CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC004727199
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 27 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Jiří Kubiš, est un ressortissant tchèque, né en 1967 et résidant à Podolí u Brna. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu dans la prison de Brno. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dès le 12 mars 1997, le requérant fut sollicité par la police de fournir des explications sur ses activités commerciales ; il reporta des dates convenues à   plusieurs reprises. Le 26 mars 1997, les policiers se rendirent alors à son domicile. Le premier contact se fit vers 9   h 30 où le requérant déclara qu’il était convoqué en tant que témoin à la confrontation de M.V. ayant lieu à   10   h   00. Selon le gouvernement, le requérant consentit à ce que les policiers l’amènent à la confrontation et à fournir des explications par la suite. Le requérant allègue en revanche que les policiers lui ordonnèrent de monter dans leur voiture et prirent ses affaires personnelles ainsi que son arme   ; il considère dès lors que cette situation s’analysait en une privation de liberté, d’autant plus qu’après la fin de la confrontation (vers 11 h 00), il ne fut pas autorisé à quitter le bâtiment de police et fut immédiatement amené dans un autre où il s’expliqua sous surveillance. Il résulte de la note officielle dressée par les policiers que cet acte se termina à 22 h 00. Le même jour, à savoir le 26 mars 1997, à 22 h 45, le requérant fut arrêté dans le bâtiment de police et placé en garde à vue (zajištěn) en vertu de l’article 14-1 e) de la loi n o 283/1991 sur la police. Le 27 mars 1997 à 10 h 30, le requérant fut conduit devant un enquêteur qui l’inculpa de fraude (podvod) et d’entreprise non autorisée (neoprávněné podnikání) et lui transmit l’acte d’inculpation   ; à cette occasion, le requérant choisit son avocat et subit un interrogatoire lors duquel il déclara avoir été arrêté à son domicile le 26 mars 1997 à 9 h 30 (sans se plaindre du dépassement d’un délai quelconque). Il allègue que ni lui ni son avocat n’avaient eu accès au dossier. Le même jour à 20 h 50, il fut placé en garde à vue (zadržen) par l’enquêteur conformément à l’article 75 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). A 22   h 40, le procureur régional le traduisit devant le tribunal municipal (městský soud) de Brno avec une proposition de mise en détention. Le 28 mars 1997 à 9 h 30, le tribunal municipal décida, en vertu des articles 67-1 c) et 68 du CPP, de mettre le requérant en détention et de refuser sa promesse écrite de comparaître, considérant qu’il y avait une crainte réelle et concrète qu’il continue l’activité pour laquelle il était poursuivi. Selon cette décision, la détention débuta au moment du placement du requérant en garde à vue selon le CPP. Le Gouvernement note qu’avant sa mise en détention, le requérant fut entendu par le juge et n’invoqua aucun dépassement des délais légaux. Le requérant attaqua cette décision par un recours, alléguant qu’il n’existait aucun motif pour sa détention car il ne participait plus à la gestion de la société anonyme S.I., dans laquelle il aurait commis des infractions reprochées, et qu’il avait cédé ses actions. Le 2 juin 1997, le tribunal régional (krajský soud) de Brno rejeta le recours du requérant et approuva ainsi sa mise en détention, considérant que rien ne l’empêcherait, s’il était mis en liberté, d’entrer en contact avec ses anciens associés et de continuer l’activité pour laquelle il était poursuivi. Le Gouvernement ajoute que depuis le 10 juillet 1997, le requérant était poursuivi pour atteinte aux droits de créancier (poškozování věřitele) et pour détournement (zpronevěra) , infractions dont il fut formellement accusé le 19   mai 1998. Le 10 septembre 1997, le procureur régional demanda au tribunal de prolonger la détention du requérant, avançant que l’enquête n’avait pas pu être terminée, bien que plus de 500 témoins eussent été entendus, et qu’il fallait procéder à d’autres investigations. Le 16 septembre 1997, le juge du tribunal municipal rejeta la demande d’élargissement du requérant et prolongea sa détention jusqu’au 26   janvier   1998, considérant que le motif de la détention du requérant au sens de l’article 67-1 c) du CPP était toujours pertinent. Le requérant s’opposa à cette prolongation par un recours, alléguant que ses poursuites pénales étaient injustifiées et que le motif de sa détention avancé par le tribunal n’était que spéculatif. Le 29 octobre 1997, le tribunal régional rejeta le recours du requérant formé contre la décision du 16 septembre 1997, considérant que celle-ci s’appuyait sur des faits concrets et était conforme à la loi. Il releva que la détention ne