CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC004900999
- Date
- 9 septembre 2003
- Publication
- 9 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Elena Suciu, est une ressortissante roumaine, née en 1928 et résidant à Tg. Mureş. Elle est représentée devant la Cour par M e   V.   Gorea, avocat au barreau de Tg. Mureş. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, fut adopté le décret-loi n o 61/1990, sur la vente aux particuliers des immeubles dont la construction avait été financée par l’Etat. Sur la base de ce décret-loi, la requérante conclut en 1991 avec l’entreprise d’Etat R., administrateur des logements d’Etat, un contrat de vente de l’immeuble dans lequel elle habitait en tant que locataire. Afin de payer le prix de cet immeuble, elle demanda un crédit auprès de la Caisse d’épargne, remboursable dans un délai de trois ans. Selon la requérante, elle aurait bénéficié d’un taux de crédit avantageux. Son droit de propriété fut ensuite transcrit sur le registre foncier. D’après le Gouvernement, l’entreprise d’Etat R. n’aurait pas été en mesure de vérifier, après l’entrée en vigueur du décret-loi, la situation juridique des immeubles mis en vente, dont celui de la requérante, compte tenu au grand nombre de demandes et de la pression exercée par les personnes désirant l’achat des immeubles dont la construction avait été financée par l’Etat. 1.     Action en annulation de la vente En 1992, l’entreprise R. assigna la requérante devant le tribunal de première instance de Tg. Mureş, afin de demander l’annulation du contrat, au motif que les exigences du décret n o 61/90 n’avaient pas été remplies lors de sa conclusion. Elle faisait valoir que c’était par erreur que la préfecture avait placé l’immeuble litigieux sur la liste des immeubles qui pouvaient être vendus aux particuliers en vertu du décret-loi n o 61/90. Elle relevait aussi que l’immeuble n’avait pas été financé par l’Etat, mais il avait été nationalisé par le décret-loi n o 223/1974, à la suite du départ à l’étranger de ses anciens propriétaires. Par jugement du 30 mai 1994, le tribunal annula le contrat de vente et ordonna que les parties soient placées dans la situation antérieure à sa conclusion. Il se fondait sur l’article   19   § 1 de la loi n o 85 de 29 juin 1992, selon lequel tout contrat conclu en violation des exigences du décret-loi n o   61/1990 est frappé de nullité absolue. Ce jugement fut confirmé en appel, par décision du tribunal départemental de Mureş du 12 avril 1995. La requérante fit recours, en faisant valoir auprès de la cour d’appel de Tg. Mureş qu’elle avait été de bonne foi à la date à laquelle elle a conclu le contrat de vente, ne sachant pas qu’il avait été nationalisé en vertu du décret n o 223/1974 et qu’elle ne pouvait en aucun cas être tenue responsable de l’annulation de la vente. Après les débats, l’avocat de la requérante versa au dossier des conclusions écrites, par lesquelles il soulevait l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 de la loi n o 85/1992 en raison de son application rétroactive. Par arrêt du 23 avril 1996, la cour d’appel confirma les décisions des tribunaux inférieurs, soulignant que les faits que la requérante avait été de bonne foi à la date de la conclusion du contrat et que la responsabilité pour son annulation incomberait à la partie demanderesse n’étaient pas relevants dès lors qu’en vertu de l’article   19   § 1 de la loi, tout contrat conclu en violation des exigences du décret-loi n o   61/1990 est frappé de nullité absolue. La cour d’appel nota que la requérante n’avait pas demandé des dommages-intérêts pour tenir compte de la dévalorisation de la monnaie nationale et jugea, dès lors, que ce point ne saurait être examiné dans le cadre du litige dont elle avait été saisie. Elle ne fit aucune mention quant à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 de la loi soulevée par l’avocat de la requérante dans ses conclusions écrites. Le 26 mars 1997, l’entreprise R. convoqua la requérante afin de lui restituer la somme d’argent qu’elle avait payée comme prix de l’immeuble en 1991 et l’invita à conclure avec elle un bail d’habitation. 2.     