CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004505798
- Date
- 4 septembre 2003
- Publication
- 4 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Rome. Avocat de son état, le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement pour meurtre. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 janvier 1995, le requérant blessa à son domicile un certain M.L. au cours d’une bagarre dont le requérant et l’autorité judiciaire ont donné une évaluation différente. Le requérant et M.L. étaient en état d’ivresse. Ce dernier décéda le jour suivant à l’hôpital des suites d’un œdème cérébral. 1.     Les poursuites contre le requérant a)     les investigations préliminaires Des poursuites furent ouvertes contre le requérant du chef d’accusation de meurtre. En l’espèce, le crime était punissable de réclusion à perpétuité, car il avait été appliqué au requérant la circonstance aggravante d’avoir commis le crime pour des motifs futiles. Lors de la procédure d’instruction, le 30 mai 1995 le requérant demanda au juge de l’audience préliminaire de régler l’affaire par la procédure abrégée. Le jour de l’audience préliminaire (5 juin 1995), le parquet ne donna pas son accord parce que le crime mis à la charge du requérant était passible de la réclusion à perpétuité. De son côté, l’avocat du requérant demanda un non-lieu   ; il réitéra la demande de procédure abrégée, car selon lui, il ne fallait pas appliquer à son client la circonstance aggravante d’avoir commis le crime pour des motifs futiles et, donc, il ne pouvait être condamné à la perpétuité. Le même jour, le juge de l’audience préliminaire renvoya le requérant devant les assises pour répondre du chef d’accusation pour lequel il avait été mis en examen. Il fixa le début du procès au 26 octobre 1995. Dans sa décision, le juge ne donna aucune explication quant à la raison qui l’avait amené à ne pas régler l’affaire selon la procédure abrégée. A la suite d’un échange d’observations entre les parties lors de la procédure devant la Cour européenne pour l’examen de la présente requête, il est apparu que jusqu’à la phase de l’audience préliminaire, aucune expertise sur l’état mental du requérant n’avait eu lieu. D’un examen du dossier du parquet, il apparaît qu’au cours des investigations préliminaires, le parquet n’a demandé aucune expertise psychiatrique sur le requérant (consulenza psichiatrica per il pubblico ministero). Dans le dossier du juge des investigations préliminaires, il y a cependant une demande d’autorisation pour des examen médicaux, déposée par le requérant à l’audience du 5 juin 1995. Cette demande comportait en annexe les conclusions d’un document à caractère médical que le Gouvernement qualifie d’expertise privée tandis que le requérant le qualifie de diagnostic hypothétique. La demande était ainsi libellée   : « Le soussigné (...) défenseur de M. Fera (...) attendu qu’à la suite de l’autorisation du ministère public, en la personne de M. Moricca, le professeur Francesco Bruno s’est rendu à la prison de Regina Coeli afin de procéder à un examen psychiatrique [du requérant]   ; que, à l’issue de cet examen, le professeur Bruno concluait, entre autres, en affirmant la présence d’une condition organique due à l’abus d’alcool qui était déjà présente au moment des faits (...) Que face à ces signes cliniques M. Fera devait être considéré comme étant un alcoolique chronique   ; que, partant, il est nécessaire de procéder à un examen EEG (électroencéphalogramme), à un examen TAC (tomographie axiale computerisée) à un examen du cerveau et à un examen RMN (résonance magnétique nucléaire) de l’encéphale (v. conclusions du rapport du professeur Bruno)   ; qu’il n’apparaît pas que le centre clinique de Regina Coeli est équipé pour ces examens   ; par ces motifs demande que M. Fera soit amené pour le temps strictement nécessaire aux examens à la clinique Villa Margherita, viale di Villa Massimo 48, Rome. En voie subordonnée, je demande que ces examens soient faits dans un hôpital approprié. Il est fait réserve, en fonction de l’issue de la présente demande, d’indiquer en détail les modalités concernant le jour et l’heure   ». L’autorisation fut accordée par une ordonnance du 19 juin 1995. b)     la première instance Pendant le procès, le requérant contesta l’existence d’un lien de cause à effet entre son action et le décès de M.L., qu’il attribuait à une erreur des médecins. En outre, il demanda et obtint une expertise dans le but de prouver qu’au moment de l’infraction, il était irresponsable. Dans son rapport, l’expert établit qu’au moment du méfait, le requérant était en état d’infirmité psychique pour intoxication chronique à l’alcool et troubles de la personnalité, mais qu’il n’avait pas perdu sa capacité de comprendre et de vouloir quoique celle-ci fût fortement réduite. Le 30 avril 1996, la cour d’assises de Rome condamna le requérant à quinze   années de prison pour meurtre. Elle considéra que le décès de M.L. était bel et bien la conséquence de l’action du requérant. Elle arriva à