CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC005143199
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Maria Isabel Ariztimuño Mendizabal, est une ressortissante espagnole, née en 1952 et résidant à Tarnos (Landes). Elle est représentée devant la Cour par M e D.   Rouget, avocat au barreau de Bayonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, qui se présente comme «   ressortissante basque de nationalité espagnole   » est mariée depuis le 15 octobre 1984 à un ressortissant espagnol, ancien dirigeant de l’E.T.A., incarcéré depuis juin   1984 et extradé vers l’Espagne en 1992. Leur fille, née le 23   juillet   1984 est de nationalité française.   1.     Les titres de séjour accordés à la requérante   La requérante réside en France depuis le 8 septembre 1975. Elle y obtint l’asile politique le 25 février 1976. Suite aux changements intervenus en Espagne, le statut de réfugiée politique lui fut retiré le 14 mars   1979. Depuis cette date et jusqu’au 29   décembre 1989, elle bénéficia de cartes de séjour de résident temporaire d’une durée d’un an. La requérante sollicita le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de travail le 27 novembre 1989. La mairie de Tarnos, agissant pour la préfecture des Landes, lui délivra un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 février 1990, qui fut prorogé quinze   fois, de trois mois en trois mois, jusqu’au 13   novembre   1993. Le titulaire de ce récépissé peut exercer un emploi s’il est en possession d’une carte de travail ou d’un titre en donnant lieu. Le 13 août 1993, la préfecture lui délivra un récépissé de demande de carte de séjour de cinq ans valable jusqu’au 12 novembre 1993. Ce récépissé autorise son titulaire à travailler. Le 12 novembre 1993, la mairie lui délivra une convocation pour le 30   novembre   1993 pour retirer le récépissé automatisé de demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’une requête tendant à obtenir la prorogation d’un récépissé arrivant à échéance. Cette convocation fut prorogée, à neuf   reprises, pour des périodes de quinze jours, jusqu’au 20 avril 1994. A compter du 12 avril 1994, la préfecture lui délivra neuf récépissés ‑   d’une durée chacun de trois mois   ‑ de demandes de carte de séjour valables jusqu’au 1 er juillet 1996. Le 1 er juillet 1996, la mairie lui délivra une convocation pour le 6   août   1996, prorogée une fois jusqu’au 15 août 1996. Le 2 août 1996, la préfecture lui délivra un récépissé valable jusqu’au 1 er   novembre 1996, date à laquelle la mairie la convoqua le 28   novembre   1996 pour retirer le récépissé de demande de titre de séjour. Le 12 novembre 1996, elle obtint un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 11 février 1997. Le 12 février 1997 lui furent délivrés à la fois une convocation au 28   février 1997 pour retirer le récépissé de demande de titre de séjour et un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 11 mai 1997. De tels récépissés furent renouvelés vingt et une fois, pour des périodes de trois mois, jusqu’au 2   septembre 2002. 2.     Les procédures devant les juridictions administratives     a)     La procédure aux fins d’annulation du refus du préfet de         délivrance d’un titre de séjour   Entre-temps, par une lettre du 18 février 1994, l’avocate de la requérante demanda à la préfecture des Landes qu’il soit donné une suite favorable à la demande de délivrance d’une carte de séjour de cinq ans formulée par sa cliente le 13   août 1993. Le préfet ne répondit pas. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12   août   1994, la requérante sollicita l’annulation de la décision implicite de refus du préfet. Sur la forme, elle soutint que le préfet qui envisage de rejeter la demande de délivrance d’une carte de séjour à un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, doit, en vertu de l’article   18   bis de l’ordonnance du 2   novembre   1945 (relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers), saisir la commission départementale de séjour des étrangers, ce qu’il s’abstint de faire. Sur le fond, elle rappela qu’elle résidait régulièrement en France depuis 1975 et que la carte de séjour devait lui être délivrée de plein droit tant en vertu de l’ordonnance de 1945 qu’en vertu de la législation communautaire. Dans son mémoire en réplique enregistré le 1 er décembre 1994, le préfet indiqua qu’aucun refus de délivrance de carte de séjour n’avait été notifié à la requérante. En effet, ce refus ne pouvait intervenir que pour un motif d’ordre public, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée, et qu’après avoir saisi la commission de séjour, ce qui ne fut pas non plus le cas. Le préfet précisa que les ressortissants communautaires n’étaient pas soumis à une autorisation spéciale de travail pour les professions non réglementées. Il en déduisit que «   l’administration n’a[vait] commis aucune erreur de droit ou de fait dans la mesure où [la requérante pouvait] séjourner et travailler sur le territoire national avec le récépissé qui lui [était] remis trimestriellement   ». Dans ses conclusions en réplique du 1 er février 1995, la requérante mentionna en particulier «   qu’elle subi[ssait] un grave préjudice du fait des autorisations instables et aléatoires dont elle [était] victime   ». Dans un courrier du 11 septembre 1996, l’avocate de la requérante demanda au greffe du tribunal de l’informer de la date à laquelle l’affaire serait audiencée et précisa que sa cliente s’impatientait du fait qu’elle subissait de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle. Considérant que le préfet devait obligatoirement saisir la commission de séjour des étrangers avant de rejeter la demande de carte de séjour de la requérante, le tribunal annula la décision implicite de rejet du préfet le 6   novembre 1996. Le jugement fut notifié aux parties le 14 novembre 1996. Le ministre de l’Intérieur forma appel par une requête déposée le 23   janvier   1997 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le greffe de la cour en informa la requérante par un courrier du 24 mars 1997. