CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC003637802
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,     A. Kovler, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2002, Vu la mesure provisoire indiquée le 4 octobre 2002 au gouvernement géorgien en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et prorogée le 5   novembre 2002, Vu la mesure provisoire indiquée le 17 juin 2003 au gouvernement russe en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations et informations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par les représentantes des requérants, Vu l’audience sur la recevabilité de la requête qui s’est tenue le 16 septembre 2003 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, Vu les observations orales présentées par les parties au cours de cette audience et leurs commentaires en réponse aux questions des juges, Après en avoir délibéré le 16 septembre 2003, rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date   : EN FAIT Les requérants sont treize personnes d’origines tchétchène et kist [1] qui prétendent se nommer MM. Abdul-Vakhab Shamayev, Ruslan Mirjoev alias Ruslan Gelogayev, Adlan (Aldan) Usmanov alias Akhmed Magomadov, Islam Khashiev alias Rustam Elikhadjiev alias Bekkhan Mulkoev, Khamzad(t) Movlievich Isiev (Isaev) alias Khamzat Movlitgalievich Isaev, Ruslan Tepsaev alias Robinzon Margoshvili, Timur (Ruslan) Baemurzaev (Baimurzaev) alias Khusein Alkhanov, Khusein Khadjiev (Khadjaev, Khajiev), Husein Aziev, Seibul (Feisul) Baisarov alias Giorgi Kushtanashvili, Rizvan (Rezvan) Visitov, Aslan Khanoev alias Aslanbeg Khanchukayev et Adlan (Aslan) Adaev (Adiev), nés respectivement en 1975, 1958, 1955, 1979, 1972, 1967, 1975, 1975, 1973, 1976, 1977, 1981 et 1968. (La Cour se référera aux noms de famille cités en premier ci-après). Les requérants Shamayev, Khadjiev,   Aziev, Visitov et Adaev, extradés le 4 octobre 2002 de la Géorgie vers la Russie, furent placés les 17 et 18 octobre 2002 dans une prison d’instruction préparatoire («   SIZO   », ci-dessous) de la ville A, région de Stavropol. Le lieu de leur détention entre les 4 et 17-18 octobre 2002 demeure inconnu. Le 26 juillet 2003, les requérants Shamayev, Khadjiev,   Visitov et Adaev furent transférés dans une SIZO de la ville B de la région de Stavropol. Selon le gouvernement russe, à une date indéterminée, le requérant Aziev aurait également été transféré et placé dans la même SIZO . Toutefois, tel qu’il ressort de certaines pièces du dossier, le requérant Azeiv n’aurait pas fait l’objet du transfert et demeurerait détenu toujours dans la SIZO de la ville A.   Les requérants Mirjoev, Usmanov, Khashiev, Isiev, Baemurzaev, Baisarov et Khanoev, sept requérants n’ayant pas été extradés en Russie le 4   octobre 2002, sont maintenus en détention dans la prison n o 5 de Tbilissi (Géorgie). M. Tepsaev, sixième requérant non extradé, fut libéré sur-le-champ suite au prononcé du jugement d’acquittement du 8 avril 2003. Il est actuellement soumis à un contrôle judiciaire. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es Mukhashavria et Dzamukashvili, avocates associées. Les pouvoirs émis au nom de M es Mukhashavria et Dzamukashvili par les requérants non extradés sont datés du 4 octobre 2002 et signés par ces requérants. Le 4 août 2003, en vue de l’audience sur la recevabilité, ces mêmes requérants, à l’exception du requérant Tepsaev, émirent des pouvoirs au nom de M e Kintsurashvili également. A.     La genèse de l’affaire et la procédure devant la Cour Le 4 octobre 2002, onze personnes d’origine tchétchène, se nommant à cette époque Abdul-Vakhab Shamayev, Ruslan Mirjoev, Adlan (Aldan) Usmanov, Islam Khashiev, Khamzad(t) Isiev (Isaev), Ruslan Tepsaev, Timur (Ruslan) Baemurzaev (Baimurzaev), Khusein Khadjiev (Khadjaev, Khajiev), Husein Aziev, Seibul (Feisul) Baisarov et Rizvan (Rezvan) Visitov, détenus à Tbilissi (Géorgie) et représentées par M es Mukhashavria et Dzamukashvili, saisirent la Cour d’une requête préliminaire contestant leur extradition en cours vers la Russie. Les requérants soutenaient que leur extradition serait contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Ils demandèrent qu’en application de l’article 39 du règlement de la Cour, la procédure de leur extradition soit suspendue, que leur requête soit examinée et que la Cour demande aux autorités russes de fournir des informations concernant leur sort en cas d’extradition. Le 4 octobre 2002, le vice-président de la deuxième section de la Cour, à laquelle l’affaire a été attribuée, décida d’indiquer au gouvernement géorgien, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les requérants vers la Russie avant que la chambre ait la possibilité d’examiner la requête à la lumière des informations que le gouvernement géorgien fournirait. Celui-ci fut invité à soumettre, avant le 14   octobre 2002, des informations quant aux motifs de l’extradition des requérants, ainsi qu’aux mesures que le gouvernement russe prendrait à leur égard. Il fut également décidé de communiquer la requête en urgence au gouvernement russe en vertu de l’article 40 du règlement. Le 8 octobre 2002, le vice-président de la deuxième section informa celle-ci de sa décision du 4   octobre 2002 qui fut approuvée par la chambre à l’unanimité. Le 9 octobre 2002, les conseils des requérants confirmèrent que leur requête visait tant la Géorgie que la Russie. Elles informèrent également la Cour que le soir même du 4 octobre 2002, l’extradition de cinq requérants avait eu lieu et que, sur le fondement de la décision de la Cour, la procédure d’extradition des autres avait été suspendue. Le 9 octobre 2002, M. Aslan Khanoev, douzième personne détenue à Tbilissi, ainsi que M.   