CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005843300
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Fabbro, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Montpellier. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er avril 1997, le requérant assigna la banque C. en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Béziers, affirmant que celle-ci avait commis une faute en créditant un chèque de 380   000 francs français (FRF), qui était libellé à son nom, sur le compte bancaire de Z. Il demandait le remboursement de la somme de 61 548 FRF et le paiement de 15 000 FRF de dommage et intérêts. Le 25 septembre 1997, le requérant révoqua son avocat et constitua un nouvel avocat. Le 24 novembre 1997, le juge de la mise en état invita la banque C. à conclure, ce qu’elle fit le 9 janvier 1998. Le magistrat invita le requérant à conclure le 16 janvier 1998, puis il lui délivra une injonction de conclure le 12 mars 1998. Le 4 juin 1998, le requérant déposa des pièces. Le 4 juin 1998, le juge de la mise en état délivra une injonction de conclure à la partie adverse, qui déposa ses conclusions le 22 octobre 1998. A cette même date, une nouvelle injonction de conclure fut délivrée au requérant, qui déposa ses conclusions le 6 novembre 1998. Une injonction de communication de pièces fut adressée à la partie adverse le 9 novembre 1998, et une nouvelle injonction de conclure fut adressée au requérant le 4 mars 1999. La banque C. communiqua des pièces les 4 et 19 mars 1999. Le 16 septembre 1999, le requérant déposa des conclusions récapitulatives par lesquelles il modifiait ses prétentions   : il demandait le remboursement de la somme de 380 000 FRF et le paiement de 15 000 FRF de dommages et intérêts. Le même jour, le juge de la mise en état délivra une injonction pour conclusions récapitulatives à la banque C. Dans une requête déposée le 6 janvier 2000, la banque C. sollicita la production au débat d’une enquête. Une audience se tint le 10 février 2000 et l’affaire fut renvoyée au 9 mars 2000. Le requérant déposa des conclusions le 24 février 2000. Une audience se tint le 9 mars 2000. Par ordonnance du 11 mai 2000, le juge de la mise en état rejeta cette requête, constata que la banque C. aurait dû déposer ses conclusions au fond le 6 janvier 2000 et reporta donc l’examen de l’affaire pour dépôt desdites conclusions à l’audience de mise en état du 8 juin 2000. La banque C. déposa ses conclusions en mai 2000. Une injonction de conclure fut délivrée le 8 juin 2000 au requérant, qui déposa ses conclusions le 11 septembre 2000. Le 12 septembre 2000, une injonction de conclure fut délivrée à la partie adverse. La banque C. déposa des conclusions d’incident le 30 novembre 2000, par lesquelles elle demandait la condamnation sous astreinte du requérant à produire la totalité de ses extraits de compte pour les périodes 1996, 1997 et 1998. A l’audience du 14 décembre 2000, l’affaire fut renvoyée au 1 er février 2001. Le 12 janvier 2001, le requérant déposa ses conclusions sur incident. Des audiences se tinrent les 1 er février 2001 et 22 mars 2001, lors desquelles l’affaire fut successivement renvoyée au 22 mars 2001 puis au 3 mai 2001. A l’audience du 3 mai 2001, les avocats des parties furent entendus en leurs plaidoiries et l’affaire fut mise en délibéré. Par ordonnance du 7 juin 2001, le juge de la mise en état débouta la banque C. de sa demande, et constata que la banque C. aurait dû déposer ses conclusions au fond à l’audience de mise en état du 30 novembre 2000 et, en conséquence, dit qu’elle déposerait lesdites conclusions à l’audience de mise en état du 6 septembre 2001. L’affaire fut une nouvelle fois évoquée le 6 septembre 2001 et le tribunal renvoya l’affaire au 4 octobre 2001, la banque C. ayant déposé de nouvelles conclusions. L’ordonnance de clôture fut rendue le 4 octobre 2001. Par un jugement en date du 2 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Béziers condamna la banque C. notamment au paiement de la somme de 9 382,93 EUR au profit du requérant et ordonna l’exécution provisoire. Le 13 novembre 2002, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Montpellier. Il est prévu que l’affaire soit évoquée devant la cour d’appel le 14 octobre 2003. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu’il a engagée devant le tribunal de grande instance de Béziers. Il ajoute que la durée de cette procédure a porté atteinte à son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention ainsi qu’à son droit à un procès équitable. 2.     