta que si ces trois terroristes n’étaient pas arrêtés, plusieurs personnes innocentes pourraient en payer les conséquences. Sur ce, une équipe des forces de l’ordre se rendit à Çerme dans un véhicule. Lorsque le véhicule approcha du village, vers 15 heures, trois personnes armées fuyant vers le cours d’eau furent entrevues. Celles-ci furent sommées, à l’aide d’un mégaphone, d’abandonner leurs armes. Or, dissimulés derrière la maison de H.E., ils répondirent en ouvrant le feu et tentèrent de prendre la fuite. Le premier, grand, costaud, barbu, portant un pantalon en jean et un fusil à longue portée, courut vers le sud-ouest du cours d’eau   ; le deuxième, grand, moustachu, à pantalon large, portant des chaussures de sport et un fusil du même type, se dirigea vers le sud-est du cours d’eau   ; le troisième, moustachu, mince, à pantalons larges et à chemise foncée à carreaux, s’enfuit au sud-ouest. A la fin de l’affrontement, les trois terroristes furent tués. A leur côté furent retrouvés deux fusils Kalachnikov , quatre chargeurs dont deux vides, neuf cartouches, deux cartouches de TNT et deux détonateurs. A la suite de l’affrontement, les policiers perquisitionnèrent la maison de H.E., d’où les trois terroristes avaient surgis. La perquisition eut lieu en présence de B.E., F.E., E.E., V.E., M.E.. H.E., M.T. et R.Ç., lesquels   essayèrent d’abord d’attaquer les policiers puis de leur échapper. Cependant les policiers réussirent à les appréhender. A l’issue de la perquisition furent saisis : – 2 cahiers de notes contenant des informations relatives au PKK ; – 2 répertoires téléphoniques contenant des informations relatives au PKK ; – un document contenant le déchiffrage d’une conversation téléphonique   ; – deux notes dactylographiées et manuscrites d’une terroriste auteur d’un attentat-suicide ; – une coupure de journal contenant l’annonce de décès d’un terroriste ; – un document de six pages contenant des informations relatives au PKK; – 6 grenades fabriquées de façon artisanale ; – 2 fusils de chasse et 9 cartouches ; – 2 fusils Kalachnikov ; – 4 chargeurs de Kalachnikov ; – 16 cartouches de Kalachnikov ; – 2 cartouches de TNT   ; – 2 détonateurs. Une fois la perquisition terminée, les villageois F.E., E.E., V.E., M.E, H.E., M.T. et R.Ç. furent placés en garde à vue. Lors de leur interrogatoire à la station de police, H.E., M.E. et M.T. avouèrent leur affiliation au PKK et furent placés en détention provisoire. Les autres villageois furent relaxés. 2.     L’instruction préliminaire menée en l’espèce et la plainte de la requérante quant au meurtre de son fils    Le 15 août 1996, un examen médical fut entrepris sur les trois cadavres. Leur identification n’ayant pas été possible, on les numérota de 1 à 3. S’agissant du cadavre n o 2, le rapport médico-légal fit état de ce qui suit.   «   (...) le cadavre est celui d’une personne de 30-35 ans, de 1.80 m de taille, d’un poids de 95-100 kg, cheveux brun, aux yeux châtains, à la peau blanche et circoncisé. Sur la tête, est observé un traumatisme crânien dû à une blessure causée par une arme à feu   ; (...) les os du menton supérieur, de la partie droite du front et du visage sont brisés et cassés jusqu’au point de l’effondrement   ; (...), le tissu de la partie droite du nez, du front et de l’œil droit est écrasé   ; il y a une entrée régulière de balle d’une taille de 0.5 cm x 0.5 cm sous la partie scapulaire droite et une sortie irrégulière de cette balle à 10 cm sous l’aisselle gauche d’une taille de 5 cm x 5 cm   ; il y a aussi une entrée de balle régulière sur la partie postérieure de la cage thoracique d’une taille de 0.5 cm x 0.5 cm, une sortie régulière de balle sur la partie frontale de la cage thoracique d’une taille de 3 cm x 3 cm et une entrée régulière de balle à 5 cm sous le cou sur la ligne médiane du torse d’une taille de 1 x 1 cm   ; il a été constaté que cette dernière balle n’a pas quitté le corps   ; il y a une autre entrée de balle régulière sur la partie frontale de la cage thoracique d’une taille de 1 cm x 1 cm et il a été constaté que cette balle n’est pas non plus sortie du corps   ; il existe des égratignures variées et des pertes de tissu sur le bras gauche, la rigidité cadavérique a été observée alors que le rigor mortis n’était pas encore apparente, le décès a dû avoir lieu 5-6 heures auparavant (...) Partant, les médecins légistes conclurent