Action en dommages-intérêts Le 25 juin 1997, la requérante assigna l’entreprise R. devant le tribunal de première instance de Tg. Mureş, afin qu’elle soit obligée à lui restituer le prix de l’immeuble, réactualisé pour tenir compte du taux d’inflation. Par jugement du 2 juin 1997, le tribunal rejeta sa demande. Il jugea que l’entreprise R. ne pouvait pas être tenue au paiement réactualisé du prix de la vente. Il se fonda sur l’article 19 § 3 de la loi n o 85 du 29 juin 1992, selon lequel, en cas d’annulation du contrat de vente pour non-respect des exigences du décret-loi n o 61/90, les parties sont placées dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, et les sommes d’argent payées par l’acheteur ne sont ni actualisées, ni soumises à intérêts. La requérante fit appel de ce jugement. Elle faisait valoir que, si elle recevait la même somme d’argent que celle qu’elle avait payée en 1991, elle subirait une atteinte à son droit de propriété, compte tenu de la forte dépréciation de la monnaie. Par décision du 5 juin 1998, le tribunal départemental de Mureş rejeta son appel et confirma le jugement du tribunal inférieur. La requérante forma un recours contre ces décisions. Elle demanda à la cour d’appel d’écarter l’application de l’article 19 § 3 de la loi n o 85/1992 compte tenu de ce que, en interdisant l’actualisation des sommes payées ou l’octroi d’intérêts, cette disposition législative permettait un traitement discriminatoire au détriment de l’acheteur. Or, elle avait été de bonne foi à la date de la conclusion du contrat, ne sachant pas que l’immeuble avait été nationalisé. Elle soulignait que c’était la préfecture de Mureş qui avait rédigé la liste des immeubles qui pouvaient être vendus aux particuliers en vertu du décret-loi n o 61/1990, et que l’immeuble dans lequel elle habitait figurait sur cette liste. Elle estimait, dès lors, qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable de l’annulation du contrat. Elle faisait valoir enfin que la restitution du prix qu’elle avait payé en 1991, à savoir 105   473   lei, ne constituait pas une véritable remise dans la situation antérieure, en vertu des règles du droit commun de la responsabilité civile, car la valeur de cette somme d’argent s’était beaucoup dépréciée depuis, compte tenu de l’inflation. Par un arrêt définitif du 17 décembre 1998, la cour d’appel de Tg. Mureş confirma la solution prononcée par les juridictions inférieures. Elle rejeta le recours de la requérante au motif que les dispositions de l’article 19   § 3 de la loi, ayant un caractère impératif, ne pouvaient pas être écartées. Elle estimait aussi qu’il n’y avait pas de disposition légale lui permettant de réévaluer les prestations des parties. Elle considéra, enfin, qu’en tout état de cause, si la requérante recevait le prix actualisé de l’immeuble, elle bénéficierait d’un enrichissement sans juste cause. B.     Le droit et les pratiques internes pertinentes : 1.     Décret-loi n o 61 du 8 février 1990 sur la vente aux particuliers des immeubles à destination d’habitation, dont la construction a été financée par l’Etat Article 1 «   Les immeubles à destination d’habitation dont la construction a été financée par l’Etat peuvent être vendus aux particuliers par le biais des entreprises [d’Etat] et des offices spécialisés, dans les conditions du présent décret-loi.   » Article 5 «   Les préfectures (...) organisent, sur la base des principes économiques, les unités spécialisées prévues à l’article 1 du décret-loi et leur mettront à disposition la liste des immeubles qui sont destinés à la vente aux particuliers.   » Article 7 «   En vue de la conclusion du contrat de vente, les acheteurs déposent à l’unité spécialisée une acompte d’au moins 30% du prix de vente de l’immeuble.   » Article 8 «   Les acheteurs qui n’ont pas la possibilité de déposer l’acompte prévue par l’article   7 peuvent obtenir un crédit auprès de la Caisse d’épargne, avec une durée de remboursement allant jusqu’à cinq ans et un taux d’intérêt annuel de 5%.   » 2.     Loi n o 85 du 29 juillet 1992 sur la vente aux particuliers des immeubles à destination d’habitation ou ayant une autre utilité, dont la construction a été financée par l’Etat ou par les unités économiques ou budgétaires d’Etat Article 19 «   §   1.   