CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC005463800
- Date
- 11 septembre 2003
- Publication
- 11 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky , juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giancarlo Colombo, est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Spandre, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mai 1994 le juge des investigations préliminaires (G.I.P.) près le tribunal de Naples décerna un mandat d’arrêt contre le requérant, intermédiaire financier agrée par la Commission nationale pour les sociétés et la bourse (C.O.N.S.O.B.), dans le cadre d’une enquête concernant une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits fiscaux et des infractions au droit des sociétés. Le 31 mai 1994, pendant la nuit, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 3 juin 1994, le requérant fut interrogé par le parquet puis par le G.I.P.. Ce dernier révoqua la garde à vue le 10 juin au motif qu’elle n’était plus nécessaire, tant le risque de récidive que celui d’altération des preuves ayant disparu. Le 24 juin 1994, le requérant fut suspendu par la C.O.N.S.O.B. De plus, une importante société bancaire résilia immédiatement le contrat qu’elle avait conclu avec le requérant. Le 11 juin 1995, la C.O.N.S.O.B révoqua sa décision du 24 juin 1994 ; le requérant put ainsi recommencer son activité professionnelle avec une autre société bancaire. Le 11 juin 1998, le G.I.P. déclara son incompétence ratione loci et l’affaire fut remise au tribunal de Rome. Le 30 avril 1999, le G.I.P. du tribunal de Rome classa l’affaire sans suite. Cette décision fut communiquée aux conseils du requérant le 3   mai   1999.   B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 2043 du code civil, qui énonce le principe « neminem laedere », c’est-à-dire le devoir général de ne pas causer de dommage à autrui, quiconque allègue avoir subi un dommage en violation de ce principe peut engager une action en responsabilité contre l’auteur du dommage. La loi n o 117 du 13 avril 1988 régit l’action en responsabilité civile à l’encontre des magistrats. L’article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d’un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté ─   intentionnellement ou pour faute grave ─ une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant affirme que son arrestation et sa détention ont été inhumaines et dégradantes au motif qu’il a été arrêté devant ses enfants et détenu ensuite dans une cellule bondée pendant trois jours, avant d’être interrogé par le juge des investigations préliminaires de Naples. 2.   S’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une part, du dommage important causé à sa carrière, pour lequel il n’y aurait en Italie aucun tribunal pouvant le réparer, d’autre part, d’une violation du «   délai raisonnable   », le classement sans suite de l’affaire ayant eu lieu au bout de cinq ans. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint que son arrestation et sa détention ont été inhumaines et dégradantes. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, les faits qui constitueraient, selon le requérant, une violation de la disposition invoquée de la Convention se sont déroulés, quant à l’arrestation le 31 mai 1994, ou ont pris fin le 10 juin 1994 avec la fin de la garde à vue. Or, la requête a été introduite le 22 octobre 1999, soit plus de six mois suivant la fin de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’accès à un tribunal en ce qu’il ne pourrait saisir aucune juridiction interne afin d’obtenir un dédommagement pouvant compenser les préjudices subis à cause de la procédure diligentée contre lui. Enfin, il juge déraisonnable la durée de la procédure en question et invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé, «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Là encore, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ladite disposition. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir, entre autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). En ce qui concerne le premier volet du grief, la Cour note qu’en droit italien deux recours s’offraient pour engager une action en dommages-intérêts à l’encontre des autorités, à savoir une action à l’encontre de l’Etat fondée sur l’article 2043 du code civil et une action à l’encontre des juges chargés de l’affaire du requérant en vertu de la loi n o 117 de 1988 sur la responsabilité des magistrats. Or le requérant ne conteste pas l’existence même de ces recours, mais leur efficacité. A cet égard, la Cour rappelle que de simples doutes sur le caractère effectif d’une voie de recours interne ne dispensent pas de l’obligation de l’épuiser (voir Van Oosterwijck c.   Belgique , arrêt du 6   novembre 1980, série A n o 40, pp. 18-19, §§ 36-40). Il est vrai que ces deux recours ne sont accessibles que si l’existence d’une faute des autorités concernées est prouvée. Toutefois, l’on ne peut en l’espèce juger concrètement de l’efficacité de ces deux recours, puisque le requérant n’en a exercé aucun et n’a donc pas ménagé aux juridictions internes la possibilité, le cas échéant, de redresser le grief allégué, de sorte qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir, mutatis mutandis , Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 95, 24 octobre 2002). Enfin, quant à la durée de la procédure, la Cour note que, selon la loi n o   89 du 24 mars 2001 («loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 §   1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003, n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours accessible et efficace. En conclusion, ne décelant aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes la Cour considère que le grief tiré de l’article 6 § 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC005463800
Données disponibles
- Texte intégral