CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC003646097
- Date
- 9 septembre 2003
- Publication
- 9 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 24 mars 1997 et enregistrée le 12   juin   1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Sorina Octavia Sicorschi, est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucarest. En 1946, ses parents achetèrent un bien immeuble composé d’un appartement et du terrain y afférent, sis à Bucarest. En 1950, l’Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation n o   92/50. En 1993, en tant qu’héritière, elle revendiqua le bien susmentionné par une action civile introduite devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest. Par jugement du 20 octobre 1994, le tribunal fit droit à l’action de la requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer le bien. En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable. Le 7 août 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution du bien et, le 7 septembre 1995, l’entreprise A s’exécuta. Par un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour suprême de justice fit droit à un recours en annulation formé par le procureur général, cassa le jugement définitif du 20 octobre 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. La Cour suprême jugea que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n o   92/50 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Il ressort des éléments du dossier que, le 12 décembre 1996, l’Etat vendit le bien à B.O, locataire. D’après les informations données par le Gouvernement, la requérante forma en 1998 une seconde action en revendication du bien. Finalement, après plusieurs degrés de juridiction, par arrêt du 11 septembre 2001, la cour d’appel de Bucarest confirma un jugement du 11 juillet 2000 du tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest. Par ce jugement, le tribunal faisait droit à l’action de la requérante et ordonnait aux autorités administratives de lui restituer le bien. Par le même jugement, le tribunal prononça l’annulation du contrat de vente conclu entre l’Etat et le locataire. En janvier 2003, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre cet arrêt. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 14 mai 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours du procureur général comme mal fondé. Ainsi, la requérante s’est vu reconnaître définitivement la qualité de propriétaire du bien en cause. PROCEDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 24 mars 1997 et enregistrée 12 juin 1997. Le 23   novembre   1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il l’a fait le 17   février   2000. La requérante n’a pas soumis d’observations sur le fond et la recevabilité de l’affaire. Le 15 avril 2003, le greffe a demandé aux parties des renseignements sur la situation de fait et de droit du bien, à la suite de la seconde action en revendication formée par la requérante. Par lettre du 24 avril 2003, le Gouvernement défendeur a informé la Cour du succès, le 11 septembre 2001, de cette action. Par même lettre le Gouvernement a évoqué l’existence d’un recours en annulation formé par le procureur général contre la décision du 11 septembre 2001. Le 19 juin 2003, le greffe a demandé aux parties d’informer la Cour sur les développements du recours en annulation devant la Cour suprême de justice. Par lettre du 10 juillet 2003, le Gouvernement défendeur a informé la Cour du rejet, le 14 mai 2003, de ce recours. Le 9 juillet 2003, la requérante, reconnaissant sa qualité de propriétaire du bien litigieux, a invoqué l’éventualité d’une action en expulsion des locataires du bien. GRIEFS A l’origine, la requérante invoquait l’article 6 § 1 de la Convention et se plaignait que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 15 octobre 1996 avait porté atteinte à son droit à ce qu’un tribunal décide de la légalité de la nationalisation de l’immeuble en cause. Elle alléguait la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 de la Convention, en raison de l’annulation du jugement définitif du 20   octobre 1994 en sa faveur. EN DROIT La Cour observe qu’à la suite d’une seconde action en revendication, la requérante a vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux et que le recours en annulation du procureur général a été rejeté. Par ailleurs, le jugement définitif du 11 juillet 2000 du tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest a ordonné l’annulation du contrat de vente portant sur le bien litigieux. Pour ce qui est de l’action éventuelle en expulsion des locataires, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un grief la concernant et que rien n’empêche la requérante de la saisir, le cas échéant, d’une nouvelle requête à ce sujet (cf.   mutatis   mutandis Anghelescu c. Roumanie , n o 29411/95, 9   avril 2002, § 78). A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige est résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC003646097