présumait en rien la culpabilité du requérant, que le motif de cette mesure n’avait pas changé et que l’affaire était complexe et nécessitait de nombreux actes d’instruction. Le 9 janvier 1998, le procureur régional demanda au tribunal une nouvelle prolongation de la détention du requérant, faisant valoir qu’il fallait entendre de nouveaux témoins, établir d’autres rapports d’expertise et enquêter sur un nouveau soupçon concernant une infraction fiscale du requérant. Il proposa également d’élargir les motifs de la détention à celui prévu par l’article 67-1 b) du CPP, au motif que le requérant aurait influencé des témoins. Le 13 janvier 1998, le tribunal municipal prolongea la détention du requérant jusqu’au 26 avril 1998 et élargit ses motifs conformément à la proposition du procureur. Le tribunal releva qu’il résultait d’une lettre retenue, adressée par le requérant au témoin R.O., que nonobstant sa détention le requérant continuait à diriger l’activité de la société S.I. et influençait des témoins. Le 10 février 1998, l’enquêteur disjoignit de la procédure les infractions de fraude et d’entreprise non autorisée, considérant que l’instruction sur les autres infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi depuis le 10   juillet 1997 nécessiterait plus de temps. Le requérant s’opposa à cette décision et demanda le réexamen du procédé de l’enquêteur, alléguant entre autres que son inculpation était basée sur de faux témoignages. Le 16   mars   1998, son recours fut rejeté par le parquet régional. Le 19 février 1998, le requérant introduisit un recours contre la décision du 13 janvier 1998. Il réaffirma qu’il n’existait aucun motif concret pour le maintenir en détention puisqu’il n’y avait aucun risque de fuite ni de récidive. Il fit valoir s’être montré coopérant dès son arrestation, avoir proposé une promesse écrite et démissionné de son poste de représentant de la société S.I. Contestant l’élargissement des motifs de sa détention, le requérant allégua qu’il n’était pas en mesure d’influencer des témoins qui étaient très nombreux et dont la base de données n’était pas à sa disposition, et qu’il ne connaissait pas R.O. Il observa également que la durée totale de sa détention telle que prolongée jusqu’au 26 avril 1998 avait excédé un an et, qu’en vertu de l’article 71-2 du code de procédure pénale, c’était donc à   la chambre, et non pas au juge unique, de décider de la prolongation. En dernier lieu, il fit   valoir que le délai de 24 heures imparti pour la garde à   vue initiale avait été dépassé, vu son arrestation par la police intervenue le 26   mars 1997 à 9 h 30 et sa traduction devant le tribunal le lendemain à   22   h   40, et qu’il aurait donc dû être élargi. Entre les 19 et 23 mars 1998, le requérant eut la possibilité d’étudier son dossier d’instruction. Il allègue avoir appris à cette occasion que, selon la note dressée sur sa mise en garde à vue policière, celle-ci eut lieu le 26   mars   1997 à 22 h 45 (tandis qu’il affirme avoir été privé de sa liberté à   11 h 00 au plus tard) et que, selon le procès-verbal, sa garde à vue au sens du CPP intervint le 27 mars 1997 à 20 h 50. Le 1 er avril 1998, le tribunal régional rejeta le recours du requérant datant du 19 février 1998. Il désapprouva les objections du requérant concernant la prolongation prétendument injustifiée de la détention et l’élargissement de ses motifs, relevant que l’intéressé était poursuivi pour une activité délictueuse vaste et importante, que les circonstances de l’affaire justifiaient les soupçons pesant sur lui ainsi que la crainte concrète qu’il compliquerait ou ferait échouer le but de la procédure pénale s’il était mis en liberté, et que d’autres actes d’instruction étaient encore nécessaires. A la clôture de l’enquête le 7 avril 1998, l’enquêteur transmit au procureur régional le dossier accompagné d’une proposition de l’accusation du requérant et des lettres retenues destinées à la censure. Le 29 avril 1998, le procureur régional informa le requérant que l’enquête était terminée   ; quant aux demandes réitérées du requérant tendant au réexamen de la légalité de sa détention, le procureur releva que celle-ci avait été à plusieurs reprises examinée par le tribunal qui n’avait relevé aucun vice. Le 25 mai 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dirigé contre la décision du tribunal régional du 1 er avril 1998. Il se plaignait de la violation de l’article 8 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) , alléguant que sa garde à vue et, partant, sa mise en détention étaient irrégulières car le délai légal de sa garde à vue avait été dépassé. Dans ce contexte, il affirmait que les données dans son dossier, concernant les heures de l’arrestation et de la mise en garde à vue, étaient