CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC004456898
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998, Vu la décision du 20 mars 2003 par laquelle la Cour a déclaré recevables les griefs tirés des articles 3, 5 § 1 c) et e) et 5 § 5 de la Convention, ajourné l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention et déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 13 de la Convention, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, par écrit et à l’audience du 19   juin   2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et 1959 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me   Abadjian, avocat au barreau de Paris. A l’audience du 19 juin 2003, ils étaient représentés en outre par Me Guéry, avocate au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par M. A. Buchet, sous-directeur à la sous-direction des droits de l’homme de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires Etrangères, en qualité d’agent, M. G. Dutertre, rédacteur à la sous-direction des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires Etrangères, Mme O. Wingert, magistrat au service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice et Mme F. Doublet de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur, en qualité de conseils.. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Pour leur activité, les requérants, restaurateurs à Paris, prirent à bail des locaux dont la sortie de secours donnait sur un couloir contigu à un autre restaurant. Un litige s’installa entre les requérants et les restaurateurs voisins quant à l’utilisation de cette issue de secours. Selon le Gouvernement, les voisins auraient empêché un usage normal de l’issue de secours du restaurant des requérants soit en la fermant, soit en installant devant elle les tables de leur restaurant ou encore en affichant leurs menus sur cette porte. Le requérant aurait jeté de l’eau par le soupirail de la cave afin de commettre des dégradations dans l’établissement de ses voisins. Il aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de l’un d’entre eux. Les services de police, alertés, convoquèrent à plusieurs reprises les requérants au commissariat de police du 5 ème   arrondissement. Plusieurs procès-verbaux de contraventions furent dressés à l’encontre des requérants en raison de l’encombrement de cette issue. Selon les requérants, les restaurateurs voisins ont tenté d’acquérir le couloir en question afin d’agrandir leur commerce, mais le propriétaire a refusé car cela aurait eu pour effet de condamner l’autre local qui n’aurait plus correspondu, sans cette issue de secours, aux normes requises de sécurité. Ils maintenaient cette issue ouverte, car elle constituait pour eux à la fois une sortie de secours et un accès indispensable à l’exercice de leur activité. Les exploitants voisins exigeaient qu’elle fût fermée afin d’étendre devant elle la terrasse de leur restaurant pour y installer leurs clients et afficher sur cette porte de secours leur propre menu tout en les empêchant d’y apposer le leur. Parmi les habitués du restaurant des voisins figuraient des membres des services de police, qui n’hésitèrent pas à prêter leur concours à une opération de harcèlement destinée à intimider les requérants et à leur faire quitter les lieux. De nombreux procès-verbaux infondés furent dressés à leur encontre. Ils ont, en outre, été sans cesse convoqués au commissariat pour des raisons aussi diverses que fantaisistes (pas moins de seize procès-verbaux et convocations entre le 22   juillet 1991 et le 2   août   1993). Selon le Gouvernement, le 30 juillet 1993, un policier, l’inspecteur P., qui s’était rendu au restaurant des requérants à la suite d’une dénonciation des restaurateurs voisins, fut verbalement agressé par le requérant. Les requérants indiquent que ce jour-là, le requérant afficha ses menus sur la porte de l’issue litigieuse de son établissement. Quelques minutes plus tard, il s’opposa à la demande d’un policier en civil de retirer ce panneau. Face à son refus, l’agent partit en lui criant que la police le convoquerait avec sa compagne. Selon le Gouvernement, à la suite d’un nouvel incident avec leurs voisins survenu le 2 août 1993, les requérants furent convoqués au commissariat pour le jour même à 14 h mais ne déférèrent pas à cette convocation, Selon les requérants, ils furent convoqués à 15 h au commissariat du 5 ème   arrondissement. Le motif indiqué était «   nuisances contre votre voisin   ». Le requérant excédé aurait demandé à sa voisine de cesser d’utiliser la police et lui indiqua qu’il ne se rendrait pas à cette convocation. Celle-ci lui aurait répondu   : «   Cela ne fait rien, si vous n’y allez pas, on va venir vous chercher. » Le soir du 2 août, les requérants constatèrent que le panneau avait été enlevé et le requérant en fixa un autre à l’aide d’une perceuse et de deux vis. Selon le Gouvernement, quelques minutes plus tard, trois hommes en tenue civile pénétrèrent dans le restaurant des requérants par la sortie de