Il invoque en outre l’article 17 de la Convention, se plaignant d’un abus de droit   ; il prétend à cet égard que des fonctionnaires auraient le pouvoir de manipuler son dossier, d’en retirer des pièces ou de ne pas exiger la présence de certaines pièces qui pourtant seraient nécessaires. EN DROIT 1. Le requérant allègue que la durée de la procédure porte atteinte à son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable ; il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour estime que les circonstances dénoncées par le requérant doivent être examinées sous le seul angle du droit du requérant de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, que l’article 6 § 1 garantit en ces termes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement relève que la procédure a débuté le 1 er avril 1997 et est toujours pendante en appel. Selon lui, l’affaire n’était pas juridiquement complexe, mais la tâche des magistrats s’est compliquée en cours de procédure suite au revirement du requérant quant à la somme réclamée. Le Gouvernement estime que le comportement des parties a joué un rôle prépondérant devant le tribunal de grande instance de Béziers   : celles-ci auraient échangé de nombreuses conclusions, le requérant aurait retardé la procédure en modifiant ses prétentions en cours de procédure et en changeant d’avocat. Les demandes incidentes des parties auraient également contribué à ralentir la procédure. Le Gouvernement estime en revanche que les autorités ont veillé au bon déroulement de la procédure   : le juge de la mise en état serait intervenu régulièrement en invitant ou enjoignant les parties à conclure. En conséquence, le Gouvernement estime que malgré le laps de temps séparant l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2001 et le jugement   du 2 septembre 2002, la requête doit être déclarée irrecevable. Le requérant affirme quant à lui que la durée de la procédure «   est en grande partie motivée par les influences et corruptions de fonctionnaires   ». Il estime que le juge de la mise en état n’a pas veillé avec diligence au bon déroulement de la procédure. Le requérant met par ailleurs en cause le comportement de ses avocats. La Cour relève que la procédure qui a commencé le 1 er avril 1997 avec l’assignation, par le requérant, de la banque C. devant le tribunal de grande instance est toujours pendante devant la cour d’appel de Montpellier. Elle a donc pour l’instant duré plus de six ans et cinq mois. La Cour relève que le tribunal de grande instance a statué en cinq ans et cinq mois, et que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Montpellier depuis le 13 novembre 2002. La Cour rappelle que l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l’article 3 du même code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du « pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». S’agissant du comportement du requérant, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 ( Wiesinger c. Autriche , arrêt du 30   octobre 1991, série A n o 213, § 57 ; Erkner et Hofauer c. Autriche , arrêt   du 23 avril 1987, série A n o 117, § 68). En l’espèce, il ressort du dossier que les parties, et notamment le requérant, ont produit d’abondantes conclusions et pièces devant le tribunal de grande instance. A plusieurs reprises, le requérant - lui-même ou par l’intermédiaire de ses conseils - n’a pas respecté les délais qui avaient été fixés par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, obligeant ce dernier à délivrer à son égard une invitation à conclure et quatre injonctions de conclure. Il en fut de même pour la partie adverse, à laquelle furent aussi délivrées une invitation et quatre injonctions de conclure ou de communiquer des pièces. De l’avis de la Cour, le magistrat chargé de la mise en état devant le tribunal de grande instance a donc pleinement joué son rôle d’«   arbitre   ». La Cour ne relève par ailleurs qu’une période pour laquelle il existe un retard injustifié imputable aux autorités internes   : il s’agit du délai de onze mois séparant la date de l’ordonnance de clôture de celle du jugement du tribunal. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’est, sans aucun doute, pour l’essentiel pas imputable aux autorités judiciaires. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint de ce que des fonctionnaires auraient eu la possibilité de manipuler son dossier. La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare   la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005843300
Données disponibles
- Texte intégral