que le décès était causé par une hémorragie crânienne résultant d’une blessure par balle et, considérant que la cause exacte et le moment du décès   avaient pu être déterminés sans équivoque, ils décidèrent qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique. Le 16 août 1996, M me Kadime Mansuroğlu, accompagnée du procureur de la République de Tunceli («   le procureur   »), se rendit à l’hôpital civil de Tunceli et identifia le cadavre n o 2 comme étant celui de son frère, Mazlum Mansuroğlu. Le même jour, M.E. placé en garde à vue à la suite de l’incident du 15 août identifia les trois cadavres. Quant aux corps n os 1 et 3, il cita deux noms de code censés être utilisés au sein du PKK, en revanche il reconnut le corps n o 2 par son nom   : Mazlum Mansuroğlu. Toujours le 16 août 1996, la requérante déposa une plainte devant le procureur au sujet du meurtre de son fils, alléguant par ailleurs que celui-ci et elle même avaient été insultés ainsi que battus à coups de crosse, de pied et de poing par les trois soldats qui étaient venus chez eux le 15 août 1996, vers 16 heures. Exposant qu’ensuite les soldats avaient amené son fils de force, elle précisa que ses voisins dont elle cita les noms furent témoins de ces incidents. Elle demanda l’identification et la sanction des militaires qu’elle accusa d’avoir maltraité et tué son fils. Après avoir constaté que les affaires personnelles de leur fils, à savoir son porte-monnaie, son permis de conduire, ses certificats de service militaire et des photos avaient été dérobés lors de la perquisition de leur domicile, les requérants déposèrent une deuxième plainte de ce chef. Le 17 août 1996, ils demandèrent au procureur d’ordonner une autopsie classique sur la dépouille mortelle de Mazlum. Ils voulurent aussi s’enquérir sur deux points précis, à savoir, la distance des tirs qui avaient causés la mort de leur fils et le moment de la formation des lésions constatées sur son corps. Ils affirmèrent que leur fils avait été amené par les soldats, battu, tué et, finalement, amené à l’hôpital civil de Tunceli. Le rapport d’examen complémentaire établi à la demande du procureur le jour même, contenait les observations suivantes   : «   (...) quant à savoir si les traces de coups et blessures observées sur le corps ont eu lieu avant ou après la mort, il a été constaté trois éraflures horizontales d’une taille de 1 cm x 3 cm, accompagnées de perte de tissu sur la partie frontale du bras entre l’épaule et le coude gauche   ; en l’absence de parcheminement, il y a lieu de considérer que les éraflures sont dues à des blessures ante-mortem infligées par une arme blanche   ; toujours au niveau du bras gauche, il a été constaté des blessures de taille et de diamètre variés et qui seraient dues à un traumatisme subaigu   ; s’agissant de la distance des tirs (...), l’entrée de balle sous la région scapulaire droite ainsi que l’entrée sur la partie postérieure de la côte droite proviennent d’un tir à distance, mais en revanche les distances de tir n’ont pu être déterminées concernant l’entrée de balle (...) sous le cou (...) et celle sur la partie frontale de la côte.   » Le rapport indiqua aussi que la détermination des distances de ces deux entrées de balle nécessitait l’intervention des experts médico-légaux. Par conséquent, le cadavre fut immédiatement transféré au parquet de Malatya et, le jour même, une autopsie classique fut pratiquée au sein de l’Institut médico-légal de Malatya. Le corps fut identifié par le policier E.A. qui déclara connaître le défunt en raison de son travail à la direction de sûreté de Tunceli. E.A. expliqua que l’intéressé avait été tué lors de l’affrontement ayant opposé les terroristes aux forces de l’ordre dans le hameau de Çerme en date du 15 août 1996. L’avocat des requérants, présent, rétorqua que ces derniers lui avaient fait part de ce que le jour de l’incident les policiers avaient cogné la tête de Mazlum à des pierres devant la porte de leur maison et donné des coups de pied à sa tête lorsqu’il était tombé par terre, alors que l’affrontement invoqué avait eu lieu dans le village voisin, un quart d’heure avant l’arrestation du défunt par lesdits policiers. Le procès-verbal d’autopsie récapitula les entrées de balles sur le corps de Mazlum Mansuroğlu : «   une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm dans la région scapulaire inférieure gauche, à 