fausses. Le 30 juin 1998 fut classée sans suite la plainte pénale dans laquelle le requérant alléguait que l’enquêteur avait négligé le fait que l’arrestation par la police avait eu lieu le 26 mars 1997 à 9 h 30 et non à 22 h 45. Le 20 juillet 1998, une première audience publique se tint en l’affaire, où le tribunal municipal décida de mettre le requérant en liberté, considérant que le motif de sa détention prévu à l’article 67-1 b) du CPP ne se rapportait qu’aux infractions qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, et que le requérant ne pouvait plus continuer les infractions pour lesquelles il était poursuivi, vu qu’il ne représentait plus la société S.I. Le 3 août 1998, le procureur municipal rejeta comme injustifié le recours du requérant dirigé contre la décision du 30 juin 1998. Après avoir réexaminé cette décision, la procédure précédente ainsi que le dossier d’instruction, le procureur constata que le premier contact entre le requérant et les organes de police avait eu lieu le 26 mars 1998 à 9 h 30, qu’à ce moment le requérant avait été amené, sur sa propre demande, à un interrogatoire tenu au bureau de police et qu’il avait été invité après à   fournir des explications. Le même jour à 22 h 45, il aurait été placé en garde à vue au sens de l’article 14-1 e) de la loi sur la police. Le 27   mars   1998 à 20 h 50, il aurait été placé en garde à vue selon le CPP et à   22 h 40 traduit devant le juge.   Le 16 septembre 1998, le tribunal régional examina le recours interjeté par le procureur municipal contre la décision du 20 juillet 1997. Le trouvant en partie justifié, il annula la décision attaquée et rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. Le tribunal releva que le requérant était poursuivi pour une activité délictueuse vaste et de longue durée, et que d’autres poursuites pénales étaient menées à son encontre au stade de l’instruction préparatoire. Dès lors, il approuva l’avis du procureur consistant à dire qu’il persistait une crainte justifiée que le requérant poursuive les infractions reprochées, tout en concluant que le motif prévu à l’article 67-1 b) du CPP n’était plus pertinent, vu que la partie des poursuites pénales concernée avait été disjointe. Le 6 octobre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour tardiveté le recours constitutionnel du requérant dirigé contre la décision rendue par le tribunal régional le 1 er avril 1998. Elle considéra que le recours constitutionnel était de facto dirigé contre la décision du même tribunal du 2   juin 1997 par laquelle le recours du requérant contre sa mise en détention avait été rejeté. Elle releva   entre autres   : «   Si le requérant attaque la décision du tribunal régional du 1 er avril 1998 et si son argumentation repose sur le fait qu’était irrégulière déjà sa mise en détention, l’acceptation d’une telle argumentation reviendrait à accepter le contournement du délai imparti pour l’introduction du recours constitutionnel. De surcroît, la Cour constitutionnelle rappelle que c’est avant tout aux juridictions inférieures d’interpréter des ‘faits concrets’ justifiant la détention au sens de l’article 67 du code de procédure pénale.   » Le 26 octobre 1998, le requérant demanda d’être mis en liberté et réitéra ses griefs concernant le non-respect des délai légaux prévus pour la privation de la liberté. Le 16 novembre 1998, le tribunal municipal décida d’élargir le requérant. Il constata que tous les délais légaux invoqués par le requérant avaient été respectés, mais considéra que le motif de sa détention n’était plus pertinent, le risque de récidive étant exclu par le fait que le requérant ne participait plus à la gestion de la société et que cette dernière n’était plus active. Le 6 janvier 1999, le tribunal régional annula cette dernière décision et rejeta la demande du requérant tendant à sa mise en liberté. Le tribunal estima que le seul fait que le requérant ne représentait plus la société ne permettait pas de conclure à l’inexistence du risque de récidive, car il fallait tenir compte de toutes les circonstances d’espèce. Il releva que le requérant était accusé d’avoir commis de graves infractions à la propriété et d’avoir causé un dommage considérable, et que d’autres poursuites pénales étaient menées à son encontre. Selon le tribunal, il en résultait une crainte justifiée que le requérant puisse poursuivre ces infractions s’il était mis en liberté. Le 26 mars 1999, le requérant fut mis en liberté, sans toutefois recevoir une décision judiciaire. Le 31 octobre 2000, le procureur retira l’acte d’accusation formé contre le   requérant. Selon ce dernier, ce fut fait au moment où il avait des chances de prouver son innocence et devait être acquitté. Le Gouvernement allègue en revanche que le