Adlan (Aslan) Adaev (Adiev), extradé le 4 octobre 2002, saisirent également la Cour d’une requête du même contenu. Leurs plaintes furent jointes au dossier des autres requérants. Le 22 octobre 2002, les représentantes des requérants soumirent à la Cour, conformément à l’article 47 du règlement, un formulaire de requête dirigée contre la Géorgie et la Russie. Le 23 octobre 2002, la Cour invitait le gouvernement russe à soumettre le nom et l’adresse du lieu de détention des requérants extradés. Dans sa lettre en réponse datée du 1 er novembre 2002, le représentant de la Fédération de Russie soutenait que l’information concernant le lieu de détention des requérants extradés était confidentielle et serait ultérieurement communiquée à la Cour. En échange, celle-ci devrait «   assumer la responsabilité des conséquences négatives que la révélation non autorisée de cette information pourrait entraîner   ». Ainsi, le gouvernement russe requit de la Cour des garanties écrites que l’adresse du lieu de détention des requérants extradés ne serait pas «   indûment dévoilée   ». Selon lui, de telles précautions auraient été indispensables pour garantir la sécurité des requérants lors de l’instruction préparatoire. Le 5 novembre 2002, la Cour décida de proroger, à l’égard de huit requérants détenus à Tbilissi, la mesure provisoire accordée aux requérants le 4 octobre 2002 jusqu’à ce que la Cour ait la possibilité d’examiner l’affaire après sa mise en état. Il fut également décidé de communiquer la requête aux gouvernements défendeurs, de la traiter par priorité conformément à l’article   41 du règlement de la Cour et de confier au Président de section la responsabilité personnelle pour protection de la confidentialité des informations à soumettre par le gouvernement russe concernant le lieu de détention de cinq requérants extradés. Le gouvernement russe fut à nouveau invité à soumettre, avant le 24 novembre à minuit, le nom et l’adresse précis du lieu de détention des requérants extradés, ainsi que les coordonnées de leurs avocats. Le 11 novembre 2002, le gouvernement russe soumit à la Cour les photocopies des photographies des requérants extradés. A la demande de la Cour, le 23 novembre 2002, il produisit leurs originaux. Le 14 novembre 2002, dans les conditions de stricte confidentialité et aux soins personnels du Président de section, le gouvernement russe soumit à la Cour l’adresse précise de la SIZO de la ville A, région de Stavropol, où tous les cinq requérants extradés étaient détenus à ce moment. Le 19 novembre 2002, le gouvernement russe soumit à la Cour ses engagements vis-à-vis des requérants extradés, ainsi que vis-à-vis des huit requérants détenus à Tbilissi au cas où ils seraient extradés. Le gouvernement russe s’engagea que la peine de mort ne leur serait pas infligée, que leurs sécurité et santé seraient protégées, que l’accès à des traitements et consultations médicaux leur serait garanti sans aucune entrave, que l’accès à l’assistance et la consultation juridiques leur serait garanti sans aucune entrave, que l’accès à la Cour, ainsi que la libre correspondance avec elle, leur serait garanti sans aucune entrave, que l’accès aux requérants serait garanti à la Cour sans aucune entrave, y compris la libre correspondance avec les requérants et une éventuelle mission d’inspection. Dans ses observations déposées les 23 et 25 novembre 2002, le gouvernement géorgien demanda la levée de la mesure provisoire estimant qu’il disposait de toutes les garanties nécessaires de la part du gouvernement russe en ce qui concernait le sort de huit requérants en cas de leur extradition. Le gouvernement géorgien soutint que l’identification des requérants détenus à Tbilissi était toujours en cours. Il produisit les photographies de ces requérants. En revanche, le gouvernement géorgien soutint que les photographies des requérants extradés figuraient dans des dossiers transmis aux autorités russes au moment de l’extradition et ne pouvaient pas être soumises à la Cour. Au vu des garanties offertes par le gouvernement russe le 19 novembre 2002 et considérant que la question du respect de ces engagements, ainsi que les questions relatives à la procédure de l’extradition en Géorgie seraient appréciées lors de l’examen ultérieur de la requête, le 26 novembre 2002, la Cour décida de ne pas proroger l’application de l’article 39 du règlement. Vu la sensibilité de l’affaire, ainsi que son impact politique et l’intérêt porté à la requête par différents particuliers et journalistes, il fut également décidé de reconnaître la confidentialité vis-à-vis du public pour l’ensemble du dossier. Le 6 décembre 2002, les requérants Mirjoev, Khashiev et Baemurzaev saisirent la Cour d’une demande d’application de l’article 39 du règlement visant la suspension de leur extradition, décidée le 28 novembre 2002. Le jour même, le Président de section intérimaire décida de ne pas indiquer au gouvernement géorgien la mesure provisoire sollicitée. Le 17 juin 2003, la Cour décida de tenir une audience sur la recevabilité de la requête. Les   20 et 21 août 2003, le gouvernement géorgien et les représentantes des requérants soumirent à la Cour des documents en vue de l’audience. Le 21 août 2003, le gouvernement russe informa la Cour «   qu’il n’était pas possible de soumettre à la Cour, avant l’audience, les documents à invoquer par les comparants, mais qu’il n’était pas exclu que ces documents apparaîtraient en cours de l’audience   ». Toutefois, les 1 er , 5 et 15 septembre, le gouvernement soumit des documents requis. