CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC005512100
- Date
- 4 septembre 2003
- Publication
- 4 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hermann Hagemann, un ressortissant allemand, est née en 1928 et est décédé au début de l’année 2003. Il résidait à Rheine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1er janvier 1993 entra en vigueur la loi relative à la sauvegarde et à l’amélioration structurelle de l’assurance-maladie ( Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung ) du 21   décembre 1992. Elle abrogeait entre autres une disposition du code social, volume V, en vertu de laquelle le requérant aurait bénéficié d’une réduction de 50% du taux de cotisation à l’assurance-veillesse à l’âge de 65   ans. Par une lettre du 8 avril 1993, le requérant demanda à la caisse maladie allemande des employés ( Deutsche Angestellten Krankenkasse ) de bénéficier de cette réduction. Le 27 avril 1993, la caisse rejeta la demande au motif qu’il n’y avait plus de disposition légale pour cette réduction. Le 4 mai 1993, le requérant fit opposition contre cette décision, que la Commission des recours de la caisse maladie rejeta le 9 juillet 1993. Le 11er février 1995, le tribunal social de Münster rejeta le recours. Saisie par le requérant, la cour d’appel sociale de Rhénanie du Nord - Westphalie décida, le 3 avril 1995, de suspendre la procédure jusqu’à la clôture définitive d’une autre procédure pendante devant elle et qui portait aussi sur la constitutionnalité de l’abrogation de la disposition du code social en question. Le 7 août 1996, la partie demanderesse dans cette dernière affaire, après avoir été déboutée par la cour d’appel sociale et par la Cour fédérale sociale, saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Le 12 décembre 2002, celle-ci décida de ne pas retenir le recours. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée. EN DROIT [Note1] Le 4 octobre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Par une lettre du 12 mars 2003, le gouvernement a informé la Cour que le requérant était décédé et que les héritières de celui-ci, sa femme et sa fille, n’entendaient plus poursuivre la procédure devant la cour d’appel sociale. Par une lettre du 28 juin 2003, la femme du requérant a déclaré qu’elle ne voulait plus poursuivre la requête de son mari devant la Cour. La Cour note que les héritières du requérant n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour considère par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président     [Note1]   La partie «   Griefs   » a été omis car il n’est pas considéré nécessaire de répéter le(s) grief(s) deux fois s’ils sont exposés clairement dans la partie «   En droit   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC005512100