CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC004947899
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, M. Jan Kadlec, M me Vlasta Kadlecová et M me Jana Kadlecová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1924, 1925 et 1951 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   R.   Dvorský, avocat au barreau tchèque. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Vít Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1991, les requérants saisirent le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 8 d’une action en restitution des immeubles confisqués par l’Etat en 1975. Le 16 septembre 1997, le tribunal les débouta de leur demande, considérant que les défendeurs n’étaient pas tenus de restituer les biens en question car ils ne les avaient pas acquis au mépris des règles alors en vigueur. Ce jugement fut confirmé par un arrêt rendu par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 19 mai 1998. Le 8 septembre 1998, les requérants introduisirent par intermédiaire de leur avocat un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la violation de leurs droits à la protection judiciaire et au respect des biens. Ils indiquèrent sur la page de titre que le recours était dirigé contre «   le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 8 n o 8C 138/91 du 16   septembre 1997 et contre l’arrêt du tribunal municipal de Prague du 16   mai 1997 n o 18 Co 582/96 et 18 Co 538/96 »   ; dans le premier paragraphe du recours décrivant la procédure litigieuse, ils citèrent cependant le jugement du 16 septembre 1997 et l’arrêt du tribunal municipal du 19 mai 1998 dont les copies furent jointes. Le 11 novembre 1998, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) invita les requérants à lui soumettre, dans le délai de cinq jours, la copie de la décision du tribunal municipal de Prague du 16   mai   1997. Les requérants furent prévenus que s’ils n’éliminaient pas le vice du recours, leur recours serait rejeté. Le 17 novembre 1998, l’avocat des requérants réagit par une lettre libellée ainsi   : «   J’accuse réception de votre sommation du 11 novembre 1998. Une erreur dans la mention de l’arrêt du tribunal municipal est par mégarde survenue dans le recours introduit, cette décision ayant été citée comme l’arrêt du tribunal municipal de Prague du 15 mai 1997 n o 18 Co 582/96 et 18 Co 583/96. L’information correcte aurait dû être   : arrêt du tribunal municipal de Prague du 19 mai 1998 n o 35 Co 660/97-300 , une copie de cette décision ayant en effet été jointe au recours. L’arrêt n o 18 Co 582/96 et 18 Co 583/96 du 16 mai 1997 concerne une autre affaire du même requérant, j’en envoie une copie pour votre information. Je joins également trois exemplaires du recours constitutionnel avec la mention corrigée du tribunal municipal de Prague.   » Le 3 décembre 1998, la Cour constitutionnelle prononça l’extinction de l’instance portant sur l’arrêt du tribunal municipal du 16 mai 1997, considérant que les requérants avaient retiré cette partie du recours. Le recours dirigé contre l’arrêt du tribunal municipal du 19 mai 1998 fut en revanche rejeté pour tardiveté, la Cour constitutionnelle ayant estimé qu’il n’avait été introduit que le 17 novembre 1998   ; le rejet de celui dirigé contre le jugement du 16 septembre 1997 fut motivé par le fait que les requérants avaient omis, dans leur recours du 8 septembre 1998, d’indiquer la décision sur le dernier recours que leur offrait la loi pour défendre leurs droits. B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel En vertu de l’article 87-1 d) de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur un recours constitutionnel dirigé contre une décision passée en force de chose jugée ou contre une autre atteinte aux droits et libertés constitutionnels commise par les autorités publiques. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 34, le recours constitutionnel doit être introduit par écrit auprès de la Cour constitutionnelle. Il doit indiquer qui l’introduit, quelle affaire il concerne et ce à quoi il tend   ; il doit être daté et signé. Outre ces conditions à caractère général, le recours doit comprendre un exposé véridique des faits décisifs, les preuves invoquées par le demandeur et ses revendications. Aux termes de l’article 72-1 a), un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation, commise par « une autorité publique », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits. L’article 72-4 dispose que doit être jointe au recours constitutionnel la copie de la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants allèguent qu’en rejetant leur recours constitutionnel en raison d’une simple erreur dactylographique, la Cour constitutionnelle a porté atteinte à leurs droits au procès équitable et à un recours effectif. EN DROIT Les requérants se plaignent d’avoir été privés des droits au procès équitable et à un recours effectif, la Cour constitutionnelle ayant refusé d’examiner le fond de leur affaire pour des raisons purement formelles. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés respectivement comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que le recours constitutionnel introduit par les requérants le 8 septembre 1998 souffrait de vices empêchant la Cour constitutionnel de l’examiner. Il fait valoir que l’intitulé du recours constitutionnel forme une partie obligatoire de celui-ci car il permet de déterminer ce à quoi le recours tend, la Cour constitutionnelle n’étant pas compétente pour statuer ultra petitum . Selon le Gouvernement, l’erreur commise en l’espèce était due à une faute professionnelle de l’avocat des requérants, censé fournir une assistance juridique qualifiée, et la sommation de la Cour constitutionnelle ne visait qu’à éliminer le vice au sens de l’article 72-4 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Si les requérants avaient par la suite dirigé leur recours contre l’arrêt du 19 mai 1998, la Cour constitutionnelle ne pouvait que le qualifier d’un nouveau recours, introduit tardivement. Par ailleurs, rappelant que le respect des exigences prévues à l’article 6   §   1 de la Convention est à apprécier dans le cadre de la procédure considérée dans son ensemble, le Gouvernement souligne que l’affaire de l’espèce a été dûment et équitablement examinée par deux instances inférieures. Se référant à l’affaire Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne (arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), le Gouvernement rappelle enfin que les formalités et les délais à respecter dépendent de la nature de la cause et sont proportionnels au but visé. Pour leur part, les requérants reprochent au Gouvernement de négliger le fait que l’erreur en question ne figurait que sur la page de titre, tandis que le texte de leur recours constitutionnel était clair et comportait l’information correcte sur la décision attaquée, accompagnée de la copie respective. Ils allèguent que dans sa lettre du 17   novembre 1998, présentée dans le délai imparti pour éliminer les vices du recours, leur avocat a expliqué la mégarde et soumis le texte rectifié. Selon eux, il résulte des circonstances de la cause que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné l’ensemble du recours avec ses annexes mais qu’elle a simplement profité d’une erreur dactylographique pour ne pas avoir à examiner le fond de l’affaire. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la   requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC004947899
Données disponibles
- Texte intégral