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le gouvernement géorgien soutient qu’entre les 3 et 5 août 2002, deux groupes de treize personnes d’origine tchétchène franchirent illégalement la frontière russo-géorgienne. Arrêtés par la police des frontières géorgienne au poste de contrôle du village de Guirevi, ces personnes furent soumises à un contrôle d’identité. Les noms des requérants qui prétendaient se nommer Abdul-Vakhab Shamayev, Ruslan Mirjoev, Adlan (Aldan) Usmanov, Islam Khashiev, Khamzad(t) Isiev (Isaev), Ruslan Tepsaev, Timur (Ruslan) Baemurzaev (Baimurzaev), Khusein Khadjiev (Khadjaev, Khajiev), Husein Aziev, Seibul (Feisul) Baisarov, Rizvan (Rezvan) Visitov, Aslan Khanoev et Adlan (Aslan) Adaev (Adiev) furent ainsi relevés. Au moment de l’arrestation, les requérants Shamayev, Visitov et Adaev auraient été en possession de leurs passeports russes. Les requérants, qui portaient sur eux des mitraillettes et des grenades, auraient volontairement rendu les armes à la police des frontières géorgienne. Ils furent mis en examen par les autorités géorgiennes du chef de violation des règles douanières (article 214 § 4 du code pénal), de port illégal et de trafic d’armes (article 236 §§ 1, 2 et 3 du même code) et de franchissement illégal de frontière (article 344 § 2 du même code). Transférés à Tbilissi, les requérants séjournèrent d’abord à l’hôpital pénitentiaire central et furent détenus par la suite au ministère de la Sécurité de Géorgie. L’instruction fut conduite par la direction d’investigation de ce ministère. Les 6 et 7 août 2002, saisi par l’autorité d’instruction du ministère de la Sécurité, le tribunal de première instance de Tbilissi prononça le placement en détention préventive des requérants pour trois mois. C’est à ce moment-là également que le transfert des requérants à la prison n o 5 de Tbilissi fut ordonné par le tribunal. Aux termes des ordonnances de placement en détention préventive, les requérants seraient tous de nationalité russe. Cette mesure de détention préventive fut plusieurs fois prolongée à l’égard des requérants non extradés jusqu’à la clôture de l’information. Le 6 août 2002, M. Oustinov, Procureur général de la Fédération de Russie se rendit en urgence à Tbilissi et rencontra son homologue géorgien. Il déposa auprès des autorités géorgiennes une demande d’extradition de treize Tchétchènes arrêtés. Ces personnes étant mises en examen en Géorgie et la documentation présentée par les autorités russes à l’appui de la demande de leur extradition ayant été jugée insuffisante par le Parquet général géorgien, celui-ci refusa d’extrader les requérants. Notamment, il fut considéré que la demande d’extradition ne satisfaisait pas aux exigences de la loi géorgienne et du droit international dans le domaine de l’assistance mutuelle dans les affaires criminelles. Le Parquet général géorgien requit que le côté russe présente des documents à l’appui de sa demande, ainsi qu’une lettre de garanties concernant la non-application de la peine capitale à l’égard des extradés, ainsi que le respect de leurs droits à ne pas être soumis à une torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Les 12, 19 août et 30 septembre 2002, les autorités russes fournirent à leurs homologues géorgiens les documents requis. A savoir, l’ordonnance de mise en examen des requérants par le service déconcentré du Parquet général fédéral en Tchétchénie (1), l’avis de recherche des requérants émis par les autorités russes (2), la décision judiciaire de mise en détention préventive des requérants (3), ainsi que des extraits de l’affaire pénale diligentée contre les requérants et faisant état des charges retenues contre eux (4). Le gouvernement géorgien soumet à la Cour les copies des documents précités, sauf ceux énumérés au point 4. Selon lui, les documents concernant la procédure pénale engagée contre les requérants auraient été classés «   confidentiels   » par les autorités russes en vue de la bonne administration de la justice. Tel qu’il ressort des pièces du dossier, les poursuites pénales contre les requérants auraient été engagées par le Parquet général russe le 28 juillet 2002. Selon les documents soumis par le gouvernement géorgien, c’est le 8   août 2002, soit après l’arrestation des requérants en Géorgie, que ceux-ci auraient été mis en examen par les autorités russes du chef de violation de la frontière de la Fédération de Russie perpétrée en juillet 2002 avec utilisation de violence et de menace de violence, du chef de participation aux groupes armés illégalement institués, du chef de meurtre et d’atteinte à l’intégrité physique des membres des forces armées fédérales russes, commis également en juillet 2002, ainsi que du chef d’achat, de transfert, de vente, de recel, de transport ou de port illégal d’armes commis par un groupe. Le 16 août 2002, le tribunal de première instance de Staropromislovsk de la ville de Grozniy prit des ordonnances de mise en détention préventive à l’égard de chacun des requérants individuellement. Le 22 septembre 2002, les chefs d’accusation retenus contre les requérants le 8 août 2002, furent redéfinis et élargis par les autorités russes. Ils furent également mis en examen du chef de terrorisme. Le 27 août 2002, M. Zaytsev, adjoint du Procureur général russe adressa une lettre au Procureur général géorgien dans laquelle il soutint que le moratoire quant à la peine capitale était en vigueur en Fédération de Russie et que, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie en date du 2 février 1999, dans aucune entité fédérale, nul ne pouvait être condamné à mort par aucun tribunal.   