motif en était la poursuite par le requérant de son activité délictueuse et la volonté du parquet de reprendre l’instruction préparatoire. Les 3 novembre 2000 et 2 janvier 2001, le tribunal municipal demanda au requérant, conformément à l’article 182 du CPP, s’il tenait à la poursuite de l’audience dans son affaire (vu le retrait de l’accusation). Le 10   janvier   2001, le requérant y répondit par la positive en envoyant une télécopie. Le Gouvernement affirme que la réponse du requérant était négative. Le 15 janvier 2001, le tribunal municipal renvoya le dossier pénal du requérant au parquet municipal de Brno. Suite à une réorganisation, l’affaire du requérant fut assignée au Bureau d’enquête de Brno (Úřad vyšetřování) qui décida le 9 février 2001 de la joindre à une autre affaire concernant le requérant. Ce n’est que lors de la notification de cette décision que le requérant aurait appris que son affaire n’était plus examinée par le tribunal, comme il l’avait souhaité. Le requérant attaqua la décision du 9 février 2001 par un recours, alléguant avoir fait savoir au tribunal qu’il tenait à la poursuite de l’audience. Le 21 mars 2001, son recours fut rejeté comme injustifié par le Parquet suprême. Le 18 juin 2001, le requérant introduisit un second recours constitutionnel, complété par son avocate le 1 er octobre 2001. Il s’y plaignait de la conduite de la procédure par le tribunal municipal qui aurait violé son droit à la protection judiciaire par le renvoi de l’affaire au parquet, malgré son opposition exprimée dans la télécopie du 10 janvier 2001. Le 31 octobre 2001, le procureur supérieur accusa le requérant de fraude et de détournement qu’il aurait commis au sein de la société S.I.   ; la procédure pénale est toujours pendante. Le 31 janvier 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le second recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que selon les informations du parquet et la copie de la télécopie du requérant que le parquet avait jointe, le requérant ne tenait pas à poursuivre l’audience. Selon la Cour constitutionnelle, l’authenticité de ce document ne faisait pas de doute, tandis que la photocopie produite par le requérant semblait peu véridique. Le requérant s’y oppose et déclare n’avoir jamais vu la copie de sa télécopie fournie par le parquet. Selon lui, les autorités voulaient éviter qu’il soit jugé et acquitté pour que l’obstacle res iudicata ne se pose plus tard. B.     Le droit et la pratique interne pertinents Charte des droits et libertés fondamentaux (loi n o 2/1993) L’article 8-2 de la Charte dispose que nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Selon l’article 8-3, toute personne inculpée ou soupçonnée d’une infraction ne peut être placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi. La personne placée en garde à vue doit être aussitôt informée des motifs de celle-ci, interrogée et, dans un délai maximum de 24 heures (48 heures après l’amendement entré en vigueur le 1 er janvier 1999), elle doit être mise en liberté ou bien traduite devant un tribunal. Le juge doit entendre la personne placée en garde à vue dans les 24 heures suivant sa traduction devant le tribunal, et décider de sa détention ou de sa mise en liberté. En vertu de l’article 8-5, nul ne sera mis en détention sauf pour les motifs et pour une durée fixées par la loi, et en vertu d’une décision judiciaire. Loi n o 283/1991 sur la police L’article 14-1 stipule en particulier que la police est autorisée à placer en garde à vue la personne qui met, par son action, en danger immédiat sa vie ou la vie des autres ou la propriété ou a été prise sur le fait ayant caractère d’une infraction, s’il existe une crainte justifiée qu’elle continue son activité criminelle ou qu’elle fasse échouer l’éclaircissement de l’affaire. Le paragraphe 3 dudit article stipule que la garde à vue ne peut durer que 24   heures suivant le moment de la privation de liberté. Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) L’article 23 stipule qu’il est possible de disjoindre l’affaire portant sur un des actes reprochés ou concernant un des inculpés, afin de faire accélérer la procédure ou pour un autre motif important. Selon l’article 67, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte   : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de résidence permanente ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête   ; ou c) qu’il continue l’activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tentée de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces. L’article 68 dispose que ne peut être mise en détention qu’une personne déjà inculpée et que la décision sur la détention doit être motivée par les circonstances de fait également. En principe, c’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le juge unique qui décide sur la base de la proposition du procureur. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 stipule qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut durer que pendant la période nécessaire. Si la détention risque de dépasser le délai de six mois pendant la phase préparatoire et si la mise en liberté de l’inculpé faisait échouer ou compliquait le but de la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon le paragraphe 3 de l’article 71, la détention subie au cours de la procédure devant le tribunal, calculée avec la détention en phase préparatoire, ne saurait dépasser deux ans. Si la procédure ne peut pas être terminée dans ce délai, en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé peut faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la Cour suprême statue sur la prolongation de la détention pour une période nécessaire. Il est possible de prolonger la détention selon les paragraphes 2 et 3 de telle façon que la détention exécutée, calculée avec la période de prolongation, ne dépasse pas trois ans, ou quatre ans pour des infractions particulièrement graves. La proposition de prolonger la détention selon le paragraphe 3 peut être présentée par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur général pendant la phase préparatoire. La proposition de prolongation selon les paragraphes 2 et 3 doit être soumise au tribunal au plus tard 15 jours avant la fin du délai en question. Sinon, le détenu doit être libéré au plus tard le lendemain de l’expiration de la dernière prolongation de la détention. L’article 72-1 dispose que tous les autorités agissant en matière pénale sont obligées d’examiner à tout stade des poursuites pénales si les motifs de la détention restent pertinents ou s’ils n’ont pas changé. S’il n’y a plus de motif pour la détention, l’inculpé doit être immédiatement libéré. Selon le paragraphe 2 de l’article 72, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté. Si le procureur ne satisfait pas à une telle demande dans la phase préparatoire, il la soumet sans délai au tribunal et en informe l’inculpé. Si la demande a été rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire, à   moins d’y faire valoir de nouveaux motifs, que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée. Aux termes de l’article 73-1 b), s’il existe le motif de détention prévu par l’article 67-1 a) ou c), l’organe décidant de la détention peut laisser l’inculpé en liberté ou l’élargir si celui-ci promet par écrit qu’il mènera une vie régulière, notamment qu’il ne commettra pas d’infraction, remplira les obligations et respectera les limitations infligées, et si le tribunal (ou le juge unique au stade de l’instruction préparatoire) considère une telle promesse comme suffisante et l’accepte, eu égard à la personne de l’inculpé et au caractère de l’affaire. En vertu de l’article 75, l’enquêteur peut placer un inculpé en garde à vue à condition qu’il existe un des motifs pour la détention (article 67) et qu’il ne soit pas possible, vu le caractère urgent de l’affaire, de décider de la détention. Il est cependant obligé d’en informer sans délai le procureur et de lui remettre une copie du procès-verbal sur la garde à vue ainsi que d’autres documents dont le procureur a besoin pour présenter une proposition de la mise en détention. Celle-ci doit être présentée de façon à ce que l’inculpé puisse être traduit devant le juge dans les 24 heures suivant son placement en garde à vue, autrement il doit être mis en liberté. L’article 77 dispose que si le procureur n’ordonne pas, sur la base des documents remis ou après un interrogatoire complémentaire, la mise en liberté de la personne placée en garde à vue, il est obligé de la traduire devant un tribunal dans le délai de 24 heures suivant la garde à vue, avec une proposition de la mise en détention accompagnée de toutes les preuves rassemblées. Le juge doit auditionner l’intéressé et décider de sa mise en liberté ou de sa mise en détention, et ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de la proposition du procureur. Aux termes de l’article 147-1, l’autorité supérieure statuant sur un recours réexamine   (a) tous les dispositifs de la décision attaquée contre lesquels le requérant peut recourir, (b) la procédure précédant la décision. L’article 182 dispose que le procureur peut retirer l’acte d’accusation jusqu’au moment des délibérations finales du tribunal de première instance   ; après le début de l’audience publique, il ne peut le faire que si l’accusé ne tient pas à la poursuite de l’audience. A la suite du retrait de l’acte d’accusation, l’affaire est renvoyée au stade de l’instruction préparatoire. Arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 