Les contrats d’achat-vente des immeubles qui n’ont pas été construits avec les finances publiques, (...) et tout autre contrat conclu en violation des exigences du décret-loi n o 61/1990 sont frappés de nullité absolue. §   2.   La nullité peut être invoquée par toute personne et par n’importe quel moyen. §   3.   Les préfets identifient ces cas et organisent la saisine des juridictions compétentes pour constater la nullité de ces contrats et pour replacer les parties dans la situation antérieure. Les sommes d’argent restituées aux acquéreurs seront minorées du quantum des loyers afférents à la période comprise entre la date de l’achat et la restitution. Les sommes remboursées aux acheteurs ne sont pas soumises à intérêts et ne sont pas actualisées.   » 3.     Décision n o 70 du 27 février 2001 de la Cour Constitutionnelle relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 § 3 de la lo i n o 85/1992 Saisie le 21 septembre 2000, par la cour d’appel de Bucarest, d’une exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 § 3 de la loi, dans une affaire portant sur la validité d’un contrat de vente d’un logement, conclu en vertu de l’article 1 du décret-loi n o 61/90 entre N.A. et l’entreprise d’Etat A., la Cour Constitutionnelle s’est prononcée comme suit   :   «   l’annulation d’un contrat de vente frappé de nullité absolue exige l’application du principe restitution in integrum . Ceci suppose que chaque partie au contrat doit se voir restituer intégralement et à la valeur réelle toutes ses prestations effectuées sur le fondement du contrat annulé. L’article 19 § 3 respecte ce principe uniquement pour ce qui tient des droits du vendeur, qui reprend tant le logement, que le bénéfice non réalisé pendant qu’il a été occupé par l’acquéreur, sous la forme de loyers   ; l’acheteur reçoit uniquement la somme d’argent payée effectivement à titre de prix de vente, minorée du loyer afférent (dont le montant pourrait être même supérieur au prix de vente), sans pouvoir bénéficier du droit de l’actualiser pour tenir compte de sa dépréciation en raison de l’inflation, ni le droit de se voir octroyer, sous la forme d’intérêts, du bénéfice non réalisé pendant lequel cette somme d’argent n’a pas été utilisée. Il en résulte que le vendeur jouit d’une entière protection de son droit de propriété, alors que l’acquéreur souffre une perte patrimoniale significative. (...) la Cour note que la qualité de vendeur appartient toujours à une société commerciale à capital intégralement d’Etat, et celle de l’acquéreur revient à une ou à plusieurs personnes physiques. Dans ces conditions, la Cour constate que l’article 19 § 3 favorise les titulaires de la propriété privée de l’Etat au détriment des titulaires de la propriété privée des particuliers, et qu’il est ainsi contraire à l’article 41 § 2 de la Constitution, qui stipule que la propriété privée est protégée de manière égale par la loi, quel qu’en soit le titulaire.   » S’appuyant ensuite sur l’article 20 § 1 de la Constitution, selon lequel les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration Universelle des droits de l’homme et les autres traités auxquels la Roumanie est partie, et faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (arrêts Ex ‑ roi de Grèce et autres c.   Grèce [GC], n o   25701/94, CEDH 2000 ‑ XII   ; Beyeler c.   Italie [GC], n o   33202/96, CEDH 2000 ‑ I   ; Gasus Dosier ‑ und Fördertechnik GmbH c.   Pays ‑ Bas , arrêt du 23   février 1995, série   A n o   306 ‑ B   ; Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique , arrêt du 20   novembre 1995, série   A n o   332 etc.) la Cour Constitutionnelle accueillit l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 § 3 de la loi et jugea que la thèse finale de cette article, à savoir   : «   Les sommes remboursées aux acheteurs ne sont pas soumises à intérêts et ne sont pas actualisées   », était inconstitutionnelle. 4.     