cette conclusion en s’appuyant entre autres sur le rapport du médecin légiste. Au sujet du comportement des médecins, la cour indiqua qu’«   il n’est pas possible de constater un quelconque comportement inadéquat, dans le sens que [M.L.] ne fut pas opéré, car les examens radiologiques ne faisaient pas apparaître la nécessité d’une opération. Par conséquent, le décès (...) ne peut pas ne pas être la conséquence du comportement de l’accusé   : les coups violents et répétés donnés à la tête de [M.L.] ont donc produit des lésions cérébrales de nature à entraîner le décès   ». D’autre part, en ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction, la cour estima d’un côté que, contrairement à ce que soutenait la défense, l’on ne pouvait pas juger que le requérant était coupable d’homicide involontaire ( omicidio preterintenzionale ), et d’un autre côté, qu’il n’y avait pas de circonstance aggravante pour motifs futiles. Elle jugea en outre que le requérant était responsable car, même en état d’ivresse, sa capacité de discernement était maintenue au moment des faits. La Cour estima toutefois que le requérant devait se voir accorder le bénéfice des circonstances atténuantes d’ordre général (article 62 bis du code pénal). En ce qui concerne la détermination de la peine à laquelle le requérant devait être condamné, la Cour la fixa à quinze années de réclusion, c’est ‑ à ‑ dire la peine de base (vingt et un ans) moins la réduction pour les circonstances atténuantes reconnues. La Cour n’accorda pas la réduction d’un tiers de la peine (article 442 du code de procédure pénale) à laquelle le requérant aurait eu droit si l’affaire avait été examinée selon la procédure abrégée, car même si elle avait exclu l’existence de la circonstance aggravante qui avait empêché de clore l’affaire au stade de l’instruction, il n’en demeurait pas moins que «   la défense de l’accusé a demandé l’expertise, ordonnée par la Cour, et, par conséquent, le procès a été nécessaire afin de contrôler si l’accusé était pénalement responsable. Cela est suffisant pour exclure que l’accusé, à l’issue des débats, puisse bénéficier de la réduction   ». c)     le procès d’appel Le requérant ayant interjeté appel par un arrêt du 7 mai 1997, la cour d’assises d’appel de Rome confirma la décision attaquée mais réduisit la peine à onze années car elle reconnut à l’accusé la circonstance atténuante du dédommagement des parents de la victime. Auparavant, elle avait refusé de procéder à une expertise médicale demandée par le requérant, visant à établir l’existence d’une relation de cause à effet entre la manière dont la victime avait été soignée à l’hôpital et son décès. En effet, après avoir pris acte du fait que le requérant renonçait désormais à soutenir qu’une rapide intervention chirurgicale aurait pu sauver la vie de M.L., la cour avait estimé que la nature des lésions cérébrales subies par la victime et le bref délai entre son hospitalisation et le décès étaient des éléments qui n’avaient pas permis de suivre un traitement médical pouvant le maintenir en vie. D’autre part, au vu des expertises qui avaient eu lieu, il était clair que la mort de M.L. était due à l’action du requérant et non à des erreurs des médecins qui l’avaient soigné. La cour d’assises d’appel ajouta que, à supposer qu’il y ait eu de telles erreurs, celles-ci ne pouvaient pas constituer la cause unique de la mort de la victime et que par conséquent, selon la jurisprudence, le requérant n’était pas dégagé de sa responsabilité. La juridiction d’appel confirma la décision de la cour d’assises de refuser au requérant le bénéfice de la réduction de la peine en application de l’article 442 du code de procédure pénale. Elle rappela que la condition nécessaire et suffisante afin que le juge des investigations préliminaires puisse décider de procéder selon la procédure abrégée est, aux termes de l’article 440 paragraphe 1 du code de procédure pénale, la possibilité de régler l’affaire en l’état, possibilité à apprécier, bien évidement, au moment même de la décision. Il s’ensuivait que toute investigation ultérieure estimée nécessaire par le juge afin de décider – sans possibilité de faire une distinction entre mesures d’instruction au sens strict du terme et vérifications sur la capacité de comprendre et de vouloir – constituait un élément qui empêchait d’avoir recours à la procédure abrégée selon l’indication   ponctuelle du législateur. La juridiction ajouta que la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique avait pour conséquence que la procédure abrégée n’était pas exploitable. A ce moment, elle cita trois arrêts de la Cour de cassation qui concernaient des affaires dans lesquelles le juge des investigations préliminaires n’avait pas statué selon la procédure abrégée parce qu’il était confronté à une demande d’expertise psychiatrique. En ce qui concerne le cas du requérant, elle fit remarquer que, indépendamment de l’application au requérant de la circonstance aggravante qui pouvait justifier la condamnation à