CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC007221201
- Date
- 18 septembre 2003
- Publication
- 18 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Spyros Karatzaferis, est un ressortissant grec, né en 1938 et résidant à Athènes. Il est l’éditeur et le directeur de la publication du quotidien Athinaïki . Il est représenté devant la Cour par M e   P. Tzevelekos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 30 et 31 octobre 1997, Athinaïki fit paraître deux articles dans lesquels il y avait des allégations qu’un certain M.P. était soupçonné d’avoir collaboré avec les Allemands pendant l’occupation du pays durant la seconde guerre mondiale. Le requérant prétend que ces articles visaient un ex-ministre. Le 6 novembre 1997, un cousin homonyme de l’ex-ministre, estimant qu’il était la personne visée par les articles en question, porta plainte contre le requérant et le journal pour diffamation et injure. Le 14 janvier 1999, par jugement n o 589/1999, le tribunal de grande instance d’Athènes considéra que les articles litigieux étaient rédigés de telle façon que la personne visée aurait pu être soit l’ex-ministre soit son cousin homonyme   ; or, les allégations contre ce dernier n’étaient aucunement étayées et les défendeurs étaient en mesure de se rendre compte que leurs reproches étaient infondés et qu’ils nuisaient à l’honneur et à la réputation de celui-ci. Dès lors, le tribunal déclara le requérant et le journal coupables de diffamation et d’injure et les condamna à payer au cousin de l’ex-ministre cinquante millions de drachmes chacun au titre de dommages-intérêts (146   735 euros). En vertu de l’article 4 de la loi n o   2243/1994, le minimum prévu pour des délits semblables commis par voie de presse est de dix millions de drachmes (29   347 euros). Le 3 mai 1999, le requérant et le journal interjetèrent appel dudit jugement. Ils soutinrent que leur condamnation était intervenue à l’issue d’une procédure inéquitable et portait atteinte à la liberté de la presse   ; ils invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention. Le 27 avril 2000, par arrêt n o 3662/2000, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement attaqué mais réduisit le montant de l’indemnité à vingt millions de drachmes (58 694 euros). Le 22 mai 2000, le requérant et le journal se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils insistaient sur l’importance capitale de la liberté d’expression pour les journalistes. Selon eux, leur condamnation ne se justifiait nullement sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Parallèlement, les appelants critiquaient la procédure «   expresse   » menée contre eux et le manque d’impartialité des juridictions saisies. Le 15 mars 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   418/2001). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait qu’il n’avait pas été jugé de façon équitable et que la procédure spéciale suivie dans son cas était une procédure «   expresse   » qui n’offrait pas toutes les garanties prévues par les procédures ordinaires. Ce traitement discriminatoire, réservé aux journalistes, l’aurait privé de son droit à un procès équitable. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait enfin d’une violation de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT Le 29 août 2002, la Cour avait décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 §   2   b) du règlement de la Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 décembre 2002. Le greffe n’a pas reçu d’observations de la part du requérant dans le délai qui lui avait été initialement imparti. Par un courrier en date du 17 mars 2003, envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, le conseil du requérant a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et ni le requérant ni son conseil n’ont repris contact avec la Cour. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC007221201