4 cm de la colonne vertébrale   ; une entrée émanant d’une projectile d’arme à feu d’un diamètre de 3-4 mm dans la région scapulaire médiane droite, à 13 cm de la colonne vertébrale   ; une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm au niveau inférieur de l’aisselle gauche   ; une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm dans la région lombaire, à 17 cm de la colonne vertébrale   ; une sortie de balle de 2 cm de diamètre à l’endroit où se rejoignent la clavicule et le sternum   ; derrière l’épaule gauche, à 10 cm vers l’intérieur de celle-ci   ; une entrée d’un diamètre de 0.5 mm causée probablement par un morceau (...) de shrapnel   ; une entrée de même nature à 2 cm de ladite entrée de shrapnel   ; toujours à 5 cm vers l’intérieur de l’épaule gauche une entrée de shrapnel ayant les mêmes caractéristiques   ; dans la partie inférieure extérieure de l’épaule gauche une sortie probable de shrapnel de 0,5 mm de diamètre   ; une entrée de 3-4 mm de diamètre d’un morceau de shrapnel vers l’épaule gauche   ; une entrée de 1,5 cm de diamètre d’un morceau de shrapnel sur la partie extérieure de l’épaule gauche   ; une entrée d’une taille de 1,5 cm x 1 cm sur la partie extérieure du coude gauche   ; une entrée d’un diamètre de 1, 5 cm sur la partie extérieure de l’avant-bras gauche à 5 cm en bas du coude   ; une large sortie de balle de 5 cm de diamètre à 10 cm en bas de l’aisselle gauche continuant jusqu’aux côtes et qui présente une perte de tissus   ; une trace d’une taille de 2 x 4 cm sur la partie droite extérieure du bas-ventre et sur la partie intérieure de celui-ci une autre trace d’une taille de 1 cm x 2,5 cm, (...), ces traces étant probablement des sorties de balle (...)   » L’autopsie révéla encore qu’une partie du visage était entièrement en morceaux et que les os y étaient fracturés, ceci probablement en raison d’une explosion de bombe   : de nombreuses égratignures furent observées sur le dos du défunt. Une trace noire de gaz due à l’explosion de bombe fut constatée sur le visage ainsi qu’une blessure de 4 cm de long due à un morceau de shrapnel sorti par la joue gauche. Un morceau de métal provenant probablement d’une grenade fut aussi extrait de la paupière gauche. Le rapport indiqua encore que les trois égratignures observées sur la partie frontale de l’épaule gauche d’une longueur de 3-4 cm mentionnées dans le premier rapport et son rapport complémentaire ne provenaient pas d’une arme incisive. Celles-ci étaient causées par des morceaux de shrapnel ou des balles qui avaient frôlé le corps, ce vraisemblablement après le décès, lorsque le corps avait été traîné à terre. La cause du décès fut finalement établie comme «   hémorragies internes et externes dues à la perforation du cerveau et des poumons par arme à feu ainsi que par explosif, probablement une grenade». Le rapport qualifia de «   mortelles   » trois des quatre balles ayant pénétré dans le corps. Il conclut que toutes suivaient un trajectoire de l’arrière vers l’avant. Le rapport précisa que pour déterminer la distance exacte des tirs, un examen des vêtements de la victime par l’institut médico-légal d’Istanbul était indispensable. Cet examen ne fut jamais pratiqué. Toujours le 17 août 1996, R.Ç. déclara au commissariat de police que le jour de l’incident, il s’était rendu au domicile de H.E., où il avait vu venir   trois terroristes parler à H.E. et à son fils M.E. Ensuite, ces trois auraient quitté la maison pour se rendre au domicile de Mazlum Mansuroğlu. Une opération aurait été déclenchée à ce moment par la troupe et les terroristes ainsi que Mazlum auraient pris la fuite vers le cours d’eau, lieu de l’affrontement qui a coûté la vie à ces derniers. R.Ç. nia, quant à lui, toute affiliation à une organisation illégale. Le 18 août 1996, M.E. déclara au commissariat de police qu’il poursuivait des activités au sein du PKK, dont Mazlum Mansuroğlu avait été membre jusqu’à sa mort lors de l’affrontement du 15 août 1996. Il ajouta que ce jour là, trois membres du PKK s’étaient rendus à son domicile puis s’étaient déplacés au domicile de Mazlum Mansuroğlu. Vers 15 heures, les trois membres du PKK et le défunt avaient pris la fuite vers le cours d’eau au moment où la troupe rentrait dans le hameau. Dans les minutes qui suivaient, un affrontement armé avait débuté et les habitants du hameau avaient fui dans tous les sens. M.E. déclara