perpétuité, il était apparu, pendant l’instruction, que les expertises psychiatriques – faites à la demande du parquet et du requérant – arrivaient à des conclusions contradictoires au sujet de l’état mental du requérant. Par conséquent, il n’était pas possible de clore l’affaire au stade de l’instruction sur la base du dossier tel qu’il avait été établi, car un approfondissement s’avérait nécessaire et ne pouvait se faire qu’au moyen d’une expertise à effectuer pendant le procès. La Cour ajouta que, dans ses moyens d’appel, l’accusé avait tiré argument de l’expertise ordonnée au procès plutôt que de celle rédigée par son propre expert. d)     Le procès de cassation Par un arrêt du 4 décembre 1997, déposé au greffe le 21 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En ce qui concerne le moyen de cassation au sujet du refus d’accorder la réduction d’un tiers de la peine inhérente à l’application de la procédure abrégée, la haute juridiction confirma que, pendant l’audience préliminaire, il était apparu nécessaire d’approfondir la question de l’état mental du requérant. Elle statua en ces termes   : «   Au sujet du refus de la réduction procédurale contesté («   la juridiction devant se pencher sur la possibilité ou non de clore le procès en l’état du dossier, avec référence à la situation existant au moment de la demande   ») il est notoire que, aux termes de l’article 440 paragraphe 1 du code de procédure pénale, la possibilité de régler l’affaire en l’état de la procédure renvoie à une appréciation qui, de toute façon, concerne le moment de la décision   : avec la conséquence manifeste que chaque fois que le juge, ou comme en l’espèce les parties, estiment nécessaires d’autres investigations afin de décider, la procédure abrégée est exclue selon l’indication ponctuelle du législateur. Dans le cas d’espèce, il appert de la documentation que lors de l’audience préliminaire, deux expertises privées psychiatriques opposées avaient été versées au dossier et que celles-ci rendaient nécessaire de procéder à un examen approfondi quant à la capacité de comprendre et de vouloir de l’accusé   ». Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant a nié formellement que des expertises sur cette question aient eu lieu pendant les investigations préliminaires et que les deux expertises dont parlent la Cour de cassation - et, avant elle, la cour d’assises d’appel - se soient déroulées pendant le procès de première instance. Après avoir indiqué que ces expertises avaient eu lieu au stade des investigations préliminaires, le Gouvernement a finalement accepté que, en effet, les expertises psychiatriques étaient postérieures à l’audience préliminaire et au renvoi en jugement de l’intéressé. 2.     L’incident contentieux relatif à l’exécution de la peine A une date non précisée, le requérant saisit la cour d’assises d’appel de Rome d’un incident d’exécution, car les parties n’avaient jamais déposé d’expertises psychiatriques pendant les investigations préliminaires. Le 29 octobre 1998, la cour d’assises d’appel déclara l’incident irrecevable. Le 8 mars 1999, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours contre cette décision que le requérant déposa devant elle en application de l’article 606 alinéa b) du code de procédure pénale. Les parties n’ont pas porté à la connaissance de la Cour européenne la motivation de ces décisions. 3.     La demande en révision A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 479 du 16 décembre 1999 (v.   la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous in fine ), le 15 mars 2000, le requérant demanda en vain à la cour d’assises d’appel de Rome la révision du procès. 4.     La procédure en responsabilité civile pour la décision de cassation Le 20 février 2001, le requérant cita le président du Conseil des ministres à comparaître devant le tribunal de Pérouse. Il demanda, en application de la loi n o 117 de 1988, un dédommagement pour la faute commise par les conseillers à la Cour de cassation dans leur arrêt du 4 décembre 1997. Cette loi réglemente la matière du dédommagement des préjudices causés dans l’exercice des fonctions judiciaires et de la responsabilité civile des magistrats. Le 6 mars 2002, le tribunal déclara cette demande irrecevable, car il estima qu’il n’avait pas la compétence territoriale pour examiner les demandes visant les conseillers de cassation. 5.     L’exécution de la peine Le 26 juin 2002, le tribunal de surveillance de Rome ordonna que le requérant fût confié aux services sociaux pour le restant de la peine à purger. De ce fait, l’intéressé a quitté la prison et habite désormais chez sa famille. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 438 § 1 du code de procédure pénale, «   le prévenu peut demander, avec l’accord du parquet, que le procès soit décidé lors de l’audience préliminaire   ». Il s’agit là de l’application d’une procédure spéciale appelée «   procédure abrégée   »   ( giudizio abbreviato ). L’article 440 paragraphe 1 établit que le juge statue sur pareille demande par une ordonnance avec laquelle il «   ordonne la procédure abrégée s’il estime que le procès peut être défini en l’état des actes de la procédure   ». Selon le paragraphe 2 de l’article 442, en cas de condamnation, la peine fixée par le juge est réduite d’un tiers. En outre, «   la peine de la réclusion à perpétuité est remplacée par trente ans de réclusion   ». Toutefois, par son arrêt n o   176 du 23 avril 1991, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de ce paragraphe, dans la mesure où «   la peine de la réclusion à perpétuité est remplacée par trente ans de réclusion   ». La loi n o   479 du 16 décembre 1999 portant, entre autres, sur des modifications du code de procédure pénale, dans son article 30, a réintroduit, au paragraphe 2 de l’article 442, l’indication que «   la peine de la réclusion à perpétuité est remplacée par trente ans de réclusion   ». Selon le code de procédure pénale tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de faire application de la réduction d’un tiers lorsque le juge de l’audience préliminaire estime que le désaccord du parquet n’est pas justifié (arrêt n o 81 du 15 février 1991). Un principe analogue vaut également si ce constat est fait par la juridiction du siège à l’issue du procès, dans l’hypothèse où le parquet aurait prêté son accord mais où le juge des investigations préliminaires aurait rejeté la demande de procédure abrégée (arrêt n o 23 du 31 janvier 1992). La Cour de cassation a statué de son côté qu’il est possible de faire «   application de la procédure abrégée – et de la réduction y relative   – pendant le procès lorsque, par une appréciation ex ante , l’on constate que la circonstance aggravante qui comporte la prison à perpétuité n’entre pas en jeu (arrêt n o 4509 du 26 avril 1995, première chambre, Costa ed altri ). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de quatre violations de cette disposition. Selon lui, la procédure n’aurait pas été impartiale car le chef d’accusation était manifestement mal fondé. De ce fait il y aurait eu également une atteinte à l’équité de la procédure. En outre, il y aurait eu une double méconnaissance des droits de la défense en raison du refus de lui accorder une réduction de la peine et d’ordonner une expertise. Enfin, le refus précité d’une réduction de la peine aurait également porté atteinte à l’équité de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’abord du manque d’impartialité de la procédure. Il invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant estime que le chef d’accusation de meurtre formulé contre lui était manifestement mal fondé en raison de l’absence de certains éléments constitutifs de ce type de crime. Par conséquent, la juridiction qui l’a jugé n’aurait pas fait preuve d’objectivité, d’indépendance et d’impartialité. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes et qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28   ; requête n o 21861/93, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 12). La Cour note que, dans sa requête, le requérant conteste l’appréciation des faits à l’origine des poursuites opérées par les tribunaux nationaux ainsi que le contenu de leurs décisions. Toutefois, il ne fournit pas d’éléments permettant de mettre en doute l’impartialité – subjective ou objective – des juridictions ou de l’un ou l’autre de ses membres. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue que les faits à l’origine de son grief sur l’impartialité du tribunal ont également affecté l’équité de la procédure garantie par l’article 6 de la Convention. La Cour constate que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu’il a estimés utiles pour sa défense à trois instances juridictionnelles au cours d’une procédure contradictoire et que les décisions litigieuses ont amplement motivé tous les points controversés. Le fait que ces juridictions n’aient pas partagé son analyse ne saurait en lui-même constituer une méconnaissance du principe de l’équité garanti par l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Ensuite, le requérant allègue une double méconnaissance des droits de la défense. Il soutient en premier lieu que la décision de la cour d’assises de ne pas appliquer la réduction d’un tiers de la peine constitue une «   véritable menace à l’activité du défenseur   ». En effet, celui-ci, dans l’exercice de son mandat visant l’éclaircissement des fait, est pénalisé pour le seul fait d’avoir demandé une mesure d’instruction à l’audience, avec une décision qui, de surcroît, affecte la liberté personnelle de son client. Deuxièmement, le refus d’ordonner pendant le procès une expertise quant à la cause de la mort de M.L. constitue également une méconnaissance des droits de la défense parce que celle-ci n’a pas eu la possibilité de reconstruire les faits sur un point important du procès. Le Gouvernement soutient que le fait de refuser une expertise en appel n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Il rappelle que les preuves sont rassemblées en première instance et que la juridiction ne procède à l’acquisition de nouvelles preuves que si elles sont indispensables pour la décision. