CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC001871102
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cihan Deniz Tarak, est un ressortissant turc, né en 1966. Il est représenté devant la Cour par M es G. Şan et H. Girit, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 23 novembre 1996. Le 2 décembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 21 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale à l’encontre du requérant sur la base de l’article   146 § 1 du code pénal réprimant les crimes commis contre l’ordre constitutionnel. Les 16 avril et 19 février 1998, à la suite de l’examen d’office de la situation du requérant, la cour de sûreté de l’Etat ordonna son maintien en détention provisoire. A la suite des opérations menées dans les établissements pénitentiaires turcs le 19 décembre 1999, le requérant, alors détenu à la prison de Gebze, fut transféré à la prison de Kocaeli, de type F. Le 26 septembre 2001, le requérant entama une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention dans les prisons de type F. Un rapport médical du 23 janvier 2002, établi au 119 e jour de la grève, par l’institut médico-légal du ministère de la Justice, indiqua que le requérant était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff (paralysie des muscles moteurs des yeux, troubles de la conscience, raideur et trouble de la marche) et qu’il souffrait d’un dysfonctionnement général dû à une insuffisance accentuée de son alimentation. Soulignant le risque vital qu’entraînaient les conditions de son incarcération, ce rapport mit en évidence la nécessité de suspendre sa peine pendant six mois, en application de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale. Le 28 janvier 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant. Elle indiqua que les personnes placées en détention provisoire ne pouvaient être admises au bénéfice de l’article 399 §   2. Elle considéra en outre que les détenus pouvaient être transférés à l’hôpital, où ils avaient la possibilité de bénéficier de soins. Le 6 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition formulée par le représentant du requérant. Par une lettre du 7 juin 2002 adressée à la Cour, le représentant du requérant indiqua que celui-ci avait été transféré à l’hôpital public d’Izmit suite à la détérioration de son état de santé. Il dénonça les conditions d’hospitalisation de son client et indiqua que les détenus en grève de la faim étaient placés au sous-sol du bâtiment, dans des locaux inadaptés et sous surveillance étroite de gendarmes. Il indiqua que le requérant avait cessé sa grève de la faim le 28 mai 2002 et que son état était toujours critique. Il souligna qu’il était impossible de lui prodiguer des soins appropriés dans de telles conditions. Le rapport médical établit le 7 août 2002 par l’institut médico-légal du ministère de la Justice mentionna que le requérant était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff et réitéra la nécessité de suspendre sa peine pendant six mois, en application de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 2 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits dont il était accusé et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant au même motif que précédemment. Dans une lettre du 13 novembre 2002, le représentant du requérant indiqua que son client avait été reconduit à la prison de Kocaeli le 5   juillet 2002. Lors des audiences des 30 mai, 25 juillet, 26 septembre et 24   novembre 1997, 23 janvier, 18 mars, 22 mai, 24 juillet, 25 septembre et 25   novembre 1998, 12 février, 7 juillet, 24 septembre et 24 novembre 1999, 9 février, 19   juin et 1 er novembre 2000, 2 janvier, 11 avril, 22 juin et 28   novembre 2001, 13 mars, 22 mai et 24 juillet 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire compte tenu de «   la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». Le requérant forma un pourvoi en cassation. La procédure est pendante devant la Cour de cassation. Le requérant a produit plusieurs décisions de justice dans lesquelles la cour de sûreté de l’Etat a admis au bénéfice de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale des détenus et même un des coaccusés. B.     Le droit interne pertinent L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné.   » L’article 112 § 3 du même code prévoit que les tribunaux statuent sur le maintien en détention d’un prévenu lors de chaque audience ou d’office entre deux audiences. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention et les conditions de son hospitalisation et de son incarcération ne sont pas compatibles avec son état de santé et que le centre hospitalier qui l’a accueilli et le service médical de la prison ne disposent pas des structures nécessaires. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du refus de la cour de sûreté de l’Etat de donner une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire, en dépit de son état de santé. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a admis au bénéfice de l’article   399 § 2 du code de procédure pénale des personnes placées en détention provisoire, et même un des coaccusés. A cet égard, il allègue avoir été l’objet d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention et les conditions de son hospitalisation et de son incarcération ne sont pas compatibles avec son état de santé. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, il fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat a admis au bénéfice de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale des personnes placées en détention provisoire, et même un des coaccusés. Se basant sur les mêmes faits le requérant allègue avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention. La Cour examinera le grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la compatibilité du régime de détention imposé au requérant avec son état de santé (article   3), de son maintien en détention (article 5), ainsi que d’une prétendue discrimination (article   14) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC001871102
Données disponibles
- Texte intégral