qu’il avait lui-même eu très peur et qu’il avait essayé de résister aux forces de l’ordre qui l’avait alors amené avec d’autres villageois à côté d’un véhicule militaire. C’est à ce moment-là que le corps de deux terroristes ainsi que celui du Mazlum Mansuroğlu furent amenés sur les lieux. M.E. admit que six grenades, des documents illégaux ainsi que deux fusils de chasse avaient été saisis chez lui. Entendu de nouveau, quelques jours après, M.E. réitéra ses dires précédents devant le procureur. Cependant, cette fois-ci, il affirma que les deux fusils de chasse saisis chez lui appartenaient à Mazlum Mansuroğlu. Le 20 août 1996,   la requérante Emine Mansuroğlu se soumit à un examen médical à l’hôpital civil de Tunceli. Le rapport final établi à cette occasion concluait que l’intéressée était frappée d’une incapacité temporaire de cinq jours, qu’elle serait rétablie dans dix jours et que ses jours n’étaient pas en danger. Le 21 août 1996, la requérante déclara devant le notaire de Tunceli que son fils avait été maltraité et enlevé dans leur jardin le 15 août 1996 et qu’il avait été trouvé mort le jour suivant. E.E., Z.A., F.E., F.T. et H.E. confirmèrent les dires de la requérante. Le même jour, les requérants s’adressèrent au procureur en sollicitant l’audition de neuf témoins, dont ils citèrent les noms et adresses. Ils demandèrent également le renvoi des vêtements de Mazlum à l’Institut médico-légal pour examen. Le 28 août 1996, un rapport d’analyse sanguine fut délivré par l’Institut médico-légal de Malatya. Ce rapport constatait chez le défunt un taux d’alcoolémie largement supérieur au taux normal. Le 5 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya requit la condamnation de M.E. pour aide et assistance à une organisation armée illégale. A l’audience du 3 octobre 1996 devant cette juridiction, M.E. renia ses dépositions antérieures, soutenant que le   15   août 1996, Mazlum Mansuroğlu avait été battu puis enlevé par les membres de   l’équipe spécialisée.   Par une lettre du 7 octobre 1996 adressée au procureur de la République de Tunceli, les requérants citèrent M.E. comme témoin pour appuyer leur plainte du 16 août 1996. Cependant, le procureur se déclara incompétent et, par une lettre du 25   octobre 1996, transmit le dossier au comité administratif de Tunceli («   le comité   »). Il considéra, de fait, que les actions des forces de sécurité placées sous les ordres du gouverneur d’une région soumise à l’état d’urgence étaient assujetties aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Par une lettre du 17 février 1997, les requérants s’enquirent auprès du président du comité d’inspection de la Préfecture de Police sur l’évolution de la procédure en cours quant au meurtre de leur fils. Le 19 mars 1997, l’avocat des requérants réitéra cette demande auprès du comité. Le 20 mars 1997, le comité fit part à l’avocat de l’impossibilité de lui faire parvenir les informations étant donné que les requérants ne s’étaient pas constitués partie intervenante   et dès lors n’avaient aucun droit à être tenus informés de la progression du dossier. Par une lettre du 2 juillet 1997, adressée à la direction de sûreté de Tunceli, les requérants firent observer qu’aucun des témoins, dont ils citèrent derechef les noms et adresses n’avait été entendu par le parquet, nonobstant leur demande du 21 août 1996. Le même jour, ils citèrent les mêmes témoins devant le comité. Le 2 juillet 1998, le comité rendit une ordonnance de non-lieu. Celle-ci précisait que le défunt Mazlum Mansuroğlu, «   membre armé du PKK, (...) avait été capturé mort à la suite d’un affrontement entre les forces de l’ordre et les terroristes, et qu’il n’avait pas été démontré qu’il était décédé à la suite de son enlèvement de son domicile (...)   ». Le 11 novembre 1998, le comité transmit cette ordonnance au Conseil d’Etat saisi d’office en vertu de la loi sur la poursuite contre les fonctionnaires. Par un courrier du 22 mai 2000, le requérant Şerif Ali Mansuroğlu voulut   s’enquérir du sort du dossier. Le lendemain, il fut informé que l’affaire était pendante devant le Conseil d’Etat. A une date non précisée, l’ordonnance du comité fut confirmée par le Conseil d’Etat et devint définitive. 3.   