Par lettre du 27 septembre 2002, M. Kolmogorov, le Procureur général russe par intérim informait le Procureur général géorgien que les requérants étaient mis en examen en Fédération de Russie du chef d’atteinte à l’intégrité physique des agents des organes d’ordre public (passible de la réclusion perpétuelle ou de la peine de mort, voir ci-dessous, l’article 317 du code pénal russe), d’organisation des formations illégales armées et participation à ses formations dans des circonstances aggravantes (passible d’une privation de liberté jusqu’à cinq ans, l’article 208 § 2 du même code), de trafic d’armes dans des circonstances aggravantes (passible d’une privation de liberté de deux à six ans, l’article 222 § 2 du même code) et de franchissement illégal des frontières de la Fédération de Russie dans des circonstances aggravantes (passible d’une privation de liberté jusqu’à cinq ans, l’article 322 § 2 du même code). Outre ces chefs, les requérants étaient également inculpés d’avoir commis des actes de terrorisme et de banditisme dans des circonstances aggravantes (passibles d’une privation de liberté de huit à vingt ans, articles 205 § 3 et 209 § 2 du code pénal russe). Le Procureur général russe soutint dans la même lettre que «   le Parquet général de la Fédération de Russie garantissait à la partie géorgienne que, conformément aux normes du droit international, ces personnes bénéficieront de tous les droits de défense prévus par la loi, dont du droit à l’assistance d’un avocat, ne seraient pas soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou portant atteinte à la dignité humaine   ».   Il rappelait aux autorités géorgiennes que, «   depuis 1996, le moratoire était appliqué à l’exécution de la peine capitale, ce qui garantissait aux personnes à extrader de ne pas être condamnées à mort   ». Suite à l’examen des documents soumis par les autorités russes, des informations fournies par le ministère de la Sécurité de Géorgie, ainsi que des preuves saisies au moment de l’arrestation, le Parquet général de Géorgie identifia, en premier lieu, les cinq requérants   : Abdul-Vakhab fils d’Akhmed Shamayev, Khosiin fils de Khamid Khadjaev, Husein fils de Muhamed Aziev, Rezvan fils de Vakhid Visitovv et Adlan fils de Lechi Adaev (l’orthographe des noms est celle figurant sur les décisions d’extradition du 2   octobre 2002). Vu la gravité des charges retenues contre ces personnes en Fédération de Russie, le 2 octobre 2002, le vice-procureur général de Géorgie prit la décision de leur extradition. La procédure d’extradition de huit autres détenus revendiqués par la Russie resta pendante. Le 3 octobre 2002, le Parquet général géorgien demanda au département pénitentiaire du ministère de la Justice de remettre aux autorités russes cinq personnes concernées. Leur transfert de la prison fut prévu pour le 4 octobre 2002 à 9 heures. Or, les avocats, les proches et les représentants de la minorité tchétchène de Géorgie obstruèrent les alentours de la prison et organisèrent une manifestation. Le 3   octobre 2002, un avocat des requérants apparut à la télévision pour appeler à l’opposition au processus d’extradition. Afin d’éviter un désordre public, ainsi qu’une confrontation entre les forces de sécurité et les manifestants, les autorités géorgiennes durent prendre des mesures spéciales de sécurité. Ainsi, ce n’est qu’à 22h 10 du soir du 4 octobre 2002 que les cinq requérants précités furent extradés vers la Russie. Par lettre du 8 octobre 2002, le Procureur général russe informait le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour que les autorités russes avaient fourni à leurs homologues géorgiens toutes les garanties nécessaires quant au sort des requérants en cas de leur extradition. Selon le Procureur général russe, «   cinq sur treize terroristes tchétchènes   ayant été transmis » le 4 octobre 2002, «   le côté géorgien prolongeait l’extradition des autres personnes revendiquées sans fondement et au seul motif que leur identité devait être établie   ». Le 16 octobre 2002, le vice procureur général de la Fédération de Russie remerciait le Parquet général de Géorgie «   pour avoir donné la suite favorable à l’extradition de cinq terroristes   ». Il l’informait que, à leur arrivée en Fédération de Russie, les extradés avaient été examinés par les médecins et «   leur état de santé était reconnu satisfaisant   », que des avocats avaient été «   admis   », que les actes d’instruction étaient conduits «   dans les conditions de stricte conformité avec les exigences de la législation de procédure pénale de la Fédération de Russie et qu’il existait des documents prouvant leur nationalité russe   ». Le vice procureur général russe soutenait dans sa lettre que «   le côté géorgien pourrait envoyer à la Cour Européenne des Droits de l’Homme les documents pertinents relatifs à la demande d’extradition sans pour autant suspendre la procédure d’extradition des autres détenus ». Il réitérait la garantie, «   maintes fois fournie aux autorités géorgiennes, que les requérants ne seraient pas condamnés à la peine capitale, ne feraient pas l’objet de tortures, de traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention et au Protocole n o 6   ». Le vice procureur général russe informait son homologue géorgien qu’une procédure d’identification des requérants détenus à Tbilissi avait été conduite en Russie par moyen de photographies et que ces requérants avaient été identifiés en tant qu’auteurs de l’attaque armée contre la garde des frontières russe ayant eu lieu le 27 juillet 2002 dans le district d’Itoum-Kalinsk de la République de Tchétchénie. Le vice procureur général russe garantissait que «   d’autres procédures d’identification exhaustives seraient entreprises dès leur extradition   », ces mesures complémentaires d’identification n’ayant pu être accomplies en absence des requérants. En conclusion, le vice procureur général russe requérait de son homologue géorgien l’extradition des huit requérants détenus à Tbilissi en application des articles 56, 67 et 80 de la Convention du 22 janvier 1993 relative à l’assistance juridique et aux relations juridiques dans les affaires civiles, matrimoniales et pénales (dite la «   Convention de Minsk   »). Le 28 octobre 2002, le Parquet général russe adressa à nouveau aux autorités géorgiennes les documents portant la mise en examen de MM.   Mirjoev, Khashiev et Baemurzaev et requit leur extradition. Les avocates attirèrent l’attention de la Cour sur le fait que, à ce moment là, ces trois requérants avaient déjà démenti ces patronymes en affirmant qu’ils ne constituaient pas leurs vrais noms. Le 29 octobre 2002, M. Gabrichidzé, Procureur général de Géorgie répondit à son homologue russe et soutint que les ordonnances de mise en détention préventive prises par les autorités russes à l’égard de huit requérants détenus à Tbilissi mentionnaient des noms qui ne constituaient pas leurs vrais noms et que, par conséquent, les autorités géorgiennes s’emploieraient d’abord à établir leurs identités avant de consentir à leur extradition. M. Gabrichidzé affirmait que, «   à la différence de cinq personnes extradées le 4 octobre 2002   », les noms de six personnes, revendiquées par la partie russe, «   suscitaient de sérieux doutes   » chez les organes d’enquête géorgiens. Il mettait également son homologue au courant du fait que les demandes d’extradition de deux des détenus étaient rédigées au nom de Tepsaev et de Baisarov, alors que les personnes revendiquées sous ces noms s’appelaient en réalité Margoshvili et Kushtanashvili. Ils étaient nés en Géorgie et non pas en Tchétchénie. Enfin, le Procureur général géorgien regrettait que «   les autorités russes insistassent sur l’extradition de MM.   Tepsaev et Baemurzaev, alors qu’elles savaient que «   Tepsaev   » n’était pas Tepsaev et que «   Baemurzaev   » n’était pas Baemurzaev   ». Pour lui, ce fait jetait également un doute sur la véracité des données fournies par les autorités russes au sujet des autres personnes revendiquées. Entre les 1 er et 4 novembre 2002, la Cour régionale de Tbilissi prolongea la détention préventive des requérants détenus à Tbilissi jusqu’aux 6 et 7   février 2003. Le 21 novembre 2002, les requérants Mirjoev, Usmanov, Khashiev, Isiev, Baemurzaev, Baisarov et Khanoev s’adressèrent au Président de Géorgie et à la Présidente du Parlement de Géorgie en demandant de ne pas être extradés vers la Fédération de Russie. Ils soutinrent qu’ils étaient «   absolument sûrs qu’ils seraient soumis à une torture et à des traitements inhumains par les autorités russes, militaires et autres, et qu’ils seraient fusillés sans aucun tribunal   ». M es Mukhashavria et Dzamukashvili soupçonnent que deux des requérants extradés sont décédés dans des conditions inconnues peu après leur arrivée en Fédération de Russie. Les proches des requérants prétendument décédés auraient sollicité en vain la remise des corps par les autorités russes. Dans la formule de requête, les avocates font mention d’un certain Husein Yusupov, personne d’origine tchétchène, qui, détenu au ministère de la Sécurité de Géorgie jusqu’à la fin septembre, aurait disparu par la suite. Selon les autorités géorgiennes, il aurait été libéré. Selon les avocates, fin septembre, M. Yusupov aurait appelé sa mère pour qu’elle vienne le retrouver à la sortie de la prison. Venue au rendez-vous, la mère n’aurait pas vu son fils sortir de la prison. Selon les avocates, il se pourrait que M.   Yusupov ait été remis aux autorités russes «   hors-circuit   » et serve à «   remplacer   » un des requérants prétendument décédés. Le 15 octobre 2002, le ministère des Affaires étrangères de «   la République tchétchène d’Itchkérie   » fit une déclaration affirmant que, le 5   octobre 2002, M. Husein Aziev, un des requérants extradés, avait trouvé la mort suite aux sévices infligés. En réponse, dans sa lettre du 18 octobre 2002 adressée au Président de la Cour, le représentant de la Fédération de Russie démentit cette information et soutint que tous les requérants extradés, dont M. Aziev, étaient sains et saufs et en bonne santé et qu’ils étaient détenus dans de bonnes conditions dans une des SIZO de la région de Stavropol. Le 23 octobre 2002, la greffière de section demanda au gouvernement russe l’adresse exacte de cet établissement en vue de correspondre directement avec les requérants concernés. Le 24 octobre 2002, les mères de huit requérants détenus à Tbilissi adressèrent à la Cour une pétition et demandèrent que leurs fils ne soient pas extradés vers la Russie. Elles considèrent qu’en cas d’extradition, ils seront soumis «   aux tortures et