CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005505200
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1942 et 1943 et résidant à Fleury-Lès-Aubrais et à Champcueil. Ils étaient représentés devant la Cour par M e   P. Gonzalez de Gaspard, avocat à Paris, et actuellement par M e   N.   Senyk, avocate à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants s’associèrent courant 1989 pour créer une société holding dénommée O. et comprenant en mars 1991 quatorze sociétés. Ils exercèrent en commun la direction de l’ensemble des sociétés du groupe. Le 2 décembre 1991, le tribunal de commerce de Corbeil prononça le redressement judiciaire de la société O., puis, le 16 mars 1992, sa liquidation judiciaire. L’analyse des comptes de la société par le mandataire liquidateur fit notamment état de transferts non justifiés de fonds et de marchandises, ainsi que de frais excessifs pour lesquels rien n’avérait qu’ils avaient été effectués dans l’intérêt de la société. Au vu de cet examen comptable, les requérants furent mis en examen des chefs d’abus de biens sociaux, abus de pouvoir et de banqueroute par détournement d’actifs. Par jugement du 2 avril 1997, le tribunal de grande instance d’Evry les relaxa du chef d’abus de pouvoir mais les déclara coupables des délits d’abus de biens ou de crédit par un dirigeant à des fins personnelles, de banqueroute et détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif. Ils furent condamnés à des peines identiques, soit 18 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple et l’interdiction pour une durée de 15 ans de diriger une entreprise. Le 3 juin 1998, la cour d’appel de Paris rejeta l’appel formé par les requérants. Elle requalifia les faits d’abus de pouvoir en abus de biens sociaux et porta la peine d’emprisonnement à 2 ans dont 16 mois avec sursis, remplaça l’interdiction de diriger une entreprise pendant 15 ans par une interdiction définitive et ajouta une amende d’un montant de 200   000   francs français. Le 4 juin 1998, les requérants formèrent un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Ils invoquaient divers moyens, notamment la violation du principe de personnalité des peines, les motifs les condamnant pour banqueroute étant à leurs yeux trop généraux, l’absence de réponse à leur moyen sur trois virements, l’impossibilité de disqualifier les faits d’abus de pouvoir en abus de bien sociaux et contestaient cette qualification elle-même. Par courrier en date du 9 avril 1999, les requérants furent informés par le parquet du procureur général près la Cour de cassation de leur obligation de se mettre en état, au plus tard la veille de l’audience de la Cour de cassation, conformément à l’article 583 du code de procédure pénale. Par requête présentée par leur avocat le 4 mai 1999, les requérants demandèrent à la cour d’appel de Paris une dispense de mise en état. La cour d’appel rejeta leur requête le 12 mai 1999. Le 18 mai 1999, les requérants se constituèrent prisonniers à la maison d’arrêt. Le lendemain, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi formé le 4   juin 1998. Elle s’exprima notamment ainsi   : «   (...) la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et qui n’a en rien excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués   ; (...) la déclaration de culpabilité de ce chef justifiant la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs proposés relatifs au délit d’abus de biens sociaux dont les prévenus ont également été déclarés coupables.   »   B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit : Article 569 «   Pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles. (...)   » Article 583 «   Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.   »   GRIEFS 1.     Les requérants se plaignent d’une violation des dispositions de l’article   6 §§ 1 et 3 a) combinés. 2.     Ils arguent encore que leur cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     Enfin, les requérants allèguent une violation de leur droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT Les requérants invoquent l’article 6 §§ 1, 2 et 6 § 3 a) de la Convention, qui se lit ainsi : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...)   » 1.     Les requérants arguent que les rapports d’expertise qui ont servi de fondement à l’accusation étaient erronés et que certaines pages desdits rapports ne leur ont pas été communiquées. Ils estiment dès lors que le refus des juridictions nationales de donner suite à leurs demandes de communication des pièces manquantes et de rectification des rapports, est incompatible avec les dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) combinés. Ils soulignent, en outre, que la cour d’appel compétente pour statuer sur leur demande de dispense de mise en état était justement celle qui avait rendu la décision contre laquelle était formé le pourvoi, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme un tribunal «   impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, § 34). En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas soulevé les griefs susmentionnés, même en substance, ni dans leurs conclusions d’appel ni dans leur mémoire déposé au soutien du pourvoi en cassation. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Les requérants mettent en cause l’équité de la procédure. D’une part, ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte des rectificatifs qu’ils avaient apportés aux rapports d’expertise. D’autre part, ils soulignent que la Cour de cassation avait omis d’examiner tous les moyens soulevés dans leur pourvoi. La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A ce titre, elle n’est donc pas compétente ni pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), ni pour décider – comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne – si les faits ont ou non été correctement établis par les tribunaux nationaux. Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. La Cour rappelle aussi que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l’article   6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (arrêt García Ruiz, précité, §§ 26 et 28). En l’espèce, les juridictions du fond se prononcèrent à l’issue de procédures contradictoires au cours desquelles les requérants purent faire valoir toutes les observations et arguments qu’ils estimaient nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que les tribunaux ont apprécié la crédibilité des différents moyens présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. De surcroît, la Cour de cassation décida que la cour d’appel, qui avait caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle avait déclaré les prévenus coupables, avait justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. Elle estima ensuite que, la déclaration de culpabilité de ce chef justifiant la peine prononcée, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés. Au vu de ce qui précède, l’examen du dossier ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Les requérants estiment en dernier lieu que la procédure de mise en état, en ce qu’elle constitue l’obligation d’exécuter une décision de justice non encore définitive, constitue une atteinte au principe de la présomption d’innocence tel qu’il est garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. Ils soulignent que l’iniquité de la procédure a conduit le législateur, dans les dispositions de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000, à supprimer l’article 583 du code de procédure pénale. Le Gouvernement soutient que le principe de la présomption d’innocence est, par essence, limité dans le temps et devient sans objet lorsqu’a été établie légalement la culpabilité d’un prévenu. Les requérants invoquent, en l’espèce, le bénéfice de la présomption dans le cadre de leur pourvoi en cassation, c’est-à-dire au moment de l’exercice d’une voie de recours extraordinaire, ne portant que sur l’appréciation de la légalité de la décision de condamnation rendue par les juridictions inférieures. En l’occurrence, tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel avaient, à la suite d’audiences contradictoires au cours desquels les droits de la défense avaient été respectés, examiné les éléments de fait et de droit concernant les requérants. Ces juridictions, qui s’étaient prononcées sur le bien-fondé de l’accusation portée contre eux, avaient conclu à la culpabilité et les avaient condamnés. Le Gouvernement en conclut que la présomption d’innocence ne saurait s’étendre à la phase postérieure au jugement, en l’occurrence, la procédure de pourvoi en cassation. Les requérants ont omis de soumettre des observations dans le délai qui leur avait été imparti, sans pour autant fournir des explications à ce sujet. La Cour rappelle que dans deux affaires ( Khalfaoui c. France , n o   34791/97, CEDH 1999-IX   ; Papon c. France , n o 54210/00, CEDH 2002 ‑ VII), elle avait estimé que le rejet de la demande de dispense de mise en état des requérants respectifs et la déchéance subséquente de leur pourvoi en cassation, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, avait porté atteinte à leur droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour note que les requérants se sont constitués prisonniers la veille de l’examen de leur pourvoi et n’ont pas été déclarés déchus de celui-ci. Ils ne se plaignent ainsi pas d’une atteinte à leur droit à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; leur grief porte sur la question du droit à la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. A cet égard, la Cour se doit de rappeler que «   la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable   » ( Minelli c. Suisse , arrêt du 25 mars 1983, série A n o 62, § 37). En l’espèce, la Cour rappelle que les décisions des 2 avril 1997 et 3   juin   1998 sont intervenues à l’issue de procédures contradictoires au cours desquelles les juridictions se sont prononcées sur le bien-fondé de l’accusation portée contre les requérants, à la lumière de l’ensemble des éléments de l’affaire. Ainsi, les requérants ne sauraient raisonnablement faire valoir que ces décisions judiciaires reflètent le sentiment qu’ils sont coupables sans que leur culpabilité n’ait été préalablement établie et sans qu’ils n’aient eu l’occasion d’exercer les droits de la défense. Par ailleurs, le seul fait qu’ils aient été obligés de se mettre en état préalablement à l’examen du pourvoi en cassation ne saurait mettre en cause cette conclusion. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005505200
Données disponibles
- Texte intégral