La plainte de la requérante pour les mauvais traitements subies par elle Le 14 février 2001, la requérante porta plainte devant le procureur contre les membres des forces de sécurité qui l’avaient maltraitée. Le 19 février 2001, le procureur s’adressa à la préfecture pour demander une autorisation d’initier une procédure judiciaire à l’encontre de trois membres des forces de sécurité mis en cause par la requérante. Le 23 février 2001, la préfecture ordonna l’ouverture d’une instruction préliminaire et chargea le directeur de sûreté de Tunceli de mener l’enquête. Le 13 mars 2001, les membres des forces de sécurité censés avoir participé à l’opération du 15 août 1996 furent interrogés au commissariat de police. Dans leurs déclarations plus ou moins stéréotypées, ils soutinrent tous que seule la maison de H.E. avait été perquisitionnée à cette date et que les allégations de la requérante étaient fallacieuses puisqu’ils ne s’étaient jamais rendus à son domicile. A une date non déterminée, R.Ç. fut interrogé par la police et déclara qu’il ne connaissait pas la requérante. Il ajouta que le jour de l’incident, il s’était rendu à la maison de M.E. et il avait aperçu le fils de la requérante fuir vers le cours d’eau avec des membres du PKK. Il nia avoir vu la requérante être battue et maltraitée par les militaires. Le rapport d’instruction préliminaire du directeur de sûreté de Tunceli du 16 mars 2001 conclut que les allégations de la requérante n’étaient pas fondées et qu’il n’y avait pas lieu d’entamer des poursuites pénales à l’encontre des membres des forces de sécurité accusées par Emine Mansuroğlu. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). S’agissant des obligations incombant aux autorités quant à l’instruction pénale de telles infractions, voir Gömi et autres c. Turquie (déc.), n o   35962/97, 29 avril 2003). GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur fils Mazlum Mansuroğlu aurait été l’objet de mauvais traitements et ensuite exécuté par des membres des forces de l’ordre. Les requérants allèguent également que l’enquête menée à la suite du meurtre de leur fils était inefficace et insuffisante. Sur le terrain de l’article 3, la requérante Emine Mansuroğlu se plaint, en son nom, d’avoir été battue par des forces de l’ordre et expose que le fait pour elle d’avoir été témoin de ce dont son fils à été victime constitue, à lui seul, un mauvais traitement. En invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec ses articles 2 et 3, les requérants font aussi grief de n’avoir bénéficié d’aucun recours effectif en droit interne pour faire valoir leurs allégations. A cet égard, ils dénoncent la législation nationale selon laquelle la poursuite des agents des forces de l’ordre est impossible tant que le comité administratif local, à savoir un organe administratif, ne l’a pas autorisée. EN DROIT Les requérants, exposant les circonstances dans lesquelles leur fils aurait été enlevé puis tué par les forces de l’ordre, dénoncent une violation des articles 2 et 3 de la Convention. La requérante allègue, pour sa part, une violation de l’article 3, du fait des mauvais traitements qu’elle aurait subis aux mains des policiers. Enfin, les requérants dénoncent une méconnaissance de l’article 13 de la Convention. A.     Arguments des parties 1.     Quant aux questions liminaires a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-respect du délai de six mois, mettant en avant la circonstance que les requérants se plaignent d’une opération menée par les forces de l’ordre le 15 août 1996, alors que la requête a été introduite le 22 juillet 1998. Le Gouvernement rappelle la position adoptée dans l’affaire Arzu et İmam Şahin c. Turquie , (n o 25091/94, décision de la Commission du 2 décembre 1996) et soutient que les requérants auraient dû introduire leur requête bien avant, car ayant déposée une plainte le 16 août 1996, ils auraient dû comprendre peu après cette date que les voies de recours interne étaient inefficaces. b)     Les requérants Les requérants soutiennent que leur requête fut introduite dans le délai de six mois à partir du 2 juillet 1998, date à laquelle fut rendue l’ordonnance de non-lieu par le comité administratif de Tunceli. La décision susmentionnée constituerait la décision interne définitive à partir de laquelle commencerait à courir le délai de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. S’agissant des allégations de mauvais traitements sur la personne de Emine Mansuroğlu, ils mettent en exergue la circonstance que celles-ci n’ont jamais été examinées jusqu’à l’introduction de la présente requête. Or, l’enquête déclenchée par la suite, à savoir cinq ans après les faits, se serait soldée par une ordonnance de non-lieu. 2.     