CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC005933500
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s63F64408 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:10pt } .sAF97C774 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s7164901 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sDFC47489 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7F0BF1B5 { margin-top:6pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s7BE5FA79 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:10pt } .s134A96EC { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.15pt; font-size:10pt } .s7EECFA39 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s6E7316E0 { width:231.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 59335/00 par Abdemmazack MAKHFI contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   23 septembre 2003 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M.   T.L. E arly , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1972 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nantes. Il est représenté devant la Cour par   M e Berahya Lazarus, avocat au barreau d’Angers. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Accusé de viols et de vol en réunion et en état de récidive, le requérant fut traduit devant la cour d’assises du département de Maine et Loire. Il a bénéficié de l’aide juridictionnelle pour cette procédure. Le 26 novembre 1998, l’avocat du requérant présenta au ministère public une liste de trois témoins qu’il souhaitait faire citer à l’audience de la cour d’assises. Le Procureur général rejeta cette demande par télécopie du 28   novembre dans les termes suivants   : «   J’ai l’honneur (...) de vous indiquer que l’article 281 alinea 4 du code de procédure pénale limite à cinq le nombre de témoins à citer à la diligence du ministère public. Or, d’après les demandes formulées par vos autres confrères, le total s’établirait à douze témoins. J’entends faire une application stricte des textes du code de procédure pénale et, sauf entente entre vous pour le respect de ce quota, je n’établirai la liste qu’à partir de la première demande comportant déjà cinq noms.   » Selon l’article 281 du code de procédure pénale, le ministère public, la partie civile et l’accusé peuvent présenter vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre, à leurs frais, en qualité de témoins. Les parties peuvent également communiquer cinq jours au moins avant l’ouverture des débats une liste de témoins, dans la limite de cinq noms, qu’ils souhaitent faire citer aux frais du ministère public. L’audience débuta le matin du 3 décembre 1998 à 9   h   15 et s’acheva le 5   décembre 1998 à 8   h   30. Le 3 décembre, la séance s’ouvrit à 9   h   15. Le Président suspendit les débats à 10   h   30. Ils reprirent à 14   h   00   ; une courte suspension d’audience eut lieu de 16   h   10 à 16   h   35 et les débats furent suspendus à 18   h   25. Ce premier jour, l’audience dura donc 5   h   15. Lors des débats, l’avocat du requérant ne souleva pas, dès le jury constitué, la nullité du refus du procureur général de convoquer les témoins dont les noms lui étaient présentés par le requérant en application de l’article 281 du code de procédure pénale. Par contre, il déposa sur le bureau de la cour, une fois l’appel des témoins terminé, des conclusions demandant le renvoi de l’affaire à une session ultérieure. Par arrêt incident, la cour donna acte au requérant de ce qu’il avait sollicité du procureur général la citation de trois témoins et du refus du magistrat. L’audience se poursuivit directement avec l’appel des experts. Dès la fin de cet appel, l’avocat du requérant sollicita l’audition d’un expert non cité. En vertu du pouvoir discrétionnaire du Président, cet expert fut entendu. Le 4 décembre, les débats débutèrent à 9   h   15. L’audience fut suspendue à 13   h   00 pour reprendre de 14   h   30 à 16   h   40, puis de 17   h   00 à 20   h   00 et de 21   h   00 à 00   h   30. A titre de simple renseignement, le Président de la cour d’assises donna lecture des dépositions de six personnes. L’avocat du requérant fit observer qu’il avait sollicité la convocation d’une de ces personnes dans le but de la confronter à un autre témoin qui, lui, avait comparu, mais que cette convocation lui avait été refusée. Le président nota que ces deux témoins avaient été confrontés lors de l’enquête et donna acte au requérant de ses observations. Lors de la reprise des débats, à 1   h   00 le 5 décembre au matin, la cour rejeta, en se référant à l’article 307 du code de procédure pénale, une demande de suspension présentée par l’avocat du requérant qui invoquait le respect des droits de la défense. Les autres conseils s’étaient prononcés en faveur de la continuité des débats. L’audience se poursuivit jusqu’à 4   h   00. Une suspension de séance de 25 minutes précéda les plaidoiries des avocats de la défense. A 6   h   15, le jury se retira pour délibérer, et il rendit son verdict à 8   h   15. Ainsi, les avocats de la défense plaidèrent après avoir assisté à des débats d’une durée de 15   h   45 et l’audience, pour le deuxième jour, dura 17   h   15. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à huit ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation. Il soutint, dans un premier moyen en cassation, qu’en refusant de citer plus de cinq personnes en tout et en considérant que les droits conférés aux parties se trouvaient épuisés par la demande qu’il avait reçue antérieurement à celle formulée par le requérant, le ministère public avait violé l’article 281 du code de procédure pénale. De plus, en utilisant la première liste présentée par un des accusés à défaut d’une liste commune entre les accusés, le ministère public aurait empêché le requérant de bénéficier d’un traitement équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Il ajoutait qu’en limitant à cinq le nombre de témoins susceptibles d’être cités sans devoir faire l’avance des frais de citation, l’article 281 du code de procédure pénale ne réservait pas aux accusés un traitement équitable. Dans un second moyen de cassation, le requérant exposait que l’obligation faite à son avocat de plaider à 4   h   25 du matin après avoir été présent à l’audience depuis la veille, 9 heures du matin, violait ses droits de la défense. Le 12 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le premier moyen de cassation, elle estima que le requérant n’ayant pas soulevé en temps voulu l’exception prise de l’irrégularité de la décision du procureur général, il ne pouvait pas se faire un grief de l’arrêt critiqué. Sur le second moyen de cassation, elle argua qu’il appartient souverainement au président ou à la cour d’assises de décider si une suspension d’audience est nécessaire ou non au repos des juges et de l’accusé. B.     Le droit interne pertinent Article 281 du code de procédure pénale   «   Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions. L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.   »   Article 305-1 du code de procédure pénale «   L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 316.   »   Article 307 du code de procédure pénale   «   Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.   »   Article 316 du code de procédure pénale   «   Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond. Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l’objet d’un recours, mais, en cas d’appel de l’arrêt sur le fond et de réexamen de l’affaire devant une autre cour d’assises, ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.   »         Circulaire d’application du Garde des sceaux en date du 22 janvier 1986 (citée par le Gouvernement)   «   Il faut entendre par «   nullités de la procédure précédant l’ouverture des débats   », en pratique, celles pouvant affecter tout ce qui intervient jusqu’à ce que le président déclara le jury définitivement constitué - interrogatoire préalable de l’accusé, signification de la liste des témoins et de celle des jurés, révision de cette dernière liste, formation du jury de jugement ...   » Article 40 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique «   L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3d) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu faire citer trois témoins à décharge. 2.     Le requérant invoque l’article 6 §§1 et 3 de la Convention. Il se plaint de ce que l’heure à laquelle a plaidé son avocat viole ses droits de la défense. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu faire citer trois témoins à décharge. Cet article dispose notamment   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...) » Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception de non épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant disposait de deux voies de recours lui permettant de redresser le grief fondé sur l’impossibilité de faire citer trois témoins. Tout d’abord, s’agissant d’une exception de nullité concernant la méconnaissance de l’article 281 du code de procédure pénale, celle-ci devait être soulevée dans les formes prescrites par le droit interne, c’est-à-dire immédiatement après la constitution du jury. La cour d’assises aurait alors statué par arrêt motivé et aurait pu, le cas échéant, soit ordonner le renvoi de l’affaire, soit faire procéder à la citation des témoins. Cet arrêt aurait été susceptible d’être attaqué par la voie d’un pourvoi en cassation en même temps que l’arrêt au fond. Or, le Gouvernement souligne qu’il ressort du procès-verbal des débats que ce n’est qu’après l’appel des témoins, et postérieurement à l’ouverture des débats, que l’avocat du requérant a déposé ses conclusions, ce qui ne pouvait donc être considéré comme une demande de nullité. Dans ces conditions, la cour d’assises n’a pu que «   donner acte   » et la Cour de cassation rejeter le grief. Le Gouvernement conclut que le requérant n’a pas soulevé son grief dans les formes prévues par la loi devant les juridictions nationales. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le requérant avait la possibilité, en application de l’article 281 du code de procédure pénale, de faire citer à l’audience les témoins dont l’audition lui paraissait utile à sa défense. En outre, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais de citation n’auraient pas été à sa charge en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991. Le Gouvernement conclut que, le requérant n’ayant pas fait usage des deux moyens de droit dont il disposait pour faire citer les personnes qu’il désirait faire entendre comme témoins, le grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Le requérant quant à lui, estime que sa demande a été déposée après que le jury ait été constitué, soit avant l’ouverture des débats. Il ajoute que son avocat a souhaité que ses conclusions soient discutées bien avant l’ouverture mais que c’est le président de la cour d’assises qui a préféré que la question des témoins soit discutée après l’appel de ceux-ci. Il relève encore que le procès-verbal ne mentionne que le moment où est discuté l’incident sans référence au moment où la première référence y a été faite et qu’il n’existe aucun moyen légal de rapporter la preuve de la réalité d’un fait que le procès-verbal n’a pas mentionné. Il conclut que ce vide «   réglementaire   » constitue un échec au procès équitable en le privant d’un recours devant la Cour de cassation du fait d’un rapport inexact de la manière dont se sont déroulés les faits. Le requérant souligne encore que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et se réfère à l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996 ( Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). Il ajoute qu’il ne disposait pas d’une voie de recours efficace du fait d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il rappelle que dans son arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993 (Série A n o 261-C), la Cour a estimé que le requérant n’avait cessé de manifester sa volonté d’être confronté à ses accusateurs, et ceci bien qu’il n’ait pas fait citer de témoins ni déposé de conclusions, et a donc appliqué la règle de l’épuisement sans formalisme excessif. Quant à la possibilité de faire citer ses témoins sans frais au titre de l’assistance juridictionnelle, le requérant estime qu’il ne s’agissait pas d’une voie de recours à épuiser. Dans son arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991 (série A n o 200, p. 18, § 34), la Cour a rappelé que si l’ancien article 26 (article 35 § 1 actuel) doit s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif", il ne se borne pas pour autant à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue. Il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg. Il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. En l’espèce, à supposer même que le requérant ait soulevé dans les formes et dans les temps sa demande de voir convoquer des témoins et ses objections au refus du procureur, la Cour relève qu’il avait en tout état de cause un autre moyen à sa disposition pour voir comparaître ces témoins. Les débats ayant commencé le jeudi 3 décembre 1998, le requérant pouvait, en vertu du premier alinéa de l’article 281 du C.P.P. (voir page 4 ci-dessus), signifier lui-même, jusqu’au 2 décembre inclus, la liste des témoins qu’il désirait faire entendre par le tribunal. Comme il avait été averti du refus du procureur de les citer dès le samedi 28 novembre, par télécopie, il disposait du temps nécessaire pour procéder lui-même, ou par son conseil, à cette citation, les lundi 30 novembre, mardi 1 er et mercredi 2   décembre étant des jours ouvrables. En outre, il n’aurait encouru aucun frais puisque, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il était dispensé de ces frais par application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1990 (voir page 5 ci-dessus). En s’abstenant de procéder à cette citation, le requérant n’a donc pas fait lui-même le nécessaire pour faire entendre ses témoins. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne saurait soutenir que la non comparution des témoins a constitué une violation des droits de la défense au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint encore de ce que l’heure tardive à laquelle a dû plaider son avocat a porté atteinte à ses droits de la défense tels que garantis par l’article 6 §§1 et 3 de la Convention. Le Gouvernement souligne tout d’abord que le requérant n’explique pas en quoi, en l’espèce, le fait de plaider à une heure tardive aurait rendu son procès inéquitable. Il rappelle qu’une des exigences du procès équitable est l’égalité des armes, laquelle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Le Gouvernement ajoute que le 4 décembre 1998, les débats concernant l’instruction de l’affaire à l’audience ont repris à 9   h   15 et se sont achevés à 0   h   30, soit après 15 heures. Ils avaient toutefois été interrompus à trois reprises, soit presque quatre heures, pour permettre à chacun de se restaurer et de se reposer. Après une suspension d’audience d’une demi-heure, l’audience reprit à une heure du matin et la partie civile, le ministère public et le conseil d’un coaccusé présentèrent leurs plaidoiries et réquisitions. A quatre heures, une suspension de vingt-cinq minutes fut accordée. A la reprise, le conseil d’un coaccusé puis celui du requérant plaidèrent. Le jury se retira pour délibérer à 6 heures. Le Gouvernement en conclut que le conseil de la partie civile, le ministère public et les conseils des accusés ont tous plaidé et requis dans les mêmes conditions. Il relève d’ailleurs que les autres conseils se sont opposés à la demande de renvoi présentée par l’avocat du requérant. Dès lors, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Le requérant rappelle que le principe de continuité des débats devant la cour d’assises interdit l’interruption et non la suspension et qu’en l’absence de précision de la loi, c’est au président de cette juridiction qu’il revient de décider des suspensions. Il expose qu’en l’espèce la partie civile et l’avocat général ont présenté leurs observations entre une heure du matin et deux heures et demi environ, alors que son conseil a plaidé à environ cinq heures du matin. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme équivalent de plaider à une heure du matin, heure encore supportable du début de la nuit, et cinq heures du matin, heure plus proche du réveil du lendemain que de la nuit de la veille, et souligne que l’attention des jurés n’est pas la même. Il en conclut que ce procès a violé l’exigence d’un procès équitable et de l’égalité des armes. La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée des débats devant la cour d’assises le 4 décembre 1998   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. E arly   A.B. B aka Greffier adjoint PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC005933500
Données disponibles
- Texte intégral