CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC006536801
- Date
- 11 septembre 2003
- Publication
- 11 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 65368/01 et 65369/01 présentées par Marco VERONESI et Fulvio LUCISANO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2003 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 12 et le 11   janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Marco Veronesi et Fulvio Lucisano, sont deux ressortissants italiens, né respectivement en 1961 et 1928 et résidants à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Paoletti, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le premier requérant obtint un prêt bancaire pour la somme de 80   000   000 lires italiennes (ITL - environ 41   316 euros) auprès de la banque Cassa di risparmio delle province lombarde (ci-après, la «   Cariplo   »). Le taux d’intérêt fut fixé à 13,5% par an. Le 14 octobre 1998, le requérant renégocia ce taux, qui fut baissé à 8,5% par an. Le 14 novembre   1990, le deuxième requérant obtint un prêt bancaire pour la somme de ITL 250   000   000 (environ 129   114 euros) auprès de la banque Banca Nazionale del Lavoro (ci-après, la «   BNL   »). Le requérant remboursa son prêt sur une durée de neuf ans, versant la dernière échéance semestrielle le 30 juin 2000. Le montant des échéances ayant varié entre ITL 20   482   201 et ITL 27   739   493, le taux d’intérêt moyen payé par le deuxième requérant fut de 14,19% par an. Entre-temps, la loi n o 108 du 7 mars 1996 (ci-après, la «   loi de 1996   ») avait introduit des modifications en matière d’usure, augmentant notamment les sanctions pour ceux qui se faisaient donner ou promettre des intérêts excessifs ( usurari ) pour le prêt d’une somme d’argent. L’article 644 § 3 du code pénal précisait que la loi devait établir la limite au-delà de laquelle les intérêts étaient excessifs et intégraient l’infraction d’usure. Aux termes de l’article 2 de la loi de 1996, il appartenait au ministre du Trésor d’indiquer, par un décret émis tous les trois mois, le taux d’intérêt effectif moyennement pratiqué par les banques. Sur la base des informations fournies par le ministre, les intérêts payés par les requérants dans le cadre de leurs prêts bancaires étaient excessifs. La loi de 1996 avait également modifié l’article 1815 § 2 du code civil, introduisant la règle selon laquelle si les intérêts avaient été fixés à un taux excessif, la clause contractuelle les prévoyant était nulle et aucun intérêt n’était dû. Par un arrêt du 13 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 17   novembre 2000 (ci-après, «   l’arrêt de 2000   »), la Cour de cassation se pencha sur l’interprétation de la loi de 1996. Elle précisa qu’à la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence en la matière, afin de déterminer si les intérêts étaient excessifs par rapport au taux indiqué dans les décrets du ministre du Trésor, il fallait avoir égard au moment où les intérêts étaient payés, et non au moment où le contrat de prêt avait été conclu. Partant, le juge du fond pouvait déclarer ex officio la nullité de la clause prévoyant les intérêts excessifs lorsqu’il était appelé à se prononcer sur l’exécution du contrat de prêt. Les requérants soutiennent qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 1996, doublée des décrets du ministre du Trésor et de l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2000, ils avaient acquis le droit à obtenir la restitution des intérêts payés après mars 1996 aux banques Cariplo et BNL . Le 29 décembre 2000, le Gouvernement adopta le décret-loi n o 394 de 2000, intitulé «   interprétation authentique ( interpretazione autentica ) de la loi n o 108 du 7 mars 1996, contenant des dispositions en matière d’usure   ». L’article 1 de ce décret-loi se lit ainsi   : «   Aux fins de l’application de l’article 644 du code pénale et de l’article 1815 § 2 du code civil, on considère comme excessifs les intérêts qui dépassent la limite établie par la loi au moment où ils sont promis ou négociés à n’importe quel titre, indépendamment du moment de leur paiement.   » La relation gouvernementale au décret-loi n o 394 de 2000 précisait que l’arrêt de 2000 de la Cour de cassation avait créé une «   incertitude juridique   » quant à la légalité de certains prêts, étant donné que des intérêts qui étaient non excessifs au moment de leur négociation pouvaient le devenir au moment de leur paiement. Selon le Gouvernement, ceci aurait provoqué des effets négatifs soit pour les demandeurs de prêt, soit pour les intermédiaires financiers. En effet, ces derniers auraient dû renoncer à des profits fondés sur des taux d’intérêts légitimes au moment de leur négociation   ; par ailleurs, une discrimination dépourvue de base raisonnable aurait pu naître entre ceux qui avaient obtenu des prêts à taux fixe et ceux qui avaient choisi un taux variable, car seulement les deuxièmes auraient pu bénéficier tant d’une baisse des taux, quant des effets de la loi de 1996. De plus, l’incertitude en matière de taux d’intérêts aurait pu avoir des conséquences négatives pour la crédibilité des banques italiennes et de l’économie italienne dans son ensemble, faisant augmenter l’endettement public   ; des répercussions auraient pu être enregistrées aussi sur le plan de la discipline de la concurrence et du respect des obligations découlant des traités communautaires. La loi n o 24 du 28 février 2001 a converti en loi le décret-loi n o 394 de 2000. L’article 1 de ce dernier n’a pas été modifié lors de la conversion. Dans le système juridique italien, les lois dites d’interprétation authentique ont un effet rétroactif. L’interprétation qu’elles fournissent est considérée comme incorporée dans les dispositions interprétées à partir du moment de l’entrée en vigueur de ces dernières. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérants considèrent que l’adoption du décret-loi n o 394 de 2000 a eu comme conséquence l’annulation de leur droit à la restitution des intérêts payés aux banques, droit qu’ils avaient acquis en vertu de la loi de 1996. Les requérants observent notamment que le décret-loi incriminé poursuivait de toute évidence le but de favoriser les banques et de les protéger contre les effets financiers négatifs de l’arrêt de 2000. Cependant, l’Etat n’aurait pas respecté le juste équilibre qui doit exister en la matière entre les intérêts de la collectivité et la protection des droits fondamentaux des particuliers. En effet, afin d’obtenir un effet rétroactif, le Gouvernement a qualifié son acte de «   loi d’interprétation authentique   », même si, comme la jurisprudence de la Cour de cassation le démontrait, il n’existait aucune incertitude quant à la signification de la loi de 1996. Les requérants soutiennent qu’ainsi faisant, le Gouvernement a injustement sacrifié leurs droits patrimoniaux en faveur de ceux de certaines banques. Etant donné la similitude des présente requêtes, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction aux termes de l’article 43 § 1 de son règlement. La Cour observe que les requérants allèguent, en substance, que le décret-loi n o 394 de 2000 les a privés du droit à restitution des intérêts indûment payés aux banques dans le cadre de leur contrats de prêt après 1996. Selon eux, ceci s’analyserait en une violation de leur droit de propriété, acquis à la suite de la loi de 1996 et de l’interprétation qui en avait été faite par la Cour de cassation dans son arrêt de 2000. La Cour doit cependant déterminer si l’article 1 du Protocole n o 1 trouve à s’appliquer en l’espèce, établissant notamment si par effet de la loi de 1996 et de l’arrêt de 2000 les requérants sont devenus titulaires d’un bien susceptible d’être protégé par cette disposition. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition (voir Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 1999-II   ; Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas , arrêt du 23 février 1995, série A n o 306-B, p. 46, § 53). Par ailleurs, la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n o   1 peut recouvrir tant des « biens actuels » ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande , arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , arrêt du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n     33071/96, CEDH 2000-XII). En tout état de cause, aux fins de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, il importe d’examiner si les circonstances de l’affaire, considérées dans leur ensemble, ont rendu les requérants titulaires d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Beyeler c.   Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). Dans cette optique, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte des éléments de droit et de fait suivants. Premièrement, il convient d’observer que la loi de 1996 avait modifié les dispositions pertinentes du code civil, prévoyant que les intérêts fixés à un taux qui, sur la base des indications fournies par le ministre du Trésor, paraissait excessif, n’étaient pas dus. Cependant, cette loi ne conférait guère aux requérants le droit à obtenir la restitution des intérêts qu’ils avaient payés aux banques dans le cadre de leur contrats de prêts   ; encore il fallait établir les conditions dans lesquelles la loi en question trouvait à s’appliquer, et notamment quels étaient les critères et le moment par rapport auxquels la nature prétendûment excessive du taux devait être déterminée. Partant, aux yeux de la Cour les requérants ne pouvaient pas se prétendre, sur la seule base de l’adoption de la loi de 1996, titulaires d’un intérêt patrimonial à restitution reconnu en droit italien. L’intérêt qu’ils invoquent ne constitue dès lors pas un «   bien actuel   ». Il reste à examiner si les requérants pouvaient avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution des intérêts payés après 1996 en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation de 2000. A cet égard, la Cour relève que les requérants n’ont jamais saisi un tribunal pour lui faire constater s’ils avaient droit à restitution. Elle estime que l’arrêt de 2000 était une base trop vague pour fonder une espérance légitime qui pourrait donner lieu à un «   bien   » aux sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Nerva et autres c. Royaume-Uni , n o   42295/98, § 43, CEDH 2002-VIII, et Malhous c. République tchèque , décision précitée). Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetées en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC006536801
Données disponibles
- Texte intégral