Quant au bien-fondé a)     Le Gouvernement Le Gouvernement rappelle que les forces de l’ordre ont agi à la suite d’une dénonciation et que le fils des requérants a retrouvé la mort lors d’un affrontement armé qui eut lieu par la suite. Il précise que les forces de l’ordre ignoraient l’identité des individus armés qui les opposaient, le fils des requérants n’ayant été identifié qu’à l’hôpital, et fait valoir à l’appui les déclarations des témoins R.Ç. et M.E.. Le Gouvernement   invoque encore l’article 2 § 2 de la Convention et soutient que le fils des requérants décéda lors d’un affrontement armé violent qui, de ce fait, avait placé les forces de l’ordre dans une situation de légitime défense. Le Gouvernement invite donc la Cour à conclure que les circonstances dénoncées en l’espèce tombent sous le coup des alinéas a) et b) du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le rapport d’autopsie du 17   août 1996, d’après lequel les égratignures sur le corps de Mazlum Mansuroğlu provenaient des morceaux de shrapnel qui avaient frappé le corps du défunt lors de l’affrontement armé, non pas d’un quelconque acte de mauvais traitement. S’agissant des allégations de mauvais traitements de la requérante, le Gouvernement se réfère au rapport médical du 16 août 1996. Celui-ci ne mentionne aucune trace de violence sur le corps de l’intéressée et, d’ailleurs, les investigations entreprises à ce sujet n’ont permis de relever aucune trace susceptible d’appuyer les allégations de la requérante, lesquelles se sont avérées dénuées de fondement. Quant à la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement réfute la thèse des requérants. Il souligne que l’investigation à propos du décès de leur fils a été conduite, dans le respect de la loi, par le comité administratif de Tunceli qui, au vu des circonstances de la cause, n’aurait pu faire autrement que conclure à un non-lieu. Dans la mesure où ce grief se rapporte aux doléances de la requérante, le Gouvernement réitère l’absence, dans le rapport médical la concernant, d’une quelconque allusion à des traces de violence   ; d’après lui, il était donc dans la logique des choses de n’entreprendre, à cet égard, aucune enquête approfondie, faute d’éléments pertinents. b)     Les requérants Les requérants rétorquent d’abord que le Gouvernement ne saurait arguer de ce que l’identité des trois terroristes tués leur était inconnue avant l’opération, car ceux-ci avaient été dénoncés à la police par leurs noms et, en conséquence,   l’opération n’aurait jamais dû viser Mazlum Mansuroğlu. Les requérants font ensuite remarquer l’absence, dans le dossier, d’un rapport balistique,   d’un constat quant à la distance des tirs et, en particulier, d’une expertise des vêtements du défunt, ce malgré   l’avis de l’Institut médico-légal de Malatya. Le rapport d’autopsie complémentaire du 17 août 1996   présenterait également des lacunes, car il serait muet quant à la distance de tir de l’une des quatre balles ayant touché Mazlum et quant au type de l’arme qui a pu causer le traumatisme subaigu à   l’origine des blessures sur le bras gauche. De l’ensemble des éléments médicaux, les requérants déduisent que leur fils n’a pas trouvé la mort en raison de tirs à distance, contrairement à ce que Gouvernement prétend. Ils mettent aussi en exergue la discordance dans les déclarations de M.E.   et de R.Ç.   : ces derniers ont affirmé que Mazlum avait pris la fuite avec les trois terroristes   susmentionnés alors que, dans les procès-verbaux dressés par les policiers, il n’est fait mention que de trois individus et non quatre. Par ailleurs, les requérants critiquent les conclusions que le Gouvernement tire de l’absence d’un constat de traces de violence dans   le rapport médical concernant Emine Mansuroğlu, dès lors que l’incapacité temporaire de travail, dont celle-ci avait été frappée, devait assurément   avoir une raison qu’il échet d’expliquer. Quoi qu’il en soit, ils déplorent qu’à ce sujet une enquête n’ait débuté qu’au bout de cinq ans, après l’introduction de la requête devant la Cour, pour aboutir à accuser la requérante de calomnie. Au vu de ce qui précède, les requérants prient la Cour de constater que leur fils a été enlevé de son domicile après l’affrontement du 15 août 1996   puis exécuté pour le faire passer pour le troisième terroriste, qui en réalité aurait réussi à échapper à la police. B.     