CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC006362700
- Date
- 23 septembre 2003
- Publication
- 23 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Evžen Voleský, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Brno. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Vít Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1990, le requérant épousa J.V. et, en 1991, leur fils L.V. est né. Le requérant allègue qu’en avril 1994, J.V. le quitta en amenant avec elle leur fils et qu’il avait en vain essayé de la convaincre de retourner chez lui. Selon les allégations de J.V., les époux avaient toujours vécu séparément et le requérant ne rendait visite à L.V. qu’une fois par semaine   ; bien qu’elle rendît ses visites possibles, le requérant amena leur fils chez lui en juin 1994 et ne lui permettait de le voir qu’en présence d’une assistante sociale. Le 22 juin 1994, J.V. intenta devant le tribunal municipal (městský soud) de Brno une procédure (n o 40 Nc 89/94) relative à l’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant, ayant auparavant demandé le divorce (la procédure relative au divorce fut suspendue dans l’attente de la décision sur l’autorité parentale). Le requérant s’y serait opposé. Le 14 octobre 1994, le tribunal désigna la ville de Brno (représentée par un office d’arrondissement) comme tuteur de L.V. et lui demanda d’établir des rapports sur le milieu éducatif de l’enfant (vivant à l’époque chez le requérant). Le requérant ne comparut pas à l’audience du 9 novembre 1994 et s’excusa de celle fixée au 14 décembre 1994 en raison de sa maladie (durant jusqu’en février 1995). Le 31 mai 1995, J.V. saisit le tribunal d’une demande tendant à se voir confier la garde de l’enfant par une mesure provisoire. Le 17 juillet 1995, le tribunal accueillit la demande de J.V. et rendit une mesure provisoire, consistant à confier la garde de l’enfant à J.V. et à donner au requérant le droit de visite (à raison d’un week-end sur deux). Il releva que J.V. avait élevé l’enfant jusqu’à l’âge de ses trois ans, que le requérant était malade et qu’il essayait de défaire la relation entre l’enfant et sa mère. Le requérant n’ayant pas respecté cette mesure provisoire dont il fit appel, J.V. demanda l’exécution de celle-ci par la séparation de l’enfant du père. Le 30 août 1995, le tribunal invita le requérant à se soumettre à son obligation et le 29 septembre 1995, il rejeta sa demande de sursis à exécution. Le 24 novembre 1995, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma la mesure provisoire du 17 juillet 1995 tout en élargissant le droit de visite du requérant, considérant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un impact éducatif plus important de la part de son père. Le gouvernement allègue que le 5 décembre 1995, le requérant refusa d’accepter la sommation du tribunal délivrée par la police. Le 17 janvier 1996, le tribunal municipal ordonna l’exécution de la mesure provisoire, et le requérant fit appel. Les 14 février, 7 mars et 12   mars 1996, l’exécution judiciaire échoua   ; le 11 mars 1996, le requérant se vit infliger une amende. C’est le 11 avril 1996 que l’exécution fut effectuée, dans des circonstances dramatiques, à l’aide des policiers et des gardiens de justice qui furent attaqués par le requérant et son frère   ; l’enfant, retrouvé dans une pièce fermée avec la compagne du requérant, fut remis à J.V. et se trouve désormais chez elle. Le 22 avril 1996, J.V. demanda au tribunal de priver le requérant de son autorité parentale, faisant valoir qu’elle ne voulait pas lui permettre de rendre visite à l’enfant de peur qu’il ne l’enlève de nouveau. Entre août 1996 et novembre 1996, le requérant informait régulièrement le tribunal de ce que J.V. ne respectait pas la mesure provisoire lui confiant le droit de visite et demandait l’exécution judiciaire de cette décision. Le 29 novembre 1996, le tribunal régional annula la décision du 17   janvier 1996 et renvoya l’affaire devant le tribunal municipal, relevant que la demande initiale de J.V. n’avait été notifiée ni au requérant ni au tuteur de l’enfant. Le requérant continuait à demander l’exécution de la mesure provisoire du 17 juillet 1995 et se plaignait en vain de l’inactivité du tribunal municipal auprès du président du tribunal régional et auprès du ministère de la Justice. Selon le gouvernement, il résulte du dossier judiciaire que l’enfant refusait de suivre son père lors des tentatives de l’exécution et qu’une préparation psychologique s’était avérée nécessaire. Les 17 janvier et 11 mars 1997, des audiences se tinrent devant le tribunal municipal au cours desquelles le requérant fut entendu et une amende fut infligée à J.V. pour avoir empêché le contact entre l’enfant et le