CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC007060001
- Date
- 9 septembre 2003
- Publication
- 9 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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vertical-align:top } .sDF759458 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; vertical-align:top } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 70600/01, 70601/01, 70603/01, 70604/01, 70608/01, 70609/01, 70610/01, 78148/01, 78153/01, 78155/01, 78157/01, 78158/01, 78160/01, 78162/01 et 78163/01 contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 6 juin, 27 novembre et 13   décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, établissements de santé privés, dont les sièges se trouvent en France, sont représentées devant la Cour par M e François Musset, avocat à la cour d’appel de Lyon.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1. Les requérantes étaient liées, au moment des faits à l’origine du litige, aux caisses régionales d’assurance maladie (CPAM) par des conventions passées en application de l’article L.162-22 du code de sécurité sociale alors en vigueur. Ces conventions avaient été complétées par des avenants tarifaires, homologués par arrêté préfectoral, qui fixaient les tarifs des prestations fournies par les requérantes. Sur la base de ces conventions de droit privé, les requérantes facturaient aux caisses d’assurance maladie un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins ainsi qu’un complément pour frais de salle d’opération (FSO). Aux termes de l’article R.162-32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), abrogé le 3   décembre 1992, le montant de ce complément devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ce fut l’objet de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1990 (voir droit interne pertinent). Ce dernier fut abrogé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 13 mai 1991 (voir droit interne pertinent) puis annulé, par arrêt du Conseil d’Etat, le 13   mai   1994, pour incompétence de son auteur   : «   Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les tarifs de responsabilité des caisses sont fixés par voie conventionnelle   ; que l’article R 162-32-2 o n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’attribuer conjointement au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le pouvoir de fixer directement et unilatéralement le montant du complément afférent aux frais de salle d’opération qui est un des éléments des tarifs de responsabilité   ; que l’arrêté attaqué du 28 décembre 1990 prévoit que le complément afférent aux frais de salle d’opération est obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixée par voie conventionnelle, par un coefficient déterminé par divers facteurs   ; que cet arrêté ne se borne pas à définir les modalités de fixation du montant du complément afférent aux frais de salle d’opération ou d’accouchement mais fixe directement ledit montant, et par suite le tarif de responsabilité conventionnel   ; qu’il est pas suite entaché d’incompétence   ; que les deux organisations sont fondées à en demander l’annulation   ;   (...) ». L’article 1 er de l’arrêté du 13 mai 1991, entré en vigueur le 19 mai 1991, introduisit un abattement ayant pour effet de minorer de 3/5è les versements effectués par les caisses de sécurité sociale. Ce deuxième arrêté fut abrogé avec effet au 1er avril 1992, puis annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 4   mars 1996   : «   Considérant qu’aux termes de l’article R 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d’émettre un avis   : 1 o sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d’hospitalisation privés mentionnés à l’article R 162-27   ; qu’en vertu de ces dispositions la commission paritaire nationale devait être consultée avant l’intervention de l’arrêté interministériel du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d’opération dans les établissements d’hospitalisation régis par l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale   ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la commission paritaire nationale de l’hospitalisation privée, saisie par une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité datée du 17 avril 1991, qui ne contenait d’ailleurs aucune indication de délai, s’est réunie le 16 mai 1991, soit postérieurement à la date de la signature de l’arrêté attaqué   ; (...) que, par suite l’arrêté intervenu avant que l’avis exigé par les dispositions réglementaires susrappelées ait été donné, a été pris sur une procédure irrégulière et est par suite entaché d’illégalité   ; (...) DECIDE Article 1 er   : L’article 1er de l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé du 13   mai   1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d’opération dans les établissements d’hospitalisation régis par l’article L 162-22 du code de la sécurité sociale est annulé.   » Considérant que des abattements avaient été illégalement opérés par les caisses d’assurances maladie, les requérantes sollicitèrent le reversement de sommes pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, date d’abrogation de l’arrêté du 13 mai 1991, en invoquant l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 1996. Les caisses d’assurance maladie refusèrent de payer aux requérantes les sommes litigieuses et répondirent qu’il convenait de surseoir au paiement dans l’attente d’un dispositif de régularisation sur le point d’être mis en place par la caisse nationale. Le 27 décembre 1996, le Parlement adopta une loi de validation (voir droit interne pertinent) des actes pris en application de l’article 1er annulé de l’arrêté du 13 mai 1991. Les requérantes saisirent les tribunaux des affaires de sécurité sociale de plusieurs demandes afin «   de tirer les conséquences des arrêts du Conseil d’Etat et d’obtenir le remboursement des compléments de FSO retenus par les caisses   ». Différents tribunaux déboutèrent les requérantes de leurs demandes. En fonction des sommes en jeu, les requérantes firent appel ou se pourvurent directement en cassation. 2. Par différents jugements, les tribunaux des affaires de sécurité sociale déboutèrent les requérantes au motif que l’article 34 de la loi du 27   décembre 1996 avait validé les facturations et versements en tant qu’ils résultaient de l’application de l’arrêté   du 13 mai 1991. Les requérantes formèrent des pourvois en cassation, en reprochant aux jugements d’avoir méconnu l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en niant l’existence de la protection due à des créances patrimoniales nées de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 mars 1996 et en refusant de constater que, en l’espèce, aucune considération, y compris de nature financière, ne pouvait justifier la validation opérée par l’article 34 de la loi du 27   décembre 1996. Elles conclurent que le refus d’examiner si la loi de validation ne les avaient pas privé d’un recours effectif, permettant que l’atteinte au droit à la protection de leurs «   biens   » soit contestée, avait violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Par un arrêt du 8 juin 2000 (clinique Marchand, n o 70610/01), la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   : «   (...) Attendu que si c’est à bon droit, comme le soutient exactement le pourvoi, que l’article 6 § 1 de la Convention s’oppose à l’application de l’article 34 de la loi du 27   décembre 1996, il ne s’ensuit pas pour autant que la prétention [des requérantes] soit fondée   ; Attendu qu’en effet, en application de l’article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d’opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel   ; que si l’arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l’article 2 de l’arrêté du 13 mai 1991, dont l’article 1 er a modifié les règles de détermination dudit complément   ; que l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 mars 1996 n’ayant annulé que les seules dispositions de l’article 1 er de l’arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l’abrogation de l’arrêté du 28 décembre 1990   ; qu’il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d’abrogation de l’article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n’a fixé le montant du complément afférent aux frais de salles d’opérations   ; que, dès lors, [ les cliniques qui ont] perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d’opération, dont le principe était reconnu par l’article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l’annulation de l’arrêté du 13   mai 1991, d’aucun droit au versement de la différence entre ce qu’elle avait reçu et ce qu’elle aurait dû recevoir si l’arrêté du 28 décembre 1990 n’avait pas été abrogé   ; D’où il suit qu’abstraction faite des motifs tirés de l’article 34 de la loi du 27   décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit   ». 3. Par des arrêts ultérieurs des 7 décembre 2000, 26 avril, 31 mai et 21   juin 2001 et 21 février et 23 mai 2002, la Cour de cassation rejeta tous les autres pourvois dans des termes strictement identiques à ceux qu’elle avait utilisé dans l’arrêt du 8 juin 2000. En ce qui concerne les arrêts rendus en 2002, la Cour de cassation déclara un pourvoi non admis (Clinique des Bains, n o 78148/01) et précisa dans cinq autres, à la fin du raisonnement, que   : «   ...par ces motifs, sur lesquels les parties ont été invitées à présenter leurs observations   » (Clinique Chenieux n o 70601/01   ; Clinique Vivarais n o   70604/01   ; Clinique Saint Privat 70609/01, Clinique du Parc littre n o   78157/01, Clinique Ambroise Pare n o 70608/01).       Le droit interne pertinent Code de sécurité sociale Article L. 162-22, tel qu’en vigueur jusqu’au 1er août 1991 (modifié par une loi du 18   janvier 1991 et abrogé par une ordonnance du 24 avril 1996   ; il n’est plus en vigueur depuis le 1 er juillet 1997) «   (...) Des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d’assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature. (...) Ces conventions fixent les tarifs d’hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d’hospitalisation comprennent les frais d’analyses et d’examens de biologie médicale. La durée des conventions mentionnées à l’alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans. Ces conventions n’entrent en vigueur qu’après leur homologation par l’autorité administrative. La demande de renouvellement des conventions est déposée par l’établissement auprès de la caisse régionale d’assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d’absence de réponse de la caisse huit mois avant l’échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. L’homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d’une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d’autre part, de l’évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l’Etat. (...