Appréciation de la Cour 1. Quant aux questions liminaires a) S’agissant des griefs soulevés sous l’angle des articles 2, 3 et 13 de la Convention, concernant la mort de M. Mazlum Mansuroğlu, la Cour note que la décision interne définitive au sens de l’article 35 est bien celle du Conseil d’Etat, dont l’existence n’est pas contestée et par laquelle fut confirmée l’ordonnance de non-lieu rendue par le comité administratif de Tunceli le 2 juillet 1998. Si la Cour n’a pas été informée de la date ni de la teneur de cette décision, il ressort cependant clairement du dossier qu’elle a été prononcée à une date postérieure au 22 mai 2000, en cours d’instance devant la Cour. Rappelant qu’il lui est loisible de tolérer que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité   (voir, mutatis mutandis , Ringeisen c. Autriche , arrêt du 16 juillet 1971, série A n o 13, p.   38, § 91), la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, l’introduction de la présente requête le 22   juillet 1998 a bien eu lieu dans le délai de six mois inscrit à l’article 35 § 1 de   la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement. b) Cela étant, les griefs soulevés sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention quant aux prétendus mauvais traitements subis par la requérante, appellent une autre considération quant au respect de la règle des six mois. A cet égard, que le Gouvernement n’ait pas ouvertement excipé de cette règle quant à cette partie de la requête ne tire à aucune conséquence, dès lors qu’il appartient à la Cour d’en contrôler d’office le respect (voir, par exemple, Michael Joseph Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I). Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour est donc appelée à rechercher si la période qui s’est écoulée entre le 16 août 1996, date à laquelle la requérante a déposé une première plainte, et le 14 février 2001, date où elle l’a renouvelée, peut passer pour justifiée, sans que l’on puisse lui reprocher d’avoir été négligente au regard de la règle en question (voir, mutatis mutandis , Hamail Bayram et Şekir Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, 29 janvier 2002   ; Muazzez Epözdemir c. Turquie (déc.), n o   57039/00, 31 janvier 2002   ; Siti Bulut et Hatice Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28 mai 2002). Toutefois, devant l’absence, dans le dossier, d’éléments permettant d’apprécier cette question, cette tâche ne lui paraît guère réalisable. En effet, les parties ne lui ayant pas fourni copie de la décision du Conseil d’Etat confirmant le non-lieu du 2 juillet 1998, la Cour n’est pas en mesure d’examiner si cette décision a répondu aux allégations de mauvais traitements de la requérante. Elle ne dispose pas non plus copie de la décision des organes administratifs d’enquête quant à la seconde plainte de l’intéressée, ni de la décision que le Conseil d’Etat a pu prendre à ce sujet. Or, il s’agit là d’éléments importants auxquels la Cour doit avoir égard pour apprécier si et dans quelle mesure la procédure engagée à la suite de cette seconde plainte entre en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35   §   1 de la Convention et, partant, dans la détermination du dies a quo du délai de six mois. La Cour considère donc que la question du respect du délai de six mois ne peut être résolue en l’état actuel du dossier et qu’en tout état de cause, elle s’avère étroitement liée aux questions posées par les griefs que la requérante a formulés en son nom au regard des articles 3 et 13. La Cour estime donc devoir joindre son examen à celui du bien-fondé des griefs en question. 2. Quant au bien-fondé   Dans le cadre ainsi délimité, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties quant à l’ensemble des doléances   présentées sur le terrain des articles 2, 3 et 13 et, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle en a considéré le bien-fondé. Cependant, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces doléances qui posent des problèmes de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas B RATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0902DEC004344398
Données disponibles
- Texte intégral