à la cruauté de la part des autorités russes, ce qui ne nécessite point d’être prouvé aux yeux du monde entier   ». Les 4 et 5 décembre 2002, les avocates des requérants réitéraient leur doute concernant le décès du requérant Aziev. Elles demandèrent à la Cour de dévoiler l’adresse du lieu de détention des requérants extradés afin qu’elles puissent leur rendre visite. Les avocates attirèrent en outre l’attention de la Cour sur le fait que, suite à la violence subie dans la nuit du   4 octobre 2002,   le requérant Baemurzaev aurait été hospitalisé avec une fracture de la mâchoire, alors que le requérant Usmanov souffrirait de la déchirure de l’oreille. Quant au requérant Aziev, extradé par la suite, ne voulant pas quitter la cellule, il aurait été battu sans merci par les Spetsnaz (forces à désignation spéciale) géorgiens. Tout ensanglanté, le requérant Aziev aurait été «   traîné dans le couloir à coups de bâtons et d’électrochoc   » et il aurait été «   grièvement blessé à l’oeil   ». Les avocates attirent l’attention de la Cour sur le fait que, malgré la garantie fournie par le gouvernement russe à la Cour, elles, avocates des requérants extradés, n’ont toujours pas accès à leurs clients et ne connaissent même pas l’adresse du lieu de leur détention. Selon elles, le fait que le gouvernement russe exige de garder dans le secret l’adresse du lieu de détention des requérants extradés jette un doute sur l’affirmation qu’ils sont «   en bonne santé et détenus dans de bonnes conditions   ». Aux yeux des avocates, le fait d’exiger de la Cour de rendre l’adresse du lieu de détention des requérants extradés confidentielle va à l’encontre des garanties fournies par le gouvernement russe et les vide de sens. Aussi, les avocates se disent sérieusement préoccupées par le sort du requérant Aziev qui n’était pas apparu à la télévision, alors même que les séquences de l’extradition avaient été diffusées par les media . Elles estiment qu’il aurait pu trouver la mort pendant ou juste après l’extradition. C.     Identités des requérants Le 11 novembre 2002, le gouvernement russe informa la Cour qu’au jour de l’arrestation par les autorités géorgiennes, six requérants détenus à Tbilissi s’appelaient Khanoev Aslan Suleymanovich (1), Mirjoev Ruslan Magomedovich (2), Usmanov Adlan Lechievich (3), Baimurzaev Timur Sultanovich (4), Khashiev Islam Sultanovich (5) et Isaev Khamzat Golidokovich (6). C’est lors de la finalisation des documents relatifs à leur extradition que la défense aurait modifié les noms de ces requérants en leur attribuant respectivement les noms suivants   : Khanchukayev Aslanbeg Atuevich (1), Gelogayev Ruslan Akhmedovich (2), Magomadov Akhmed Lechievich (3), Alkhanov Khusein Mauladinovich (4), Elikhadjiev Rustam Osmanovich (5) et Isaev Khamzat Movlievich (6). Selon le gouvernement russe, ceci confirme le fait que ces requérants, introduisant une requête à la Cour, ne tendaient pas à faire respecter leurs droits et libertés, mais à induire les autorités géorgiennes et russes en erreur afin de rejeter la responsabilité pénale leur incombant. Le 1 er novembre 2002, tout en faisant référence à la double identité de six requérants, le Parquet général russe requérait à nouveau des autorités géorgiennes leur extradition, au motif que ces personnes étaient de nationalité russe, qu’en Fédération de Russie, une procédure pénale était en cours à leur encontre, et qu’une mesure de mise en détention préventive avait été prononcée à leur égard. A ce propos, les requérants Mirjoev et Baemurzaev informèrent la Cour que, lors de leur placement dans la prison n o   5 de Tbilissi le 7 août 2002, ils avaient été photographiés. Ensuite, lorsque les pièces de leurs dossiers pénaux constitués en Russie leur furent apportés par les avocats en prison, sur «   le Protocole en vue de l’identification   de la personne recherchée», ils virent figurer ces mêmes photographies du 7 août 2002. M e Mukhashavria a également expressément relevé ce fait lors de l’audience du 16 septembre 2003. Elle attira également l’attention de la Cour sur le fait que les noms, les dates de naissance et autres éléments d’identité des requérants tels qu’ils figuraient sur les demandes réitérées de leur extradition, ainsi que sur les documents délivrés par les autorités russes (les mandats d’arrêts internationaux, décisions de mise en examen et autres) changeaient au fil du temps et évoluaient, entre août et novembre 2002, selon les noms que donnaient les requérants eux-mêmes. Ceci ressort également des documents produits par le gouvernement géorgien aux différents moments. Les avocates affirment que, vu l’origine des requérants, leurs noms et prénoms n’avaient aucune importance, qu’ils étaient d’emblée considérés comme des tueurs et terroristes par les autorités russes et devaient leur être absolument transmis. Selon le requérant Khashiev, «   dès qu’un Tchétchène franchit la frontière russo-géorgienne, les autorités géorgiennes en informent leurs homologues russes qui, elles, s’empressent d’envoyer en Géorgie un dossier pénal fabriqué au nom de la personne concernée ». Les avocates attirent en outre l’attention de la Cour sur le fait que les ordonnances de mise en examen prises par les autorités russes à l’encontre de chaque requérant séparément sont entièrement identiques. Seuls les noms des inculpés diffèrent. Les requérants non extradés y figurent sous leurs noms inventés qu’ils démentirent peu après l’extradition de cinq d’entre eux. Ainsi, aux yeux des avocates, les autorités russes auraient mis en examen des personnes qui leur avaient fourni des noms inventés. Aussi, tel qu’il ressort des lettres des requérants résumées ci-dessous, le Parquet général russe aurait soumis aux autorités géorgiennes pour identification les photographies des requérants prises antérieurement par ces mêmes autorités géorgiennes et envoyées à Moscou. 