CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005849200
- Date
- 16 septembre 2003
- Publication
- 16 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego, juges , et   de   M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Maria Pia Marchi, est une ressortissante italienne, née en 1942 et résidant à Lucca. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d’un terrain sis à Lucca. A une date non précisée, la municipalité de Lucca adopta un plan d’urbanisme destinant le terrain de la requérante à la construction d’habitation à prix modérés ( edilizia economica e popolare ). Ce plan fut approuvé par le ministère des Travaux publics, cet acte valant déclaration d’utilité publique. A une date non précisée, il y eut occupation matérielle du terrain de la requérante. En application de la loi n o 385 de 1980, la municipalité de Lucca procéda à une offre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation déterminée au sens de la loi n o 865 de 1971. Le 2 juin 1981, la requérante conclut un accord de cession du terrain («   cessione volontaria   »), par lequel l’expropriation du terrain fut formalisée au sens de la loi n o 385 de 1980. L’administration versa à titre d’acompte la somme de 11 465 500 lires italiennes (ITL) (environ 5 921,44 euros), sous réserve de fixer l’indemnisation définitive une fois adoptée une loi fixant les critères d’indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. Il fut également convenu qu’au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la différence à verser à la requérante serait majorée d’intérêts. Par l’arrêt n o 223 du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980 au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future. Le 14 mars 1996, la requérante assigna la municipalité de Lucca devant le tribunal de Lucca, en vue d’obtenir l’indemnité d’expropriation. Selon le rapport de l’expert désigné par le tribunal, la valeur marchande du terrain de la requérante au 2 juin 1981, date de la cession, était de 45   000   ITL (environ 23,24 euros) au mètre carré. L’expert considéra que, conformément à la loi n o 359 de 1992, l’indemnité d’expropriation calculée au mois de juin 1981 revenait à 42 074 000 ITL (environ 21 729,41 euros). La procédure est toujours pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article et 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Lucca. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 elle fait valoir qu’après plus de vingt-deux ans, elle n’a pas encore été indemnisée pour l’expropriation de son terrain. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Lucca. Elle invoque l’article   6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «   loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré [Note1] de 1 du Protocole n o 1 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus, à la majorité.   Michael O’Boyle   Nicolas B RATZA   Greffier   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0916DEC005849200
Données disponibles
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