CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004257898
- Date
- 4 septembre 2003
- Publication
- 4 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,     B. Zupančič ,     K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de la présente affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 26 avril et 21 mai 2003. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İbrahim Güllü, est un ressortissant turc, né en 1976. A   l’époque des faits il était étudiant et résidait à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Kazım Genç, avocat au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue Le 17 décembre 1997, vers 13 h 15, à l’issue d’une manifestation non autorisée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Ankara, chargés de disperser la foule. Il était accusé de s’être emparé du pistolet d’un agent lors de l’événement. La garde à vue du requérant fut d’abord prolongée jusqu’au 21 décembre 1997,   par autorisation du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), puis jusqu’au 23   décembre, par ordonnance d’un juge assesseur de cette juridiction. Le 23 décembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire. 2.   L’action publique Le 22 janvier 1998, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État et requit à son encontre l’application de l’article 146   § 1 du code pénal, réprimant tout acte nuisible au régime constitutionnel. Par un arrêt du 14 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix ans et dix mois ainsi qu’à une amende de 3   250   000 000 livres turques. Le 8 décembre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEF Invoquant, en substance, l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. EN DROIT Le 17 juin 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 21 mai 2003   :   «   Je déclare qu’en vue d’un règlement de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Ibrahim Güllü, à titre gracieux, la somme de 2 500 EUR (deux   mille cinq cents euros). Cette somme de 2 500 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 26 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant du requérant   :   «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ibrahim Güllü, à titre gracieux, la   somme de 2 500   EUR (deux mille cinq cents euros). Cette somme de 2   500 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour   conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare que l’affaire est définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004257898