1996, publié dans le Journal officiel le 27 février 1997 sous le n o 23/97 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que n’était pas conforme à l’ordre constitutionnel la jurisprudence des juridictions inférieures, qui s’alliaient à l’époque à l’avis exprimé dans la décision du tribunal régional de Brno du 1 er février 1994, publiée dans le Recueil des décisions et avis judiciaires sous le n o 10/1995. Selon cet avis, si la liberté d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction a été limitée par la garde à vue au sens de l’article 14 de la loi n o 283/1991 sur la police, il n’était pas possible d’inclure la durée de cette garde à vue dans le calcul de la période de la garde à vue d’un inculpé au sens du code de procédure pénale. La Cour constitutionnelle a estimé que, si la personne soupçonnée d’une infraction est placée en garde à vue selon la loi sur la police, il est nécessaire d’inclure le délai de 24 heures, prévu par l’article   14-3 de la loi n o   283/1991, dans le calcul du délai de 24 heures prévu pour la garde à vue par les articles 75 et 76 du code de procédure pénale. Selon elle, une approche contraire, telle que pratiquée par les juridictions inférieures, ne respectait pas l’article   8-3 de la Charte, aux termes duquel la personne placée en garde à   vue doit être, dans le délai maximum de 24 heures, soit mise en liberté soit traduite devant le tribunal. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté, alléguant que le délai de 24   heures imparti pour la garde à vue n’a pas été respecté en l’espèce et qu’il n’y avait pas de motifs pour sa détention. 2.     Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il soutient que sa détention a été prolongée sans motif pertinent. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ce qu’aucun tribunal n’a constaté l’irrégularité de sa détention et n’a ordonné sa mise en liberté. 4.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue que la Cour constitutionnelle a porté atteinte à son droit à l’examen public et équitable de l’affaire, au motif qu’elle a rejeté ses recours constitutionnels sans tenir d’audience, sans convoquer les témoins proposés et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les preuves. Dans ce contexte, il fait valoir que la Cour constitutionnelle a violé son droit au recours effectif garanti par l’article 13 en le privant du droit de faire examiner le fond de son premier recours constitutionnel, ainsi que la conduite du tribunal municipal contestée dans son second recours. EN DROIT 1.     Le requérant conteste en premier lieu la légalité de sa privation de liberté, invoquant à cet égard l’article 5 § 1 c) qui dispose   : «     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   (...).   » Il fait valoir que le délai de 24 heures imparti pour sa garde à vue n’a en l’occurrence pas été respecté et conteste les motifs de sa détention. 1.1.     Quant au grief tiré du dépassement du délai légal de la garde à vue, la Cour relève que le requérant ne l’a soulevé devant la Cour constitutionnelle que dans son recours du 25 mai 1998, dirigé contre une décision de la prolongation de sa détention. Considérant que ce recours était de facto dirigé contre la décision de la mise en détention du requérant (rendue le 28 mars 1997 et confirmée le 2 juin 1997), la Cour constitutionnelle l’a rejeté comme tardif sans l’examiner au fond. Cependant, le requérant affirmait n’avoir appris certaines informations mentionnées dans le recours, notamment les heures de son arrestation et de sa mise en garde à vue avancées par les autorités, que le 23 mars 1998, jour où il a pu étudier le dossier d’instruction. C’est à ce moment-là qu’il aurait découvert que l’information officielle sur l’heure de son arrestation (le 26   mars 1997 à 22   h 45) était erronée. Il allègue que si la police l’avait notée conformément à la réalité (c’est-à-dire 9 h 30 ou même 11 h 00), il n’aurait pas été mis en détention car le procureur aurait été obligé de le mettre en liberté au plus tard le 27 mars 1997 à 11 h 00. Le Gouvernement souligne d’abord que le requérant n’a été privé de sa liberté que le 26 mars 1997 à 22 h 45 car avant il ne faisait que remplir son obligation légale de fournir des explications à la police. Etant donné qu’il a été traduit devant le tribunal le 27 mars 1997 à 22 h 40, le délai de 24 heures a en l’espèce été respecté. Ensuite, le Gouvernement relève que le requérant n’a invoqué le dépassement allégué dudit délai ni lors de ses interrogatoires précédant sa mise en détention, ni dans son recours contre la décision de sa mise en détention, ni dans ses demandes d’élargissement ultérieures   ; il a également omis d’attaquer la décision du 2 juin 1997 (confirmant sa mise en détention) par un recours constitutionnel. Dès lors, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Quant à l’argument du requérant consistant à dire qu’il n’a appris l’heure de son placement en garde à vue qu’au moment de la consultation du dossier, le Gouvernement soutient que, bien que l’on ne puisse pas exiger du requérant qu’il soit capable de distinguer les différents actes de la procédure pénale (ce qui ne vaut pas pour l’avocat qu’il a choisi dès le 27 mars 1997), il connaissait le temps écoulé depuis son premier contact avec la police jusqu’à la décision judiciaire sur sa mise en détention et pouvait donc soulever cette question devant le tribunal. Le requérant insiste sur son grief. Invoquant l’arrêt Horvat c.   