requérant. Le 19 mars 1997, J.V. demanda au tribunal d’interdire tout contact entre le requérant et l’enfant   ; le tribunal sollicita par la suite des rapports du tuteur. Entre avril et décembre 1997, le requérant demandait en vain l’exécution judiciaire de son droit de visite. Ses recours hiérarchiques contestant la durée de la procédure furent rejetés comme injustifiés. Le 16 décembre 1997, le tribunal municipal rendit son jugement dans l’affaire n o 40 Nc 89/94, par lequel il confia la garde de l’enfant mineur à sa mère J.V. et le droit de visite au requérant qui se vit enjoindre de payer une pension alimentaire   ; il prononça également l’extinction de la procédure portant sur les demandes de J.V. tendant à priver le requérant de son autorité parentale et de lui interdire tout contact avec l’enfant. Le tribunal prit en compte les déclarations des parents, du tuteur et un rapport d’expertise en psychologie de l’enfant qui disait entre autres   : «   Les deux parents sont dans leurs nouvelles familles capables de remplir les rôles parentaux respectifs. Ils ont une bonne relation avec L., aucun d’entre eux cependant ne respecte entièrement les besoins et intérêts de l’enfant. Actuellement, le contact avec le père menacerait l’équilibre psychique du mineur, compte tenu du fait qu’il persiste chez l’enfant une symptomatologie névrotique et des signes d’une déprivation psychique à la suite de la situation vécue. (...) Le contact avec le père serait d’abord   possible par courtes périodes prolongées au fur et à mesure. » Le requérant interjeta appel de ce jugement, se plaignit de l’inactivité du tribunal municipal (ce recours fut le 27 mai 1998 considéré comme justifié par le procureur régional) et le 4 mars 1998, il demanda l’exécution judiciaire de la mesure provisoire du 17 juillet 1995. Le 13 janvier 1998, le tribunal municipal décida sur recours du requérant que l’expert en psychologie n’était pas révoqué de sa fonction. Le 24 mars 1998, le tribunal infligea une amende à J.V. et le 17 avril 1998, il ordonna l’exécution de la décision du 17 juillet 1995 par la remise de l’enfant au requérant pour la période de visite déterminée. Il résulterait du dossier que malgré les efforts des parents, l’enfant, fortement excité, avait refusé tout contact avec son père   ; le tribunal abandonna donc cette tentative afin de ne pas traumatiser l’enfant. Le 29 avril 1998, le requérant demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire, tendant au changement du milieu éducatif de l’enfant. Le 25 mai 1998, il sollicita de nouveau l’exécution de la décision du 17   juillet 1995   ; l’exécution fixée par le tribunal au 29 mai 1998 échoua en raison de l’absence de J.V. et de l’enfant dans leur domicile. Le 10 juillet 1998, le tribunal régional décida de la récusation d’un juge de l’examen de l’affaire relative au divorce et à l’autorité parentale des parents de L.V. Le 13 juillet 1998, il annula la décision du 13 janvier 1998. Le 16 juillet 1998, le tribunal municipal décida que le juge chargé de l’affaire n o 40 Nc 89/94 n’était pas récusé de l’examen de celle-ci.   Le 4 août 1998, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à l’exécution de la mesure provisoire du 24 novembre 1995 et cherchant ainsi à se voir confier l’enfant pour une partie des vacances scolaires. Le tribunal considéra qu’une séparation forcée de L.V. et de sa mère ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et porterait atteinte à son état psychique et physique   ; l’exécution de la décision fut donc abandonnée en vue de la poursuivre en fonction de l’issue de l’appel portant sur le fond. Relevant toutefois que l’hostilité de l’enfant envers le requérant n’était pas justifiée et qu’il n’existait pas de motif pour empêcher tout contact entre eux, le tribunal conclut qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant de réaliser son contact courant avec le requérant prévu par la décision du 24   novembre 1995. Les deux parents interjetèrent appel de cette décision. Le requérant continuait à demander l’accès à son fils par voie d’exécution judiciaire, une tentative de celle-ci échoua le 21 septembre 1998 et J.V. se vit infliger une amende. Le 28 septembre 1998, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant tendant à réaliser le contact avec son fils à une autre date «   compensatoire   ». Le 2 octobre 1998, le tribunal régional agissant sur appel de J.V. annula l’ordonnance d’exécution rendue le 17 avril 1998, relevant qu’elle ne précisait aucune date concrète de la remise de l’enfant au requérant. Tout en introduisant régulièrement de nouvelles demandes d’exécution judiciaire, le requérant se plaignit en vain de l’inactivité et de la conduite de la procédure par le tribunal municipal. La demande de J.V. tendant à suspendre la procédure d’exécution fut rejetée le 8 octobre 1998. Le 4 janvier 1999, le tribunal régional désigna un expert afin d’examiner la capacité éducative des parents et leurs relations avec l’enfant. Le rapport d’expertise aurait été établi le 9 mars 1999. Le 29 mars 1999, le juge du tribunal municipal fit savoir au requérant qu’il ne procéderait à aucune exécution avant que le tribunal régional ne décide sur l’objection de partialité soulevée par J.V.   ; cette objection fut rejetée le 29 avril 1999. Les 10 et 24 mai 1999, le requérant demanda l’exécution judiciaire de la mesure provisoire   ; celle-ci fut ordonnée le 27 mai 1999 fixant la remise de l’enfant au requérant au 29 mai 1999. Le 14 juin 1999, J.V. se vit infliger une amende. Une nouvelle demande d’exécution formulée par le requérant le 22 juin 1999 fut accueillie par le tribunal le 24 juin 1999, mais la tentative d’exécution échoua le 26 juin. Le 17 juin 1999, une audience fut tenue devant le tribunal régional. En novembre et décembre 1999, le tribunal municipal accueillit plusieurs demandes du requérant tendant à l’exécution de la mesure provisoire, sans que celle-ci pût être effectuée. Le Gouvernement explique ces échecs soit par l’absence de J.V. et de l’enfant à leur domicile soit par le refus de ce dernier d’entrer en contact avec le requérant. Le 16 décembre 1999, le tribunal régional statua sur les appels des parents contre le jugement du 16 décembre 1997 (n o 40 Nc 89/94) en confirmant la décision de confier la garde de l’enfant à sa mère J.V., en augmentant la pension alimentaire à payer par le requérant et en interdisant tout contact entre ce dernier et l’enfant. Le tribunal se fonda notamment sur les dépositions des parents et de l’enfant, sur les rapports du tuteur, de l’institutrice et du médecin de L.V., ainsi que sur le rapport d’expertise psychologique (qui était toutefois incomplet, le requérant ayant refusé de se soumettre à des tests psychologiques). Il releva que depuis avril 1996, l’enfant était élevé par sa mère qui s’occupait dûment de lui et à laquelle il était très attaché   ; l’absence de contact avec le requérant était selon le tribunal due à une mauvaise approche des deux parents et le retrait drastique de l’enfant de son milieu habituel provoquerait l’aggravation de ses symptômes névrotiques. Considérant que le requérant (tout comme J.V.) réunissait les conditions pour élever son fils, le tribunal fit valoir que celui-ci avait cependant échoué dans la construction d’une relation entre l’enfant et sa mère qu’il avait empêchée de rencontrer l’enfant (avant avril 1996). Il conclut par dire que le rétablissement du contact entre le requérant et son fils supposait une amélioration de leurs relations et liens affectifs, conditionnée par une meilleure approche de la mère assistée d’un psychologue. Le 20 décembre 1999, le tribunal municipal annula sa mesure provisoire du 17 juillet 1995, telle que modifiée par le tribunal régional le 24 novembre 1995. Le 27 décembre 1999, le ministère de la Justice fit savoir au requérant que selon ses conclusions, le tribunal municipal employait tous les moyens disponibles pour faire respecter sa décision et que la procédure ne souffrait pas de retards, étant allongée par des recours et objections de partialité soulevées par des parties. Le 9 mars 2000, le requérant se pourvut en cassation (dovolání) contre l’arrêt du 16 décembre 1999 passé en force de chose jugée le 10 février 2000, contestant notamment le rapport d’expertise établi sans solliciter son avis et le fait qu’il n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur les conclusions de l’expert. Il souligna également que ses relations avec L.V. étaient bonnes tant que ce dernier vivait avec lui. Le 8 avril 2000, le requérant attaqua l’arrêt du 16 décembre 1999 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Il se plaignait de l’impossibilité de s’exprimer sur le rapport d’expertise en psychologie et de l’inactivité du tribunal municipal, alléguant que celui-ci n’avait pas réagi à toutes ses demandes d’exécution judiciaire et que la procédure souffrait de changements de juges. Invoquant formellement ses droits au procès équitable, à l’égalité des parties et à l’examen de l’affaire sans retards, le requérant mettait en avant également l’enjeu de la procédure et le préjudice moral subi du fait d’être séparé de son fils et écarté de son éducation. Il faisait valoir que l’inactivité des tribunaux avait pour conséquence l’aliénation de son enfant et que l’interdiction de leur contact constituait une atteinte importante aux droits parentaux, qui n’était en l’espèce justifiée par aucune raison sérieuse. Le 29 juin 2000, le requérant demanda au tribunal