CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC003859997
- Date
- 9 septembre 2003
- Publication
- 9 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 21 août 1997 et enregistrée le 13   novembre 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante roumaine née en 1914 et résidant à Bucarest. En 1939, sa sœur acheta un terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison. Le 1 er septembre 1944, l’Etat (« Comisariatul pentru misiunile aliate   ») réquisitionna le bien immeuble pour les besoins de l’armée soviétique. En   1955, le bien devint propriété de l’Etat en vertu du décret n o   511 (décret pour la réglementation de la situation de certains biens réquisitionnés). En 1993, en tant qu’héritière, la requérante forma, devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, une action en revendication dudit bien à l’encontre de la mairie de la ville de Bucarest et de l’entreprise d’état H, administrateur des logements d’Etat. Par jugement du 27 janvier 1995, le tribunal fit droit à l’action de la requérante et ordonna aux autorités administratives de lui restituer l’immeuble. La mairie de Bucarest interjeta contre ce jugement un appel, qui fut rejeté par décision du 19 septembre 1995 du tribunal départemental de Bucarest. En l’absence de recours, le jugement du 25 janvier 1995 devint définitif et irrévocable. Le 22 décembre 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution du bien et le 12 février 1996, l’entreprise H s’exécuta ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion. Par un arrêt du 9 juin 1997, la Cour suprême de justice fit droit à un recours en annulation du procureur général, annula le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante. La Cour suprême jugea que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de l’Etat en vertu des décrets n os   92/1950 et 511/1955 et que l’application de ces décrets ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Selon les informations fournies par le Gouvernement, la requérante forma en 1998, une deuxième action en revendication du bien. Par jugement du 2 mars 1999, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit a son action. Le 18 octobre 1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta un appel de la mairie de Bucarest, à défaut pour cette dernière de l’avoir motivé dans le délai légal. En absence de recours le jugement du 2 mars 1999 devint définitif et irrévocable. Le 16 février 2000, le maire de Bucarest dressa un procès-verbal attestant que la requérante avait été mise en possession de son bien. PROCEDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 21 août 1997 et enregistrée 13 novembre 1997. Le 23   novembre 1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il l’a fait le 17   février   2000. La requérante a également soumis des observations. Dans ses observations, le Gouvernement soulève l’exception de perte de la qualité de victime de la requérante, à suite de la seconde action en revendication formée par elle. Par lettre du 23 juillet 2001, la requérante a informé la Cour du succès d’une seconde action en revendication du bien ainsi que de l’impossibilité d’expulser le locataire de l’immeuble. Le 28 juin 2002, la requérante a rappelé les difficultés qu’elle rencontrait pour expulser le locataire de l’immeuble, qui refuse de conclure un bail avec elle. GRIEFS A l’origine, la requérante, invoquant en substance l’iniquité de la procédure (article 6 § 1 de la Convention), se plaignait que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 9 juin 1997 avait porté atteinte à son droit à ce qu’un tribunal décide sur la légalité de la nationalisation de l’immeuble en cause. Elle alléguait aussi la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, en raison de l’annulation du jugement définitif du 27   janvier   1995 du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest. EN DROIT La Cour observe qu’à la suite d’une seconde action en revendication, la requérante a vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux. D’ailleurs, la requérante a été mise en possession de son bien. Pour ce qui est de l’impossibilité pour la requérante d’expulser le locataire qui occupe l’immeuble sans titre locatif et qui refuse de lui payer des loyers, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un grief à ce sujet et que rien n’empêche la requérante de la saisir la Cour d’une nouvelle requête (cf.   mutatis   mutandis Anghelescu c. Roumanie , n o 29411/95, 9 avril 2002, §   78). A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige est résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC003859997