Position de la Cour suprême de justice quant à l’obligation pour les juridictions internes d’appliquer les décisions rendues par la Cour Constitutionnelle   : extraits de la décision n o 1813 du 17 juin 1999 « ...les dispositions de la Constitution ne s’adressent pas directement aux juridictions, qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement au législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour Constitutionnelle ont le même régime. Elles représentent un reproche adressé au législateur et c’est au législateur qu’il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire (...), dans le sens des critiques formulées par la Cour Constitutionnelle. Les juridictions sont tenues d’appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution   ; c’est le législateur qui est tenu de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu’elle soit conforme à la Constitution. (...) la Cour suprême de justice considère que la décision de la Cour Constitutionnelle [...] ne s’adresse pas aux tribunaux, mais au législateur, qui aurait dû modifier le texte de loi en conformité avec les dispositions de la Constitution (...). En l’absence de telles modifications de la loi (...) en vigueur, la Cour suprême de justice estime que la loi ne peut être appliquée que dans sa formulation actuelle (...) » 5.     Dispositions pertinentes du Code civil : Article 1 «   La loi dispose pour le futur. Elle n’a pas de pouvoir rétroactif.   » Article 998 «   Quiconque cause un préjudice à autrui est tenu de le réparer. » Article 999 «   La responsabilité est également engagée pour les préjudices causés par négligence ou par imprudence. » Article 1337 «   Le vendeur est tenu de répondre à l’égard de l’acheteur de l’éviction totale ou partiale de la chose vendue (...)   » Article 1339 «   Le vendeur ne peut en aucun cas se soustraire de sa responsabilité pour l’éviction qui résulterait de son   fait personnel   ; toute convention contraire est nulle.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 1998, refusant d’actualiser les sommes d’argent qu’elle avait payées lors de l’achat de l’immeuble en 1991. Elle fait valoir qu’elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’annulation de la vente. Elle souligne également que, selon une évaluation de la Direction départementale de statistique de Mureş, le taux d’inflation en 1998, par rapport à 1991, a été de 28   477,8 %. EN DROIT La requérante allègue une atteinte à son droit de propriété en raison de son impossibilité d’obtenir un dédommagement à la suite de l’annulation de son contrat d’achat d’un immeuble et invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement La Cour note que le Gouvernement allègue la méconnaissance des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, soulevant plusieurs exceptions relatives au non-épuisement des voies de recours internes par la requérante et au non-respect du délai de six mois. a)     Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour deux raisons distinctes   : il fait valoir tout d’abord qu’avant la date d’introduction de sa requête, la requérante a omis de soulever, devant les juridictions internes, l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition finale de l’article 19 de la loi n o 85/1992, qui aurait constitué une voie de recours effective, capable de remédier à la violation alléguée   ; il souligne ensuite qu’après avoir saisi la Cour, il aurait été loisible à la requérante, en vertu de la décision de la Cour Constitutionnelle n o 70/2001, d’obtenir un redressement de son grief par la voie d’une action judiciaire fondée sur l’enrichissement sans juste cause. Sur ce dernier point, le Gouvernement met en exergue le fait que les décisions de la Cour Constitutionnelle sont obligatoires et que, s’agissant d’un changement du cadre légal pertinent, la requérante n’aurait pas pu se voir opposer l’exception de l’autorité de chose jugée. La requérante s’oppose à cette thèse et fait valoir que les voies indiquées par le Gouvernement n’étaient pas des recours efficaces. Elle souligne à cet égard que son avocat a soulevé, dans ses conclusions écrites, l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 de la loi n o 85/1992, mais que la cour d’appel de Mureş a non seulement omis d’envoyer l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle, mais elle a également omis de se prononcer à son égard. Le Gouvernement réplique que, si la loi sur la Cour Constitutionnelle oblige les tribunaux saisis d’exceptions d’inconstitutionnalité pertinentes pour la cause d’envoyer le dossier devant la Cour Constitutionnelle, le code de procédure civile roumain permet aux juridictions d’ignorer les demandes introduites après la clôture des débats, tel que fut le cas en l’espèce. Il souligne en outre que l’exception soulevée par la requérante ne concernait pas le paragraphe 3 de l’article 19, mais portait seulement sur la question de la rétroactivité de la loi n o 85/1992. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et accessibles et que, pour qu’un recours soit accessible, l’intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours (voir , Brozicek c. l’Italie , arrêt du 19   décembre   1989, Série A n o 167, § 34). Or, en l’espèce, la Cour note qu’il n’était pas loisible à la requérante de soumettre directement à la Cour Constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 19 § 3 de la loi n o 85/1992. Un tel recours n’est dès lors pas un recours accessible, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir mutatis mutandis Pantea c. Roumanie (déc.) , n o   33343/96, 6   mars   2001). S’agissant de la deuxième branche de cette exception préliminaire, la Cour note que le Gouvernement a non seulement omis de préciser le fondement légal de l’action qu’il indique à titre de recours efficace, mais qu’il n’a fourni aucun exemple de jurisprudence des tribunaux nationaux afin d’étayer son argument selon lequel une telle voie permettrait de porter remède, dans les circonstances de la cause, à la situation litigieuse . De surcroît, et pour autant que le Gouvernement invoque le nouveau cadre législatif né à l’issue de la décision de la Cour Constitutionnelle n o   70/2001, qui aurait permis à la requérante d’introduire une nouvelle action sans qu’elle ait la crainte de se voir opposer l’exception de l’autorité de chose jugée, la Cour note que le Gouvernement n’a pas davantage prouvé que les décisions de la Cour Constitutionnelle auraient en pratique un caractère obligatoire, s’appuyant sur une éventuelle jurisprudence constante des tribunaux nationaux en la matière (voir le n o 5 de la partie «   droit et pratiques internes pertinentes   »). Partant, la Cour estime que la requête ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. b)     Sur l’exception relative au non-respect du délai de six mois Le Gouvernement fait valoir que le grief de la requérante découle de l’existence même de l’article 19 § 3 de la loi et trouve son origine au moment de son application effective, à savoir au plus tard le 23 avril 1996, date à laquelle le jugement ordonnant l’annulation du contrat de vente et la remise des parties dans la situation antérieure à sa conclusion est devenu définitif et irrévocable. Partant, il estime que la requête introduite par la requérante est tardive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Quant à l’arrêt de la cour d’appel de Tg. Mureş du 17 décembre 1998, le Gouvernement est d’avis qu’il ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de six mois, car il constitue simplement que l’aboutissement d’une voie de recours interne exercée par la requérante pour remédier à la situation litigieuse. La requérante conteste la thèse du Gouvernement, en faisant valoir qu’à aucun moment dans le cadre de l’action finalisée le 23 avril 1996 n’a été question du quantum de la somme d’argent qui devait lui être restituée à la suite de l’annulation de la vente. Les juridictions ayant simplement constaté la nullité du contrat de vente et la remise des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, elle était fondée à introduire une action en dommages-intérêts en vertu du principe restitution in integrum , bien connu et constamment appliqué en droit roumain. La Cour note   que le grief tiré par la requérante de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention porte sur son impossibilité d’obtenir un dédommagement à la suite de l’annulation de son contrat d’achat d’un immeuble, en raison d’une loi interdisant l’actualisation des prix en cas d’annulation de la vente. Elle considère que la violation alléguée de la Convention découle directement de l’issue de l’action en dommages ‑ intérêts introduite par la requérante à l’encontre de la société R. et finalisée par l’arrêt définitif du 17   décembre 1998. En effet, la Cour relève que la question du quantum de la somme d’argent qui devait lui être restituée à la suite de l’annulation de la vente n’a pas été mise en discussion dans le cadre de l’action ayant comme objet l’annulation de son contrat de vente.   