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l’autorité administrative peut suspendre les effets de l’homologation. La décision de refus d’homologation doit être motivée. A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n’ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels   ». Article R162-32   «   Les tarifs de responsabilité mentionnés à l’article R162-26 ci-dessus comprennent   : 1 o ) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3 o du présent article ; 2 o ) un complément afférent aux frais de salle d’opération ou d’accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d’hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 3 o ) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L 618 et suivants du code de la santé publique   ». Arrêté du 28 décembre 1990 fixant les modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d’opération dans les établissements d’hospitalisation régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale «   Art. 1er. - Dans les établissements d’hospitalisation régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le complément afférent aux frais de salle d’opération est obtenu en multipliant une valeur monétaire de ce complément, fixée par voie conventionnelle, par un coefficient a calculé selon la formule suivante (...) Art. 2. - Le présent arrêté s’applique à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991. Il prendra fin à la date d’entrée en vigueur de nouvelles modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d’opération   ». Arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d’opération dans les établissements d’hospitalisation régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale «   Art. 1er. - Pour le calcul du complément afférent aux frais de salle d’opération dans les établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la cotation des actes d’anesthésie est affectée d’un coefficient égal à trois cinquièmes. Art. 2. - L’arrêté du 28 décembre 1990 susvisé est abrogé   ». Article 34 de la loi n o 96-1160 du 27 décembre 1996 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997) «   Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d’assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d’opération visé à l’article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu’ils résultent de l’application de l’arrêté du 13 mai 1991   ». Nouveau code de procédure civile Article 12 «   Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé   ». Article 16 «   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations   ». Article 455 «   Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif   ». Article 620 «   La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné. (...)   ». Article 1015 «   Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe   ».     [Par décision nº 21-893 en date des 21 juin - 5 juillet 1985 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le présent article en tant qu’il limite aux moyens de cassation l’obligation faite au président d’avertir les parties des moyens qui peuvent être soulevés d’office, même s’ils ne sont pas d’ordre public.] Jurisprudence   La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi en ces termes   : «   par ces motifs de pur droit, substitués, après accomplissement des formalités de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié   ; (...)   » (15 décembre 1999, juris data 1999-004440). L’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations s’impose comme préalable au relevé d’office de toute espèce de moyen de droit (Cass. Ch. Mixte, 10 juill 1981). La même obligation s’impose aux moyens de pur droit (Civ. 2 e , 30 nov. 1983). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, toutes les requérantes se plaignent du défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation au motif que celle-ci n’aurait pas répondu à leurs observations formulées dans leurs mémoires en cassation contenant pourtant des arguments faisant échec à la solution opposée le 8 juin 2000. Toutes les requérantes se plaignent également de la violation de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la Cour de cassation n’aurait pas tenu compte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1994 dans son raisonnement. 2. Cinq requérantes (Clinique Chenieux n o 70601/01   ; Clinique Vivarais n o 70604/01, Clinique Marchand n o 70610/01, Clinique Trenel n o 70603/01, Clinique Renoir n o 70600/01) se plaignent de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où la Cour de cassation a soulevé un moyen d’office sans qu’elles n’aient pu présenter d’observations préalablement.   EN DROIT 1. La Cour observe que les requérantes sont des établissements de santé, représentés par le même avocat, et qui soulèvent les mêmes griefs à l’encontre de procédures devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Partant,   la Cour considère que les requêtes doivent être jointes conformément à l’article 43 § 1 du Règlement. 