Croatie (n o   51585/99, CEDH 2001 ‑ VIII), il conteste l’efficacité et la disponibilité d’un éventuel recours constitutionnel introduit contre la décision du 2   juin   1997, faisant valoir qu’il ne lui aurait pas été possible de l’étayer par des preuves. Il considère avoir satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes par son recours constitutionnel du 25 mai 1998. La Cour rappelle d’abord qu’en cas de doute quant à l’effectivité d’un recours, ce recours doit être exercé ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §   68). Elle relève que si le requérant s’était plaint du dépassement du délai de 24 heures dans son recours contre sa mise en détention et était allé   jusque devant la Cour constitutionnelle, celle-ci aurait pu (si elle concluait à la violation du droit national) annuler la décision contestée et mettre le requérant en liberté. En tout état de cause, dans la mesure où le requérant n’a soulevé ce grief que plus d’un an après sa mise en détention lorsque la procédure portait déjà sur un autre objet, à savoir la prolongation de la détention, les juridictions n’auraient plus eu la possibilité de remédier à un éventuel manquement initial (voir,   mutatis mutandis, Krča c. République tchèque (déc.), n o   49476/99, 18   mars 2003). A supposer même que le requérant n’ait appris l’heure officielle de son arrestation qu’en mars 1998, la Cour souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant connaissait, même sans voir le dossier, l’heure de son premier contact avec la police (ce qui est confirmé par sa déclaration faite lors de l’interrogatoire du 27 mars 1997), l’heure de sa traduction devant le tribunal (qui ressort également de son recours du 19   février 1998) et l’heure de l’adoption de la décision sur sa mise en détention. Il pouvait également lire dans celle-ci que la détention avait débuté au moment de son placement en garde à vue selon le CPP. De surcroît, il bénéficiait de l’assistance d’un avocat. Dans ces circonstances, l’on ne saurait conclure que le requérant ait fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes, et l’exception préliminaire du Gouvernement doit donc être retenue. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant allègue qu’il n’existait pas de motifs justifiant sa mise en détention. Le Gouvernement excipe à nouveau du non-épuisement des voies de recours internes, avançant que le requérant a omis de former un recours constitutionnel contre la décision du tribunal régional du 2 juin 1997. Le requérant s’y oppose. Vu ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue ensuite que la prolongation de sa détention était injustifiée, et invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Il fait valoir notamment que les décisions de prolongation de sa détention étaient constamment motivées par le risque de récidive, bien qu’il ait dès avril 1997 démissionné de ses fonctions au sein de la société S.I. (dans le cadre de laquelle il aurait commis les infractions reprochées). Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle que même si le requérant a (le 25 mai 1998) formellement introduit un recours constitutionnel contre la décision du tribunal régional du 1 er avril 1998, qui est venue confirmer celle du 13   janvier 1998 portant sur la prolongation de sa détention, ce recours n’a pas été examiné au fond. En effet, la Cour constitutionnelle a considéré que le recours visait, tardivement, une autre décision (celle du 2 juin 1997) car le requérant n’y faisait que contester la légalité de sa mise en détention. Pour sa part, le requérant soutient avoir régulièrement formé un recours constitutionnel à l’encontre de la décision du 1 er avril 1998, dans lequel il aurait objecté l’absence de motif concret de détention et l’illégalité de sa mise en détention. La Cour observe que dans son recours constitutionnel du 25 mai 1998, le requérant se prévalait du principe de révision pour attaquer la légalité même de sa mise en détention, et décrivait les différents actes qui avaient précédé celle-ci. Elle note que le recours