secours. Ceux-ci, après avoir énoncé leur qualité et exhibé une carte de police, firent signe au requérant de les rejoindre à l’extérieur de l’établissement. Le requérant refusa de les suivre et les invita à entrer. Ils s’approchèrent alors et lui reprochèrent d’avoir procédé à la fixation du panneau sur l’issue de secours. Réagissant avec agressivité, le requérant les insulta, prenant les clients à témoin en prétendant que les policiers «   étaient payés par ses voisins   ». Il demanda à la requérante de lui donner un appareil photographique avec lequel il prit plusieurs clichés des policiers. Une altercation s’ensuivit. Les policiers plaquèrent le requérant contre le comptoir et firent usage de la force pour le maîtriser. La requérante chercha à s’enfuir, mais l’un des fonctionnaires la rattrapa et la ramena dans la salle du restaurant. L’un des policiers passa les menottes au requérant et le fit sortir du restaurant pour le conduire dans un fourgon de la police. Selon les requérants, les trois hommes déclarant être de la police firent irruption dans le restaurant en passant par le couloir d’accès à la porte de secours et lui demandèrent de sortir pour lui parler. Le requérant refusa de sortir et les invita à entrer dans le restaurant. Selon la déposition faite par la requérante au juge d’instruction le 26 octobre 1995   : «   Les trois hommes sont restés dans le couloir. L’un des inspecteurs sans parler et de façon discrète a fait signe avec le doigt à M.L. d’approcher. M.L. a refusé. Il faut dire qu’il était en plein service. Il leur a dit   :   «   Si vous avez quelque chose à me dire venez me voir.   » Les trois inspecteurs sont alors rentrés dans la salle.   »   Dans la déposition du requérant devant le juge d’instruction le 27   janvier   1995, celui- ci déclara   : «   Les trois policiers en civil sont entrés dans mon établissement après avoir emprunté le couloir, ils m’ont fait signe discrètement de les rejoindre. Je n’ai pas voulu y aller car j’avais peur de me faire tabasser. Si cela avait été le cas il n’y aurait pas eu de témoins. Je leur ai fait signe que non, et j’ai dit qu’ils n’avaient pas à me déranger. Les trois sont alors entrés en disant «   c’est la police   ». Toujours selon le requérant, ils reprochèrent aux requérants d’avoir apposé le panneau en question, au motif qu’il gênait les exploitants du restaurant voisin   ; ils leur indiquèrent qu’ils étaient venus les chercher pour les emmener au commissariat afin d’établir un procès-verbal. Les requérants refusèrent de les suivre et la requérante voulu prendre des photos pour conserver une preuve de cette intervention. Les policiers se jetèrent sur elle et sur le requérant qu’ils plaquèrent à plusieurs reprises contre le comptoir en lui portant plusieurs coups. Ils appelèrent au secours, mais d’autres policiers intervinrent. Ces autres policiers en civil étaient déjà présents dans le restaurant. Comme la requérante tentait de s’enfuir avec l’appareil, l’un d’eux l’attrapa par les cheveux et la traîna sur le sol jusqu’au comptoir où le requérant était toujours maintenu. Enfin, menottes aux poignets, le requérant fut emmené de force dans un car de police qui attendait devant le restaurant. Le 18 octobre 1993, le requérant adressa une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, pour «   arrestation et séquestration illégales ou arbitraires, atteinte aux libertés, coups et violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance que les coups ont été portés par des agents et officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et abus d’autorité   ». La requérante fit de même. Le 15 décembre 1993, une information fut ouverte des chefs d’attentat aux libertés, arrestation illégale, séquestration arbitraire violences illégitimes et abus d’autorité. Un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris fut désigné. Le 9 mai 1996, le procureur prit son réquisitoire définitif, dans lequel il indiqua notamment   : «   (...) il apparaît que les délits invoqués par les parties civiles ne sont ni caractérisés ni établis. En effet, il résulte des investigations effectuées par le magistrat instructeur que les policiers du commissariat du 5 ème arrondissement requis par M.   M. à la suite d’un incident comportant un tapage nocturne et l’opposant à M.   R.   L., étaient fondés à se rendre dans l’établissement de ce dernier, afin d’y recueillir ses déclarations et d’y faire cesser tout trouble. Il s’est avéré que, devant le refus agressif de M.   R.   L. de dialoguer avec les fonctionnaires de police, et son choix inconsidéré de les photographier dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci ont été conduits à chercher à s’emparer de l’appareil photographique que le plaignant avait utilisé, puis amenés, devant la résistance de cette partie civile et la tentative de fuite de son amie, à les interpeller tous les deux, en usant de la force strictement nécessaire à cette action.   » Le 22 mai 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Par un arrêt du 22 janvier 1997, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de non-lieu par les motifs suivants   :   «   1.   sur l’abus d’autorité   : (...) Cette infraction, contrairement aux affirmations des parties civiles, n’est pas constituée en l’espèce. Le restaurant exploité par les parties civiles, siège de l’intervention des fonctionnaires de police, ne constitue pas leur domicile mais un lieu ouvert au public et de surcroît les fonctionnaires de police, dont l’intervention avait été requise par M.   M., n’y sont entrés que sur l’invitation de M.   R.   L., qui refusait de les rejoindre dans le couloir pour s’entretenir avec eux. Cette intervention des policiers dans le restaurant était légitime dès lors qu’elle avait lieu à la requête de tiers et avait pour but de mettre fin au tapage nocturne causé par le bruit de la perceuse dont M.   R.   L. venait de faire usage dans le but manifeste de gêner les clients du restaurant voisin.   » Les requérants formèrent un pourvoi à l’appui duquel ils reprochèrent notamment à l’arrêt de la chambre d’accusation de ne pas avoir considéré leur restaurant comme un «   domicile   ». Par un arrêt du 6 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   : «   (...)   Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et, après avoir considéré comme inutile le supplément d’information demandé, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées, notamment, au regard des articles 224-1 et 432-4 du code pénal, dès lors que, l’excitation dont R.   L. a fait preuve était révélatrice d’une agitation psychique suffisamment importante et inquiétante pour faire craindre, après le départ de la police, un danger pour la sécurité.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention les requérants se plaignent de ce que les policiers se sont introduits arbitrairement à l’intérieur de leur restaurant, contre leur gré, et sans aucun titre les y autorisant. Ils considèrent que la notion de domicile n’exclut pas les locaux professionnels ou commerciaux, tel que leur restaurant. EN DROIT Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention les requérants se plaignent de ce que les policiers se sont introduits arbitrairement à l’intérieur de leur restaurant. Ils considèrent que la notion de domicile inclut leur restaurant. L’article 8 se lit notamment   : «   1.     Toute personne a droit au respect (...), de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a) Thèses des parties i. le Gouvernement Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour en matière de domicile et souligne qu’aucun des arrêts rendus ne permet d’identifier avec précision les circonstances dans lesquelles un local professionnel peut devenir un local privé. Il ajoute que les juridictions internes font généralement usage du critère d’accès au public aux locaux industriels, commerciaux ou professionnels pour déterminer si le local peut être qualifié de «   domicile   ». Le Gouvernement relève encore que dans les affaires où la Cour s’est prononcée sur le caractère de «   domicile   » de locaux professionnels, même si le critère d’accessibilité au public n’a jamais été expressément retenu, lorsque la Cour a retenu le caractère de «   domicile   » de tels locaux, ceux-ci avaient une accessibilité au public limitée. Ainsi en va-t-il pour un cabinet d’avocats, le bureau d’un fonctionnaire de police, les locaux d’un club d’échange de vidéocassettes ou le siège social d’une société de travaux publics routiers. Il souligne que, contrairement à ces différents locaux, le restaurant des requérants est ouvert à tout public, relève de la législation applicable aux débits de boisson et constitue un établissement relevant du public au sens du code de la construction et de l’habitat. Le Gouvernement conclut que l’article 8 n’est pas applicable au restaurant exploité par les requérants. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est en tout état de cause manifestement mal fondé. Il expose tout d’abord que l’intervention des policiers était prévue par la loi puisqu’elle visait à faire cesser le tapage nocturne qui est constitutif d’une infraction pénale. Il ajoute qu’il n’y a pas eu violation de domicile puisque les policiers ne se sont introduits dans le restaurant que sur invitation du requérant qui refusait de les rejoindre dans le couloir pour s’entretenir avec eux. Enfin l’intervention avait un but légitime qui était la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales et était nécessaire et proportionnée au but recherché. Le Gouvernement souligne sur ce point que les policiers n’ont fait que pénétrer dans le restaurant sans utiliser la force et qu’ils n’ont pas procédé à une perquisition. ii. les requérants Les requérants rappellent en premier lieu que dans l’arrêt Niemietz, la Cour n’a jugé ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la notion de vie privée, laquelle ne peut exclure les activités professionnelles ou commerciales. Ils ajoutent qu’il ressort clairement de l’arrêt Colas-Est que la Cour