2. Les requérantes se plaignent du défaut de motivation des arrêts de la Cour de cassation et de la violation par celle-ci de l’autorité de la chose jugée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de faits ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28). Par ailleurs, elle rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque arguments ( Van de Hurck c. Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61, et García Ruiz précité, § 26). Enfin, l’interprétation du droit interne appartient au premier chef aux autorités internes ( Edificaciones March Gallego SA c. Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, n o 64, § 33). Dans les présentes affaires, les requérantes reprochent à la Cour de cassation d’avoir méconnu les règles du procès équitable car la motivation de rejet de leurs pourvois ne répond pas à leurs argumentations développées dans leurs mémoires en cassation. La Cour relève cependant que les décisions litigieuses sont largement motivées et que la Cour de cassation a expliqué sa propre position quant à la portée de la loi de validation de 1996 et quant à l’absence de réglementation permettant aux requérantes de faire valoir leurs droits. Le fait que la Cour de cassation ait statué par substitution de «   motifs de pur droit   » relève de son appréciation discrétionnaire qu’il n’appartient pas à la Cour de censurer dans la mesure où l’affaire ne présente aucun élément d’arbitraire. La Cour ajoute que le grief tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation ne saurait pas plus prospérer car il constitue un des moyens de cassation soumis à la Cour de cassation et qu’il vise l’interprétation et l’application du droit interne, domaine réservé à la compétence des juridictions internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Cinq requérantes (Clinique Chenieux n o 70601/01   ; Clinique Vivarais n o 70604/01, Clinique Marchand n o 70610/01, Clinique Trenel n o 70603/01, Clinique Renoir n o 70600/01) se plaignent de la violation du principe du contradictoire, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève d’emblée que ce grief est très généralement formulé par les requérantes puisqu’elles ne précisent jamais, à l’exception de la Clinique Marchand, pour quelles procédures le principe du contradictoire aurait été violé. La Cour relève par ailleurs, et ceci n’est pas dénué de tout lien avec sa première observation, que le grief litigieux ne saurait en tout état de cause être examiné dans les requêtes n o 70601/01 et 70604/01 dans la mesure où la Cour de cassation, dans ses arrêts rendus en 2002, a pris soin de préciser que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations sans même que cela soit relevé dans les formulaires de requête envoyés à la Cour. La Cour constate encore que s’agissant de la requête n o 70610/01, la requérante se plaint de la violation du principe du contradictoire dans la procédure ayant mené à l’adoption de l’arrêt de principe du 8 juin 2000. Or, force est de constater que cet arrêt est antérieur de plus de six mois de la date d’introduction de la requête (soit le 6 juin 2001) et que le grief est en conséquence tardif. Enfin, pour les deux requêtes restantes, la Cour observe que les requérantes se plaignent de ce que la Cour de cassation a statué par substitution de «   motif de pur droit   » sans répondre aux argumentations que pourtant elles avaient formulé à l’encontre de la position de principe prise par la Cour de cassation le 8 juin 2000. Outre que la Cour ne dispose pas de mémoires faisant état de telles argumentations, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la position de principe prise par la Cour de cassation était connue depuis le 8 juin 2000 par les requérantes et que, dès lors, il n’apparaît pas qu’elles puissent se plaindre de ne pas avoir eu connaissance des éléments nécessaires pour trancher les litiges ultérieurs. Eu égard à ce qui précède, cette seconde partie de la requête doit être rejetée par application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 35 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président ANNEXE     LISTE DES REQUÊTES       70600/01   CLINIQUE RENOIR   Introduite le 06/06/01 70601/01   CLINIQUE CHENIEUX   Introduite le 06/06/01 70603/01   CLINIQUE TRENEL   Introduite le 06/06/01 70604/01   CLINIQUE VIVARAIS   Introduite le 06/06/01 70608/01   CLINIQUE AMBROISE PARE   Introduite le 06/06/01 70609/01   CLINIQUE SAINT PRIVAT   Introduite le 06/06/01 70610/01   CLINIQUE MARCHAND   Introduite le 06/06/01 78148/01   CLINIQUE DES BAINS   Introduite le 27/11/01 78153/01   POLYCLINIQUE ST JEAN   Introduite le 27/11/01 78155/01   CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ   Introduite le 13/12/01 78157/01   CLINIQUE DU PARC LITTRE   Introduite le 13/12/01 78158/01   CLINIQUE DE LA JOMAYERE   Introduite le 13/12/01 78160/01   CLINIQUE MONTREAL   Introduite le 13/12/01 78162/01   CLINIQUE NOTRE DAME D’ESPERANCE   Introduite le 13/12/01 78163/01   CLINIQUE MICHELET   Introduite le 13/12/01      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC007060001
Données disponibles
- Texte intégral