CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004535899
- Date
- 4 septembre 2003
- Publication
- 4 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,     K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Okul, est un ressortissant turc, né en 1968. Il est représenté devant la Cour par M e   Ş. Sarıhan, avocat à Ankara.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 décembre 1992, le requérant fut placé en garde à vue. Il lui était reproché d’être membre du Parti communiste unifié de Turquie ( Türkiye Komünist Partisi / Birlik ), une organisation illégale. Le 22 décembre 1992, il fut placé en détention provisoire. Le 28 décembre 1992, il fut examiné par un médecin, membre de l’Institut médico-légal , qui mentionna dans son rapport   : des ecchymoses sur le visage et sur l’omoplate droite, des bourdonnements aux deux oreilles, des douleurs aux articulations des épaules et des poignets, au niveau de la région lombaire ainsi qu’à la hanche, etc. Le médecin prescrivit sept jours d’arrêt de travail. Par un acte d’accusation présenté le 14 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea des poursuites contre le requérant. Il l’accusait d’appartenance à une organisation armée illégale et d’y porter aide et assistance. Il réclama une peine conformément aux articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 du 12   avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 19 mars 1993, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 9 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée d’un magistrat militaire, prononça l’acquittement du requérant pour insuffisance de preuves à charge. Le 17 mai 1995, la Cour de cassation, saisie par le procureur de la République, infirma l’arrêt de première instance. Le 6 mars 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant du chef d’aide et assistance à une organisation illégale armée. A l’appui de sa conclusion, elle tint compte des déclarations du requérant et de deux coaccusés ainsi que des documents appartenant à l’organisation en question saisis à son domicile. Elle infligea tout d’abord au requérant une peine d’emprisonnement de trois ans, en application de l’article 169 du code pénal, puis, conformément à l’article   5 de la loi n o 3713, elle augmenta la peine d’emprisonnement de moitié, dans la mesure où les faits constitutifs de l’infraction avaient été commis après l’entrée en vigueur de la loi en question. Enfin, appliquant d’office l’article 59 du code pénal relatifs aux circonstances atténuantes, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le 10 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il ne reconnut pas ses déclarations recueillies, selon lui, sous la contrainte au stade de l’instruction. Le 3 avril 1997, à la demande du requérant, la Cour de cassation tint une audience et, le même jour, confirma l’arrêt attaqué. L’arrêt de cassation fut prononcé le 9 avril en l’absence de l’intéressé et de son représentant. Le 15 mai 1997, le texte intégral de l’arrêt du 3 avril 1997 fut versé au dossier ouvert au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ayant condamné le requérant, et fut ainsi mis à disposition des parties. Le 10 juin 1997, le requérant déposa par l’intermédiaire de son avocat un recours en rectification qui fut rejeté par le procureur général près la Cour de cassation le 5   décembre 1997. Le représentant du requérant prétend n’avoir eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 1997 que le 13 juin 1997. B.     Le droit interne pertinent L’article 169 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque, en dehors des cas énoncés aux articles 64 et 65, donne en connaissance de cause refuge, ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande ou à une association telles que celles visées à l’article précédent ou en favorise, d’une manière quelconque les opérations, sera puni de trois à cinq d’emprisonnement.   » L’article 5 de la loi n o 3713 dispose   : «   Ceux qui commettent les infractions prévus aux articles 3 et 4 verront leur peine privative de liberté ou leur peine d’amende augmentée de moitié. La peine devant être fixée sous cette forme, soit pour cet acte, soit pour tout autre, dès lors qu’elle est déterminée, pourra dépasser cette limite. Toutefois, pour les peines privatives de liberté, cette peine ne pourra dépasser trente-six ans pour les peines lourdes d’emprisonnement, vingt-cinq ans pour les peines d’emprisonnement et dix ans pour les peines légères d’emprisonnement.   » En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. Conformément à la procédure pénale, le délai d’un mois pour déposer une demande auprès du procureur de la République visant à obtenir la rectification de l’arrêt de cassation commence à courir à compter de la date de la notification de l’invitation à purger la peine ou de l’ordre de paiement à la partie concernée, suivant le retour du dossier au greffe de la juridiction locale (article 322 § 6 du code de procédure pénale). En vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt s’effectue en principe à la fin de l’audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d’une semaine suivant l’audience. GRIEFS 1.     Le requérant allègue avoir subi, aux mains des policiers responsables de sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 2.     Il soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes placées en détention provisoire dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il invoque à cet égard l’article 5 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat du fait de la présence d’un magistrat militaire dans sa composition. Il se plaint en outre de la durée de la procédure. 4.     Il se plaint d’avoir été puni à deux reprises pour les mêmes faits en raison de l’application de l’article 5 de la loi n o 3713 et invoque à cet égard les articles 7, 10, 11 de la Convention ainsi que 4 du Protocole n o   7. EN DROIT 1. Le requérant invoque la violation des articles 3, 5, 6 § 1, 7, 10 et 11 de la Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’abord de rechercher si le requérant peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle observe tout d’abord que la décision interne définitive quant aux griefs tirés des articles 6 § 1, 7, 10 et 11 de la Convention, au sens de son article   35 § 1, est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 avril 1997. Selon sa jurisprudence constante, le recours en rectification n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois, étant donné que ce recours, qui n’est pas directement accessible aux justiciables, ne constitue pas un recours efficace à épuiser ( Erdoğdu c. Turquie , n o 25723/94, § 34, CEDH 2000 ‑ VI). La Cour relève par ailleurs qu’en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002, non publié). La Cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt du 3 avril 1997, prononcé le 9   avril, a été mis à disposition des parties le 15 mai 1997 au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. La requête a été introduite le 10   décembre 1997, soit plus de six mois plus tard. Or, la Cour relève que le requérant, représenté par un avocat, a participé à l’audience tenue le jour où la Cour de cassation a rendu son arrêt. Il y a lieu, à cet effet, de rappeler qu’en vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectue en principe à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine suivant cette audience. A supposer que le requérant ou son représentant ne puissent pas obtenir le texte intégral de cet arrêt le jour de son prononcé, ils auraient pu en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance, à savoir le 15 mai 1997. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que l’avocat du requérant n’eût connaissance de l’arrêt que le 13 juin 1997. En effet, il ressort du dossier que le 10   juin, c’est-à-dire trois jours avant, il avait déjà introduit un recours en rectification de cet arrêt. La Cour en déduit que celui-ci a eu connaissance de l’arrêt en question avant le 10 juin 1997. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à sa propre négligence. En outre, il n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir Z.Y. c. Turquie (déc.), n o   27532/95, non publiée). Pareille conclusion vaut aussi pour le grief tiré de l’article 3 de la Convention, car le requérant n’a aucunement cherché à déposer une plainte officielle et n’a formulé ses allégations que devant la Cour de cassation. Quant au grief tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour relève que le terme final de la période de détention est le 19 mars 1993, jour où le requérant a été mis en liberté provisoire, alors que la requête a été introduite le 10   décembre 1997. Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 3, 5, 6, 7, 10 et 11 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 4 du Protocole n o   7, la Cour observe que la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole. Dès lors, ses dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce et le grief soulevé par le requérant est incompatible ratione personae avec celles-ci. En conclusion, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC004535899
Données disponibles
- Texte intégral