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. La Cour est de l’avis que ce grief doit s’analyser lui aussi sous l’angle de l’équité de la procédure plutôt que du point de vue d’une méconnaissance des droits de la défense. Quant à la première branche du grief (non-réduction de la peine), la Cour constate que le requérant se plaint de quelque chose («   menace à l’activité du défenseur   ») qui ne s’est pas passé dans son cas mais qui pourrait éventuellement se passer dans d’autres cas. D’ailleurs, il ne fournit aucun élément qui puisse amener la Cour à conclure que l’action de son avocat a été entravée. En ce qui concerne la seconde branche du grief (refus d’une expertise), la Cour rappelle d’abord que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 – dont les garanties fixées par la lettre   d) en matière de témoignage sont aussi valables pour les expertises – que pour la notion de procès équitable. Il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir notamment l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n o   146, p. 31, § 68). Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins (voir, en dernier lieu, l’arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série   A n o   203, p.   10, § 25) ; il «   n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière   » (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n o 22, pp. 38-39, § 91, et Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n o 158, p.   31, §   89). La notion d’«   égalité des armes   » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article   6, pas plus que celui du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres (voir notamment les arrêts Delcourt c.   Belgique du 17   janvier 1970, série A n o   11, p. 15, §   28, et Isgrò c. Italie du 21 février 1991, série A n o 194-A, pp.   11-12, §   31). Il n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence du requérant (arrêt Vidal c. Belgique du 22   avril 1992, série A n o 235-B,   p. 33, §   34). En revanche, la   Cour se doit de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lüdi c.   Suisse du 15   juin 1992, série A n o   238, p. 21, § 47). La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêt le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment l’arrêt Vidal précité, pp.   32-33, § 33). Or, en l’espèce, le requérant a pu faire valoir ses arguments et moyens de défense. Si la juridiction d’appel n’a pas ordonné une expertise quant au lien de causalité de la mort de M.L., c’est parce qu’elle avait acquis la conviction, sur la base des actes de la procédure, que la cause du décès résidait principalement dans le comportement du requérant et que d’éventuelles erreurs médicales ne pouvaient être considérés comme la cause unique de la mort. Pour arriver à cette conclusion, la cour s’était appuyée sur les déclarations faites par un expert pendant les débats. Par conséquent, le requérant, qui avait contesté les conclusions par le biais d’une expertise privée ( memoria tecnica difensiva ), n’a pas subi de procédure inéquitable. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, le requérant est de l’avis que la procédure aurait été inéquitable parce qu’il n’a pas pu bénéficier de la réduction d’un tiers de la peine qui est appliquée aux accusés qui «   règlent   » l’affaire pendant l’instruction et à ceux dont on reconnaît, à l’issue du procès, que le cas pouvait être clos au stade de l’instruction. Il estime qu’en l’espèce, toutes les conditions objectives nécessaires pour lui accorder cette réduction étaient réunies. Plus particulièrement, il conteste l’affirmation de la Cour de cassation, faite dans l’arrêt du 4 décembre 1997, selon laquelle il y aurait eu, au stade des investigations préliminaires, deux expertises psychiatriques divergentes (voir partie en fait ci-dessus, section c) «   le procès de cassation   »), et dont le Gouvernement a tiré argument dans un premier temps pour affirmer que lesdites conditions objectives n’étaient pas remplies. A la suite de l’introduction par le requérant de la demande en dédommagement pour la responsabilité des conseillers à la Cour de cassation qui ont statué dans son affaire (voir le point 4 de la partie en fait ci-dessus), le 28 février 2002 le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes «   étant donné que des procédures judiciaires ayant le même objet et pouvant redresser, le cas échéant, les violations alléguées   [étaient pendantes au niveau national]   ». Quant au fond de la requête, le Gouvernement reconnaît, dans ses premières observations à la Cour, que si le juge des investigations préliminaires avait pu accepter la demande du requérant d’être jugé selon la «   procédure abrégée   », ce dernier aurait bénéficié de la réduction d’un tiers de la peine. Il note cependant qu’il n’était pas possible d’accepter pareille demande parce que le requérant était accusé d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité et que, comme indiqué par la Cour de cassation, deux expertises avaient été nécessaires au stade de l’instruction de l’affaire. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier argument, après la contestation par le requérant de la véracité de l’affirmation de la Cour de cassation précitée, le Gouvernement a renoncé à plaider l’existence de deux expertises psychiatriques au stade de l’instruction. Cependant, il fait remarquer que le défenseur du requérant avait déposé à l’audience du 5 juin 1995 devant le juge de l’audience préliminaire une demande d’autorisation d’examens médicaux approfondis - à laquelle étaient jointes les conclusions relativement aux constats médicolégaux sur les conditions psychiques de l’accusé. Dans ses observations du 9 octobre 2001, le Gouvernement ajoute qu’un important argument de défense avait été introduit lors de l’audience préliminaire, et que cela rendait le procès non définissable «   en l’état des actes   » mais nécessitait l’accomplissement d’une expertise psychiatrique à effectuer dans la phase du débat. De son côté, le requérant rappelle, au sujet de l’exception de non ‑ épuisement, que la loi n o 117 de 1988 ne permet pas la révision de sa condamnation mais seulement le contrôle de la responsabilité des magistrats visés. De ce fait, il y aurait une différence substantielle entre la présente requête et l’action entamée en Italie. Enfin, depuis le 6 mars 2002, la procédure ne serait plus pendante à la suite de la décision d’irrecevabilité. Quant à la nature de sa demande d’examens médicaux du 5 juin 1995, le requérant signale qu’il s’agissait d’une demande d’examens médicaux de la défense à laquelle des conclusions médicolégales étaient jointes, ce qui est tout à fait différent d’une expertise médicolégale. Par ailleurs, la demande a été soumise «   au bureau du juge de l’audience préliminaire   » et non «   à l’audience préliminaire   ». Au sujet de l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour note que l’adoption de l’ordonnance du 6 mars 2002 du tribunal de Pérouse ne change rien à l’actualité de l’exception. En effet, cette juridiction ayant estimé qu’elle n’avait pas la compétence territoriale pour se prononcer, la Cour doit se demander si, pour arriver à l’épuisement des voies de recours internes voulu par l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant doit obtenir une décision définitive de la juridiction qui a la compétence territoriale. Cependant, avant de trancher cette question, la Cour doit se demander si cette procédure en dédommagement constitue en l’espèce une voie de recours que le requérant était tenu d’épuiser. En effet, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et accessibles. Or pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, 11 septembre 2002, § 15). En l’espèce, l’octroi d’une somme d’argent au requérant – qui continue de purger l’intégralité de la peine infligée – pour réparer la condamnation prétendument en violation de l’article 6 de la Convention ne saurait constituer un remède efficace. Par conséquent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement doit être rejetée. En ce qui concerne le bien-fondé de cette doléance, la Cour rappelle que «   l’article 6 § 1 s’applique d’un bout à l’autre de la procédure tendant à la détermination du bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale, y compris la phase de la fixation de la peine   » ( Phillips c. Royaume-Uni , arrêt du 5 juillet 2001, § 39, Recueil 2001-VII). Par conséquent, elle se doit de vérifier si le refus des juridictions du siège d’accorder la réduction de la peine réclamée parce que, selon elles, le cas du requérant ne rentrait pas dans l’hypothèse dans laquelle cela est possible, a entaché l’équité de la procédure. A cette fin, la Cour constate que, quant aux faits de la procédure nationale, les parties s’accordent, après leurs échanges, sur le fait que les deux expertises évoquées initialement par le Gouvernement n’ont pas eu lieu au stade de l’enquête préliminaire mais du procès. Par conséquent, la Cour doit contrôler d’abord si le fait que les juridictions d’appel et de cassation ont basé leur motivation sur le fait que les deux expertises privées avaient eu lieu au stade des investigations préliminaires constitue en soi une méconnaissance de l’équité de la procédure. Dans cette optique, la Cour doit se pencher sur la thèse du Gouvernement selon laquelle la demande d’autorisation d’examens médicaux déposés à l’audience du 5 juin 1995 constituait un élément au vu duquel les juridictions du siège ne pouvaient de toute façon pas accorder la diminution du tiers de la peine réclamée par le requérant. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour Déclare, à la majorité, recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le refus des juridictions nationales de lui accorder la réduction d’un tiers de la peine ; Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004505798
Données disponibles
- Texte intégral