CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC007131001
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s58B8AE49 { clear:both; mso-column-break-before:always } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s1970EC8C { width:197.47pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71310/01 présentée par Francesco EMANUELE CALANDRA et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 septembre 2003 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Francesco Emanuele Calandra, Nicola Emanuele, Rossella Emanuele et Wanda Bocca, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1928, 1961, 1962 et 1924 et résidant à Turin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.F. Emanuele, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à Partanna et d’un bâtiment construit sur celui-ci. Par un arrêté du 30 juillet 1973, la municipalité de Partanna adopta un plan d’urbanisme destinant le terrain des requérants à la construction d’une place. Ce plan fut approuvé par la Région de Sicile, cet acte valant déclaration d’utilité publique. Par une ordonnance du 6 juillet 1979, le maire de Partanna ordonna la démolition du bâtiment des requérants. En 1979, la municipalité de Partanna procéda à la démolition du bâtiment et à l’occupation matérielle du terrain des requérants et entama les travaux de construction. Par un acte notifié le 25 octobre 1989, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de Marsala une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Partanna. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celui-ci était occupé sine titulo . Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain. Selon le rapport de l’expert désigné par le tribunal, la valeur marchande du terrain de la requérante au 31 décembre 1985, date de la réalisation de l’ouvrage publique, était de 250 000 lires italiennes (ITL) au mètre carré, à savoir 57 000 000 ITL. Par une ordonnance non définitive du 20 juin 2000, le tribunal déclara que le terrain avait été occupé illégalement   mais que, suite à la réalisation de l’ouvrage public, les requérants devaient être considérés comme ayant été privés de leur bien. Il ajouta qu’ils avaient droit à des dommages-intérêts conformément à l’expertise déposée par l’expert commis d’office et à la loi n o 662 du 1996, entre-temps entrée en vigueur, à savoir 34 562 000 ITL. La procédure est actuellement pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de Marsala. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de Marsala. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003; n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter devant la cour d’appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent en substance de l’absence d’équité de la procédure, en raison de l’adoption et de l’application de la loi n o 662 de 1996. La Cour a considéré ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos R OZAKIS   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC007131001
Données disponibles
- Texte intégral