1.     Le requérant Tepsaev alias Margoshvili demeurant en Géorgie Les avocates soumettent à la Cour une lettre du 13 novembre 2000 écrite en géorgien et signée par le requérant Tepsaev qui affirme qu’il s’appelle en réalité Robinzon Margoshvili et qu’il est de nationalité géorgienne. Il soutient qu’en août 2002, il avait été blessé dans les pâturages frontaliers, alors qu’il surveillait ses moutons. Il avait été transporté par des bergers dans une hutte d’abord et ensuite à l’hôpital de Tbilissi. C’est là qu’un enquêteur lui aurait rendu visite et lui aurait fait signer une déposition affirmant qu’il avait été armé au moment de l’arrestation. Transféré à l’hôpital pénitentiaire, il se vit infliger une mesure de détention préventive. Le requérant Tepsaev affirme qu’il n’était pas armé au moment de l’arrestation, qu’il ne commit aucune infraction ni sur le territoire géorgien ni sur celui de la Russie et s’oppose à son extradition. Entre les 28 octobre et 1 er novembre 2002, une délégation du Parlement européen effectua une visite en Géorgie et en Fédération de Russie afin d’étudier la situation dans la vallée de Pankissi (région frontalière entre la Géorgie et la République tchétchène de la Fédération de Russie). Les membres de la délégation se rendirent à l’hôpital pénitentiaire de Tbilissi et visitèrent un des huit requérants non extradés. Le requérant se présenta comme M.   Margoshvili. Il soutint qu’il avait été berger du village de Drouissi dans la vallée de Pankissi et qu’il était d’origine kist. Il ne portait apparemment pas de traces de violence.       2.     Le requérant Isiev alias Isaev   détenu à Tbilissi Dans sa lettre adressée à la Cour, le requérant Isiev soutient qu’il est de nationalité russe d’origine tchétchène, mais qu’il ne peut pas rentrer en Fédération de Russie vu «   le génocide du peuple tchétchène auquel procède la Russie à l’échelle de tout le pays   ». Il s’oppose à son extradition, puisque «   ceci vaudrait sa mort   », mais si l’extradition s’imposait, il souhaite être extradé vers «   n’importe quel pays démocratique où règne un Etat de droit   » et qui ne le transmettra pas aux autorités russes. M. Isiev affirme qu’il s’appelle en réalité Isaev Khamzat Movlitgalievich et qu’il avait modifié le nom de son père Movlitgali, ainsi que sa date de naissance et son adresse pour ne pas mettre en danger sa famille restée en Russie. M. Isiev relate que, le 4 octobre 2002, il franchit la frontière tchétchéno-géorgienne. Il était accompagné des requérants Aziev, Visitov, Shamayev et Khadjiev. Blessés, les requérants auraient demandé aux habitants locaux d’appeler au secours la garde des frontières géorgienne. M. Isiev soutient que lui-même nécessitait une aide médicale d’urgence. Les requérants auraient rendu leurs armes à la garde des frontières géorgienne qui les aurait transférés à Tbilissi. M. Isiev aurait été opéré et transféré par la suite dans la prison n o 5. Mi-septembre, des agents du parquet lui auraient apporté des papiers à signer sans qu’il n’ait le temps d’en prendre connaissance. En réponse à son refus de signer, il aurait été menacé d’être renvoyé en Russie. L’assistance d’un avocat lui aurait été refusée. M. Isiev soutient qu’à 3 heures du matin le 4 octobre 2002, il avait été ordonné aux requérants de quitter leur cellule. Vu qu’ils le refusaient, un groupe de Spetsna z aurait investi la cellule et, en utilisant la force, les en aurait sortis. Le lendemain, M. Isiev aurait appris par les media que cinq de ses codétenus avaient été extradés. Parmi eux, il reconnut à la télévision les requérants Adaev, Visitov, Khadjiev et Shamayev. Il affirme que le requérant extradé Aziev n’apparut pas à la télévision. 3.     Le requérant Baemurzaev alias Alkhanov détenu à Tbilissi Dans sa lettre adressée à la Cour, le requérant Timur Baemurzaev affirme s’appeler Khusein Alkhanov et se dit de nationalité russe d’origine tchétchène. Il soutient, à l’instar du requérant Isiev, que dans le cas de son extradition, il risque «   l’anéantissement physique vu le génocide perpétré contre le peuple tchétchène en Russie   ». Il affirme avoir délibérément changé son nom pour ne pas mettre sa famille en danger. M. Baemurzaev soutient qu’il franchit la frontière géorgienne avec les requérants Khasheiv, Khanoev, Mirjoev, Usmanov et Adaev et rendit ses armes aux autorités géorgiennes. Celles-ci avaient transféré deux requérants blessés à l’hôpital et les autres en prison. A un moment indéterminé, ces six requérants avaient été placés dans une cellule de la prison n o 5. Quant au matin du 4 octobre 2002, M. Baemurzaev expose les mêmes faits que les requérants Baisarov et Khanoev (voir les points 4 et 5 ci-dessous). Il affirme également qu’à la télévision (dont les requérants disposaient dans leur cellule), il vit les requérants extradés à l’exception du requérant Aziev. 4.     