n’a pas souhaité limiter son interprétation de la Convention à l’activité professionnelle, mais a entendu y inclure pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels. Selon eux, le fait qu’il ait été indiqué que cette protection du domicile ne pouvait intervenir que dans certaines circonstances ne peut viser en réalité que le respect des dispositions de l’article 8 § 2. Ils concluent que l’activité de la société ne saurait constituer un distinguo permettant d’exclure ou non la notion de domicile. Les requérants contestent également que le critère de l’accessibilité au public soit un élément susceptible de justifier ou non l’application de l’article 8 de la Convention. Ils estiment quant à eux que les locaux cités par le Gouvernement tels qu’un club d’échange de vidéocassettes ou le siège social d’une société sont des lieux où l’accès du public n’est nullement limité et peut s’apparenter à la présente affaire. Quant à l’argument tiré du caractère public du local en question en raison des dispositions du code de la construction, les requérants font observer qu’elles s’appliquent également au siège social, à l’agence ou aux locaux professionnels d’une société. Les requérants estiment, en toute hypothèse, que leur restaurant faisait partie de leur domicile et que l’intrusion des policiers était d’autant moins justifiée qu’ils n’ont pas été invités à y pénétrer. Ils contestent par ailleurs la base légale de cette intervention en faisant observer qu’une enquête de flagrance ne peut être effectuée que sur les crimes et délits punis par une peine d’emprisonnement, ce qui n’est pas le cas du tapage nocturne, contravention de troisième classe. Ils soulignent encore que les policiers n’ont constaté aucun tapage nocturne et qu’en tout état de cause le restaurant est situé dans un quartier touristique animé et bruyant jusque tard dans la nuit. Quant au caractère nécessaire de l’ingérence, les requérants font observer que les policiers n’ont pas été témoins de la scène et qu’aucune poursuite n’a été engagée contre eux ultérieurement, que ce soit pour tapage nocturne ou pour outrage. b) Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’au sens de sa jurisprudence, le terme « domicile » a une connotation plus large que le mot « home » et peut englober par exemple le bureau ou le cabinet d’un membre d’une profession libérale (voir arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n o 251-B, p. 34, § 30). Déjà dans l’affaire Chappell c. Royaume-Uni , la Cour avait considéré qu’une perquisition effectuée au domicile d’une personne physique se trouvant simultanément être le siège des bureaux d’une société contrôlée par elle, constituait bien une ingérence dans le droit au respect du domicile, au sens de l’article 8 de la Convention (arrêt du 30 mars 1989, série A n o 152-A, p. 13 § 25 b), et p. 26 § 63). Elle a par la suite reconnu que, dans certaines circonstances, les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux professionnels ( Société Colas Est c. France , n o 37971/97, CEDH 2002-II, para 41-42). En outre, la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle (voir, mutatis mutandis , arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n o 184 p. 14 § 35 in fine). Dans la présente affaire toutefois, la Cour relève que, d’après les termes de la déposition faite par la requérante devant le juge d’instruction le 26   octobre 1995, les policiers ont pénétré dans le couloir et se sont arrêtés à la porte de la salle du restaurant. L’un d’entre eux a alors fait un signe discret au requérant pour lui demander de les rejoindre dans le couloir. C’est suite au refus de celui-ci de sortir dans le couloir et sur son invitation qu’ils sont allés le rejoindre dans la salle du restaurant. Enfin, dans la déposition faite par le requérant devant le juge d’instruction le 27 janvier 1995, celui-ci a indiqué que les policiers lui avaient fait signe discrètement de les rejoindre et que, suite à son refus, ils étaient entrés. Par ailleurs, dans son arrêt du 22 janvier 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a relevé   : «   Le restaurant exploité par les parties civiles, siège de l’intervention des fonctionnaires de police, ne constitue pas leur domicile mais un lieu ouvert au public et de surcroît les fonctionnaires de police, dont l’intervention avait été requise par M.   M., n’y sont entrés que sur l’invitation de M.   R.   L., qui refusait de les rejoindre dans le couloir pour s’entretenir avec eux.   » Dès lors, c’est sur invitation du requérant, qui ne souhaitait pas les rejoindre dans le couloir, que les policiers ont pénétré dans la salle du restaurant pour s’entretenir avec lui. Dans ces conditions en tout état de cause, les requérants ne sauraient soutenir que l’entrée des policiers dans les locaux de leur restaurant a constitué une violation de leur droit au respect de leur «   domicile   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC004456898
Données disponibles
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