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 13 mai 1997, la requérante conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il avait été introduit hors du délai de deux mois et se trouvait donc tardif. Dans un courrier du 25 août 1999, l’avocate de la requérante demanda au greffe de lui indiquer si une date de plaidoirie allait prochainement être fixée. Par une ordonnance du 27 janvier 2000, le président de la cour d’appel rejeta le recours du ministre comme ayant été introduit hors du délai d’appel de deux mois et se trouvant donc «   entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance   ».     b)     La procédure aux fins d’injonction   Par ailleurs, la requérante introduisit, le 13 janvier 1997, une requête auprès du tribunal administratif de Pau demandant qu’il soit fait injonction à l’administration de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 27   janvier 1997, le président du tribunal rejeta la requête dans les termes suivants   : «   Considérant qu’il résulte de [l’article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel] que le tribunal doit être saisi de conclusions tendant à son application avant le prononcé du jugement   ; que des conclusions présentées postérieurement sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées   ; qu’au surplus et en tout état de cause, le jugement du 6 novembre 1996 n’implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à l’intéressée   ; qu’il est seulement tenu de réexaminer la demande qui lui a été adressée et de saisir la commission départementale de séjour s’il envisage de refuser le titre de séjour sollicité   ; Considérant que [la requérante] pourra, le cas échéant, saisir le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il assure l’exécution du jugement rendu en application de l’article L 8-4 du code à l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement prévu par l’article R 222-2.» GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint de la longueur de la procédure devant les juridictions administratives. Elle allègue la violation de l’article 8 de la Convention. Elle dénonce l’attitude des autorités administratives qui ne lui accordent que des autorisations de séjour trimestrielles ou d’une durée de quinze jours, ce qui n’est ni légal ni nécessaire dans une société démocratique. En refusant le titre de séjour auquel elle a droit, les autorités françaises auraient commis une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la procédure qu’elle a engagée devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif et qu’il n’existe pas en droit interne de procédure permettant d’obliger l’administration à délivrer la carte de séjour à laquelle elle a droit. Sur le même fondement, elle se plaint en substance de ce qu’il n’existe pas de recours lui permettant de remédier à la lenteur de la procédure devant les juridictions administratives. Enfin, alléguant la violation de l’article 2 du Protocole n o 4, la requérante se plaint que le refus opposé par les autorités françaises de lui délivrer une carte de séjour porte atteinte à son droit de circuler librement et constitue une ingérence non prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Elle allègue la violation de l’article 6   §   1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle «   les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   » ( arrêt Maaouia c.   France [GC], n o   39652/98, §   40, CEDH 2000 ‑ X). Elle relève que le grief a trait au droit au séjour de la requérante sur le territoire français. Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   2.     La requérante se plaint également de ce que ce qu’il n’existe pas de recours lui permettant de remédier à la lenteur de la procédure devant les juridictions administratives, aux termes de l’article 13 de la Convention, selon lequel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note que le grief tiré de l’article 6 est irrecevable. Dès lors, le présent grief n’est pas susceptible de se rattacher à une quelconque violation d’un droit tiré de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     La requérante allègue la violation de l’article 8 de la Convention. Elle se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la procédure qu’elle a engagée devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif et qu’il n’existe pas en droit interne de procédure permettant d’obliger l’administration à délivrer la carte de séjour à laquelle elle a droit. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   5.     Enfin, alléguant la violation de l’article 2 du Protocole n o 4, la requérante se plaint que le refus opposé par les autorités françaises de lui délivrer une carte de séjour porte atteinte à son droit de circuler librement et constitue une ingérence non prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 8   et   13 de la Convention et 2 du Protocole n o   4   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC005143199
Données disponibles
- Texte intégral