Le requérant Baisarov alias Kushtanashvili détenu à Tbilissi Dans sa lettre datée du 13 novembre 2002, le requérant Baisarov informe la Cour qu’il se nomme en réalité Giorgi Kushtanashvili et qu’il est de nationalité géorgienne. Il relate que, le 4 octobre 2002 à 5 heures du matin, le chef de la prison était venu voir les détenus tchétchènes et leur avait ordonné de sortir de leur cellule pour une fouille. Les requérants s’étonnèrent qu’une «   fouille   » ait lieu en pleine nuit et affirmèrent qu’ils ne quitteraient leur cellule qu’en présence de leurs avocats. Le chef de la prison répondit qu’il n’y aurait «   ni avocat ni enquêteur et qu’il fallait sortir de la cellule de pleine gré avant qu’il n’utilise la force   ». Vu le refus des requérants, un groupe de Spetsnaz fut appelé. M. Baisarov soutient que, la veille, les requérants avaient entendu à la télévision que «   les détenus tchétchènes seraient extradés   ». Les requérants ignoraient pour autant quels détenus parmi eux étaient concernés. Souhaitant voir leurs avocats pour connaître les détails de la décision du parquet, ainsi que pour envisager différents moyens juridique ou politique pour éviter l’extradition, les requérants refusaient de quitter la cellule. Le chef de la prison continuait d’assurer qu’il s’agissait d’une fouille. Finalement, les noms des requérants à extrader furent annoncés. Ceux-ci refusaient de quitter la cellule, mais le Spetsnaz y entra armé «   de bâtons en caoutchouc et d’électrochoc   » et les sortit tous dans le couloir. M. Baisarov témoigne que le requérant Aziev avait été violemment frappé à la tête, que le sang coulait sur le front et qu’un oeil lui était pratiquement sorti de l’orbite. Quand M. Baisarov l’entrevit la dernière fois, un membre de Spetsnaz «   le traînait dans le couloir tel un cadavre   ». M. Baisarov estime que, ainsi battu, le requérant Aziev pourrait être déjà mort. 5.     Le requérant Khanoev alias   Khanchukayev détenu à Tbilissi Le requérant Khanoev Aslan soutient qu’il s’appelle en réalité Khanchukayev Aslanbeg et qu’il est de nationalité russe d’origine tchétchène. Il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il ne peut pas rentrer en Fédération de Russie vu «   le génocide du peuple tchétchène auquel procède la Russie à l’échelle de tout le pays   ». Il s’oppose à son extradition vers ce pays, puisque ceci vaudrait sa mort. Si l’extradition était tout de même inévitable, il souhaite être extradé vers «   n’importe quel pays démocratique où règne un Etat de droit   ». M. Khanoev affirme qu’il avait dissimulé son vrai nom pour que ses parents restés en Fédération de Russie «   ne soient mis en danger par les autorités russes   ». M. Khanoev soutient qu’il franchit la frontière géorgienne avec les requérants Khasheiv, Baemurzaev, Mirjoev, Usmanov et Adaev et avait rendu ses armes aux autorités géorgiennes. Celles-ci avaient transféré deux requérants blessés à l’hôpital et les autres en prison. A un moment indéterminé, ces six requérants furent placés dans une cellule de la prison n o   5 de Tbilissi où sept autres requérants étaient déjà détenus. Un jour, ils auraient été tous visités par les agents du Parquet général qui avaient exigé d’eux la signature d’un certain nombre de documents. Dans le cas de refus de signature, les requérants avaient été menacés d’extradition. Ils n’auraient pas pu consulter les papiers qu’ils signèrent. Aucun des requérants n’aurait été mis au courant qu’une décision d’extradition avait été prise. Peu avant le 4   octobre 2002, ils auraient appris par la télévision que «   les détenus tchétchènes allaient être extradés   ». Le matin du 4 octobre 2002, les requérants auraient été sortis de leur cellule «   par les Spetsnaz en cagoule à coups de bâtons et d’électrochoc   ». Ils auraient été collés sur le sol et, sous les coups, leurs noms leur étaient demandés. C’est ainsi que les requérants à extrader auraient été choisis. Les autres auraient été mis à l’isolement séparément dans différentes cellules. Le lendemain, les requérants restés à Tbilissi auraient vu à la télévision leurs codétenus extradés à l’exception du requérant Aziev. 6-8.     Les requérants Mirjoev alias Gelogayev, Usmanov alias Magomadov et Khasheiv alias Elikhadjiev alias Mulkoev, détenus à Tbilissi Le requérant Mirjoev présente à la Cour une copie de sa carte de réfugié établie le 1 er février 2002 par les autorités géorgiennes au nom de Ruslan Gelogayev, son vrai patronyme, avec une validité d’un an. Selon ce document, M. Mirjoev est de nationalité russe. Les requérants Usmanov Adlan (1), Khashiev Islam alias Elikhadjiev Rustam (2) et Mirjoev Ruslan (3) soutiennent qu’ils s’appellent en réalité Magomadov Akhmed (1), Mulkoev Rustam (Mukoev Bekkhan , selon les données recueillies lors de l’audience du 16 septembre 2003) (2) et Gelogayev Ruslan (3) et qu’ils sont de nationalité russe d’origine tchétchène. Ils attirent l’attention de la Cour sur le fait qu’ils ne peuvent pas rentrer en Fédération de Russie vu «   le génocide du peuple tchétchène auquel procède la Russie à l’échelle de tout le pays   ». Ils s’opposent à leur extradition vers ce pays, puisque ceci vaudrait leur mort. Si l’extradition s’imposait tout de même, ils souhaitent être extradés vers «   n’importe quel pays démocratique où règne un Etat de droit   ». Les trois requérants informent la Cour qu’ils dissimulèrent leurs vrais noms pour éviter le danger à leurs familles et proches restés en Russie. Le requérant   Khasheiv expose les mêmes faits que le requérant Khanoev en ce qui concerne le matin du 4 octobre 2002 en prison (voir le point 5 ci-dessus). Il affirme également ne pas avoir vu le requérant Aziev àCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC003637802
Données disponibles
- Texte intégral