ne contient aucune argumentation relative aux motifs avancés par les juridictions pour prolonger la détention du requérant. Dans ces circonstances, la Cour ne trouve rien d’arbitraire dans la décision de la Cour constitutionnelle et estime que le requérant n’a pas fourni à l’Etat défendeur l’occasion de prévenir ou de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint par ailleurs de ce qu’aucun tribunal n’a constaté l’irrégularité de sa détention et n’a ordonné sa mise en liberté. Il estime avoir ainsi subi une atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement rappelle que le requérant a été privé de sa liberté en vertu d’une décision rendue par un tribunal et qu’il disposait du droit d’attaquer cette décision par un recours, droit dont il a tiré parti. Conformément à l’article 72-1 du code de procédure pénale, les tribunaux ainsi que le parquet contrôlaient continuellement la légalité de la détention   ; tous les recours et les demandes d’élargissement du requérant ont également été examinés sans délai. Le Gouvernement rappelle enfin que l’article 5 § 4 ne garantit pas au requérant le droit d’être mis en liberté lorsque les motifs de la détention restent pertinents. Le requérant insiste sur ses allégations. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’intenter une procédure tendant à faire contrôler par un tribunal le respect des conditions procédurales et de fond nécessaires à la «   légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 162). Même si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à   celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux, il faut qu’elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées au type de privation de liberté en question (voir, par exemple, Brannigan et McBride c.   Royaume-Uni , arrêt du 26 mai 1993, série A n o 258-B, §   58). En l’espèce, le requérant a tiré parti de son droit d’introduire des recours contre les décisions portant sur sa détention, et il a à plusieurs reprises demandé sa mise en liberté. La Cour observe que les juridictions ont statué sur ces recours à bref délai et par des décisions suffisamment motivées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     En dernier lieu, le requérant se plaint de ce que la procédure devant la Cour constitutionnelle n’a pas été conforme aux exigences d’équité et de publicité prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Dans ce contexte, il allègue avoir été privé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le requérant fait valoir que la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours sans tenir d’audience, sans convoquer les témoins proposés et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les preuves, et qu’elle l’a ainsi privé du droit de faire examiner le fond de son premier recours, ainsi que la conduite du tribunal municipal contestée dans le second. La Cour note que les motifs d’irrecevabilité du premier recours constitutionnel du requérant datant du 25 mai 1998 ont amplement été examinés ci-dessus, sans qu’elle y trouve d’élément arbitraire. Dans son second recours constitutionnel introduit le 18 juin 2001, le requérant s’opposait au fait que le tribunal municipal avait renvoyé l’affaire au parquet sans poursuivre les audiences comme le requérant le souhaitait. Le Gouvernement note que la Cour constitutionnelle a estimé que ce recours devait être rejeté pour défaut manifeste de fondement et qu’elle a dès lors décidé en l’absence du requérant et sans tenir d’audience publique, ce que la loi lui permettait. Selon le Gouvernement, cette législation est conforme à la jurisprudence de la Cour qui laisse à l’Etat le pouvoir de déterminer les règles de procédure devant les juridictions internes. Il rappelle également que l’article 13 de la Convention ne garantit pas le droit à ce qu’un recours mène automatiquement au but recherché par le requérant. Le requérant fait valoir que faute d’audience publique devant la Cour constitutionnelle, il n’a pas pu s’exprimer sur un document soumis par le parquet et pris en compte par la Cour constitutionnelle. La Cour note que la procédure devant la Cour constitutionnelle ne portait pas sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant mais uniquement sur la conduite du tribunal municipal qui avait renvoyé l’affaire au stade de l’instruction préparatoire   ; le bien-fondé des accusations portées contre le requérant est encore à examiner. Dès lors, la Cour considère que l’article 6 de la Convention ne saurait s’appliquer à la procédure de l’espèce et qu’il n’y a sous l’angle de l’article 13 de la Convention aucun grief défendable. Il s’ensuit que l’ensemble de ces griefs doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC004727199
Données disponibles
- Texte intégral