municipal d’adopter une mesure provisoire consistant à déterminer son contact avec l’enfant, faisant valoir qu’il ne disposait d’aucune information sur son fils et ne savait pas si ce dernier suivait une préparation psychologique. Le 7 septembre 2000, J.V. demanda la récusation d’un juge du tribunal municipal faute de son impartialité. Le 3 avril 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula une partie de l’arrêt du 16 décembre 1999 relative à l’interdiction de tout contact entre le requérant et son fils et renvoya l’affaire devant le tribunal régional. Le 30 mai 2001, le requérant renouvela sa demande du 29 juin 2000. Le 25 juin 2001, le dossier fut envoyé au tribunal régional afin qu’il statue sur l’objection de partialité soulevée par J.V.   ; le tribunal décida le 11   juillet 2001 que le juge était récusé de l’examen de l’affaire. C’est le 23   juillet 2001 que le dossier fut attribué à un autre juge. Le 25 juillet 2001, le tribunal municipal rejeta la demande du requérant relative à l’adoption d’une mesure provisoire. Il estima que vu les preuves disponibles et l’absence d’information sur l’état psychique de l’enfant, il n’était pas possible de conclure si et comment il fallait déterminer le contact entre le requérant et son fils. Le 7 septembre 2001, le requérant introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire qui fut rejetée par le tribunal municipal le 13 septembre 2001. Le 7 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant, résumant son fond comme suit   : «   La base du recours constitutionnel consiste en l’allégation que les juridictions inférieures ont violé les droits constitutionnels du requérant garantis par les articles 36-1, 37-3 et 38-2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et par l’article 6-1 de la Convention. (...) Puis, le requérant met en avant les retards dans la procédure devant les juridictions inférieures, ayant eu pour conséquence l’aliénation de son enfant. (...) De plus, le tribunal municipal n’aurait dûment exécuté aucune des décisions relatives au droit de visite du père et n’aurait donc pas réalisé le droit du requérant au contact avec l’enfant.   » Relevant qu’une partie de l’arrêt attaqué avait été annulée par la Cour suprême et serait donc réexaminée par le tribunal régional, la Cour constitutionnelle n’examina que la décision sur la garde de l’enfant, qu’elle ne mit pas en doute. Notant que les juridictions inférieures avaient déjà décidé de la cause, elle ne s’exprima pas sur les retards allégués de la procédure. Le 24 juin 2002, le requérant demanda au tribunal municipal de déterminer son contact avec l’enfant par le biais d’une mesure provisoire   ; sa demande fut rejetée le 26 juin 2002, le tribunal ayant relevé que l’état psychique du mineur ne lui était pas connu et qu’il n’était donc pas possible d’exclure un traumatisme chez l’enfant qui n’avait pas vu son père depuis six ans. La procédure portant sur le droit de visite du requérant reste donc pendante devant le tribunal régional de Brno.   B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux (loi n o 2/1993) L’article 10-2 donne à chacun le droit à une protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale. Selon l’article 32-4, les parents ont l’obligation de soin et d’éducation de leurs enfants, à laquelle correspond le droit respectif des enfants. Les droits des parents peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés des parents, contre le gré de ceux-ci, qu’en vertu d’une décision judiciaire et sur une base légale. Aux termes de l’article 36-1, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. En vertu de l’article 37-3, toutes les parties à la procédure y disposent des mêmes droits. Selon l’article 38-2, chacun a droit, entre autres, à ce que sa cause soit entendue sans délai déraisonnable. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l’article 34, le recours constitutionnel doit être introduit par écrit auprès de la Cour constitutionnelle. Il doit indiquer qui l’introduit, quelle affaire il concerne et ce à quoi il tend ; il doit être daté et signé. Outre ces conditions à caractère général, le recours doit comprendre un exposé véridique des faits décisifs, les preuves invoquées par le demandeur et ses revendications. Loi sur la famille (n o 94/1963) En vertu de l’article 34-1, l’autorité parentale appartient aux deux parents de l’enfant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure sur l’autorité parentale menée devant les juridictions internes, faisant valoir que l’enjeu de cette procédure nécessitait une diligence particulière de la part des autorités. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il allègue que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de prendre des mesures suffisantes et adéquates pour lui garantir le droit au respect de sa vie familiale, faute de décider dans un délai raisonnable et d’assurer l’exécution de son droit de visite à l’égard de son fils. Il fait valoir qu’il est exclu de l’éducation de son fils et privé de ses droits parentaux sans que cela soit nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. 3. Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant se plaint du non ‑ respect de l’égalité entre les époux, alléguant que son épouse était privilégiée par les juridictions nationales pour ce qui est de la garde de leur enfant. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Etant donné que le gouvernement défendeur a élaboré ses observations avant que la Cour constitutionnelle n’ait décidé du recours constitutionnel du requérant, il excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il note ensuite que le déroulement de la procédure litigieuse a été surveillé et les recours des parties dûment examinés, sans que des retards injustifiés aient été constatés. Le requérant fait valoir que ses recours hiérarchiques contestant la durée de la procédure se sont avérés inefficaces et que la Cour constitutionnelle n’a pratiquement pas examiné son grief tiré de la durée de la procédure. Il met en avant des périodes d’inactivité des juridictions nationales, qui sont selon lui incompatibles avec la diligence qui s’imposait en l’espèce. La Cour relève qu’en date du 7 novembre 2001, la Cour constitutionnelle a tranché le recours constitutionnel du requérant   ; il s’ensuit que la condition de l’épuisement des voies de recours internes se trouve désormais remplie et que l’exception préliminaire du gouvernement doit être rejetée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ce que la durée excessive de la procédure,   la non-exécution de son droit de visite à l’égard de son fils et l’interdiction de tout contact entre eux intervenue par la suite ont porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention disposant ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Notant que le requérant n’a pas dans son recours constitutionnel invoqué le droit au respect de la vie familiale, le Gouvernement soulève de nouveau l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant insiste sur son grief, faisant valoir que la perspective de rétablissement des liens affectifs entre lui et son fils se trouve de plus en plus réduite du fait qu’il n’est pas en mesure de le voir. La Cour note que si le requérant n’a pas formellement mentionné dans son recours constitutionnel le droit au respect de la vie familiale, il y a en revanche invoqué ses droits parentaux, notamment le droit à des mesures propres à le réunir à son enfant qu’implique l’article 8 de la Convention. De surcroît, il résulte du résumé du fond de son recours énoncé dans la décision de la Cour constitutionnelle que celle-ci a pris ces griefs en considération. Dans ces circonstances, la Cour considère que la condition de l’épuisement des voies de recours internes a été remplie et rejette l’exception préliminaire du gouvernement. Quant au fond du grief, la Cour relève qu’il se divise en trois branches. 2.1. La première a trait à l’interdiction de tout contact entre le requérant et son enfant prononcée par le tribunal le 16 décembre 1999. La Cour note cependant que la décision contestée a été plus tard annulée par la cour de cassation et renvoyée devant la juridiction d’appel. La question n’ayant pas encore été définitivement tranchée par les juridictions nationales, ce grief apparaît comme prématuré. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.2. Les deux autres aspects du grief présenté par le requérant sur le terrain de l’article 8 de la Convention concernent d’une part la durée du processus décisionnel suivi en l’espèce qui avait un impact direct sur le droit à la vie familiale du requérant, et d’autre part la non-exécution de son droit de visite. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3. Le requérant allègue enfin qu’en confiant la garde de l’enfant à son épouse, les autorités nationales n’ont pas respecté le principe de l’égalité entre les époux, consacré par l’article 5 du Protocole n o   7 libellé   ainsi : «   Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir invoqué ce principe dans son recours constitutionnel. La Cour constate que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6   § 1 et 8 de la Convention, griefs relatifs à la durée excessive de la procédure et à la non-exécution du droit de visite du requérant envers son enfant   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. E arly   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0923DEC006362700
Données disponibles
- Texte intégral