CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC002762902
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Mimikos, est un ressortissant grec, né en 1931 et résidant à Evoia. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1972, le requérant et ses trois frères créèrent la société anonyme «   Adelfoi Mimikou-Kotopoula-Choirina-Agrotika AE   », spécialisée dans le commerce de la viande. Le requérant détenait 25   % du capital de cette société.   Le 2 juin 1998, la Banque agricole de Grèce, principale créancière de la société ayant entre-temps pris en charge la gestion de celle-ci, demanda son placement en liquidation judiciaire, faute pour celle-ci de pouvoir honorer ses dettes. Le 12 novembre 1998, la cour d’appel d’Athènes plaça la société en liquidation judiciaire et nomma la banque comme liquidateur (arrêt n o   9270/1998).   Procédure en révocation   Le 2 décembre 1999, le requérant – qui reprochait à la banque d’être la responsable de la faillite de la société et d’avoir frauduleusement obtenu son placement en liquidation judiciaire afin de satisfaire à ses créances usuraires   – saisit la cour d’appel d’Athènes d’une demande en révocation de l’arrêt n o   9270/1998. Le 7 mars 2000, la cour d’appel rejeta le recours au motif que le requérant n’avait pas pris part à la procédure litigieuse et n’avait pas, en sa seule qualité d’actionnaire de la société, d’intérêt légal pour demander la révocation de l’arrêt incriminé (arrêt n o   1786/2000). En vertu de la législation pertinente, cet arrêt n’était susceptible d’aucun recours. Le 13 août 2001, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en date du 14 décembre 2001, il soutenait, entre autres, qu’en le privant de la possibilité de recourir contre l’arrêt de la cour d’appel, la législation grecque portait atteinte à la substance même de son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le 16 janvier 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, au motif que l’arrêt attaqué n’était susceptible d’aucun recours. En particulier, la Cour de cassation estima légitime et conforme à l’article 6 de la Convention le but poursuivi par la législation incriminée   : trancher rapidement les contestations relatives à la validité des décisions ordonnant le placement d’une société en liquidation judiciaire, afin de ne pas prolonger les procédures judiciaires et de ne pas mettre en danger les transactions commerciales. La Cour de cassation souligna en outre que la procédure par laquelle une société est placée en liquidation judiciaire garantit sans faille le droit de la société en question de défendre sa cause et remplit ainsi toutes les conditions d’un procès équitable (arrêt n o   86/2002).   Procédure tendant à la nomination d’une administration provisoire   Parallèlement, le 15 novembre 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Chalkida d’une demande tendant à la nomination d’une administration provisoire pour la société, afin que celle-ci puisse contester son placement en liquidation judiciaire. Il soutenait que la banque, en sa double qualité d’administratrice de la société et de principale créancière de celle-ci, ne pouvait pas assurer la représentation de la société en justice ni la protection de ses intérêts. Le 26 janvier 2000, le tribunal rejeta le recours (décision n o 43/2000). Le 23 mars 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 25 mai 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 4444/2000). Le 13 août 2001, le requérant se pourvut en cassation. Le 24 octobre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   1504/2002). Le requérant affirme que, par la suite, la banque céda les biens de la société à une autre entreprise et s’appropria son prix de vente. Il ne fournit pas d’autres informations à ce sujet. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit et de celui de la société d’avoir accès à un tribunal. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, d’une part, qu’en déclarant son pourvoi contre l’arrêt n o 1786/2000 irrecevable, la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal. D’autre part, il se plaint qu’en rejetant sa demande tendant à la nomination d’une administration provisoire pour la société, afin que celle-ci puisse contester son placement en liquidation judiciaire, les juridictions grecques ont également privé cette dernière de son droit d’accès à un tribunal. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a.     La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH 2000 ‑ II). Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34). En l’occurrence, le requérant se plaint de l’impossibilité de recourir contre l’arrêt rendu par la cour d’appel sur sa demande de révocation du placement de la société en liquidation judiciaire. Il affirme que la législation interne lui a ainsi totalement barré l’accès à la Cour de cassation. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique , arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, pp. 13-15, §§   25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs «   droits et obligations de caractère civil   » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). Or, tout d’abord, la Cour n’est pas convaincue que la procédure litigieuse tranchait une «   contestation   » sur les «   droits et obligations de caractère civil   » du requérant. En effet, la Cour note que l’objet de la procédure en question était la révocation du placement de la société en liquidation judiciaire. L’issue de cette procédure n’était donc pas directement décisive pour les droits de caractère privé du requérant. Cela d’autant plus que, comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt n o 1786/2000, celui-ci n’avait même pas d’intérêt légal pour agir dans le cadre de ladite procédure. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant semble affirmer qu’il protégeait ses intérêts économiques en sa qualité d’actionnaire de la société, la Cour estime que la procédure litigieuse était loin d’être directement déterminante pour les droits patrimoniaux du requérant (voir, a contrario, Pafitis et autres c. Grèce , arrêt du 26 février 1998, Recueil 1998–I, p. 456, § 87). En tout état de cause, à supposer même que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce, la Cour convient avec la Cour de cassation que le but poursuivi par la législation incriminée est légitime, à savoir ne pas faire indûment durer les procédures relatives au placement des sociétés en liquidation judiciaire, afin de ne pas mettre en danger les transactions commerciales. Par ailleurs, la Cour estime raisonnable le rapport de proportionnalité entre le souci de protéger la sécurité du marché et l’incidence que les moyens utilisés à cette fin ont eue sur le droit d’accès du requérant à la Cour de cassation. En conclusion, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b.     Dans la mesure où le requérant se plaint qu’en rejetant sa demande tendant à la nomination d’une administration provisoire pour la société, les juridictions grecques ont privé celle-ci de son droit d’accès à un tribunal, la Cour note que le requérant n’est pas le représentant légal de la société et n’a donc pas qualité pour introduire une requête en son nom. Celle-ci possédait une personnalité juridique propre et pouvait saisir, le cas échéant, la Cour par ses liquidateurs. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prétendre lui-même «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, la Cour estime que, sauf peut-être dans le cas d’un actionnaire unique, qui est en même temps seul directeur de la société anonyme, les actes dommageables à l’égard d’une telle société ne touchent pas directement les intérêts personnels des actionnaires. Le seul fait que ces derniers en subissent des effets indirects –   comme d’ailleurs tous ceux qui ont des relations financières avec la société, comme par exemple ses créanciers   – ne saurait suffire pour les qualifier de «   victimes   » au sens de l’article 34. Enfin, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu justifier de lever le «   voile social   » ou de faire abstraction de la personnalité juridique de la société (voir Agrotexim c. Grèce , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o 330–A, p. 25, §   66). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4.   2.     Le requérant se plaint aussi que, suite aux deux procédures litigieuses –   qu’il qualifie de collusoires   –, la Banque Agricole de Grèce s’est illégalement appropriée les biens de la société, en le privant ainsi de ses droits en tant qu’actionnaire. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour note que le requérant formule ces allégations de manière très générale et ne fournit aucune information précise qui lui aurait permis d’examiner tant les conditions de recevabilité du grief que son bien-fondé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC002762902
Données disponibles
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