Or, la requérante a introduit sa requête le 5 février 1999, soit moins de six mois après l’arrêt définitif du 17 décembre 1998. Partant, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement considère que la requérante n’a jamais eu en droit roumain une espérance légitime de récupérer le prix de vente actualisé, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas d’un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, lequel ne se trouverait pas applicable en l’espèce. Il souligne que la requérante n’a jamais eu en droit roumain la possibilité légale ou jurisprudentielle d’obtenir l’actualisation de la somme d’argent versée comme prix de vente, l’article 19 § 3 interdisant cela de manière explicite. Une telle possibilité lui aurait été ouverte seulement en 2001, après l’invalidation par Cour Constitutionnelle de la thèse finale de l’article 19 de la loi. De l’avis du Gouvernement, le droit commun de la responsabilité civile n’était pas applicable à la créance de la requérante, née sous l’empire d’une loi spéciale qui la régissait d’une manière spécifique. En subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la requérante a librement choisi d’entrer dans une relation contractuelle de droit privé avec l’Etat, le contrat ayant pour objet un bien appartenant au domaine privé de l’Etat. La qualité de l’entreprise R. de gérant du patrimoine de l’Etat ne pouvait pas l’emporter sur le caractère essentiellement privé du contrat, dont l’annulation a donné naissance à la créance de la requérante. Invoquant particulièrement l’affaire O.N. c. Bulgarie (n o 35221/1997, décision du 6 avril 2000), il rappelle que, pour des situations qui se rangent, comme en l’espèce, dans la catégorie des litiges entre des personnes privées, l’Etat ne saurait être tenu responsable des préjudices causés par l’inflation, l’article 1 du Protocole n o 1 n’impliquant pas l’obligation positive de l’Etat de maintenir la valeur des dépôts, des créances ou d’autres biens, ni n’oblige les Etats d’établir, pour les créances privées, un taux d’intérêts compatible avec le taux de l’inflation. La requérante conteste la thèse du Gouvernement, en faisant valoir qu’elle a toujours eu l’espoir légitime d’obtenir la restitution de la somme actualisée payée comme prix de vente en 1991 en vertu du principe restitutio in integrum . Elle souligne à cet égard qu’il est unanimement reconnu le fait que, si un contrat est frappé de nullité absolue, il est loisible au contractant de bonne foi de se voir dédommager non seulement pour le préjudice effectif, mais aussi pour les bénéfices non réalisés. Elle souligne que ce principe fondamental a été constamment appliqué dans le système judiciaire roumain, à l’exception des cas d’annulation des contrats conclus en vertu du décret-loi n o 61/90. Or, l’erreur du législateur qui a adopté l’article 19 § 3 de la loi n o   85/1992 a été reconnue et réparée, en 2001, par la Cour Constitutionnelle. De l’avis de la requérante, il n’existe aucune raison pour que cette erreur du pouvoir législatif et des juridictions nationales qui ont appliqué cette disposition légale inconstitutionnelle soit supportée exclusivement par ceux qui, comme elle, n’ont aucune part de responsabilité du fait qu’un texte de loi a violé le fondement même du système juridique roumain en matière de responsabilité civile. Elle souligne aussi que la jurisprudence citée par le Gouvernement est inapplicable en l’espèce et fait valoir que, compte tenu de l’inflation et de la dévalorisation de la monnaie, la somme restituée en 1998 lui aurait permis d’acquérir uniquement la photo du bien immobilier dont elle s’est trouvé évincée, photo qu’elle aurait pu regarder en souvenir de la «   justice   » qu’elle s’est vu rendre. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC004900999
Données disponibles
- Texte intégral