CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005514000
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 1999, Vu la décision du président de la chambre du 2 mai 2003 de communiquer la requête au gouvernement belge («   le Gouvernement   ») et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Emmanuel Seny et Mme Colette Mince du Fontbarre, sont des ressortissants belges résidant à Hannut. Ils sont représentés devant la Cour par Me Georges de Kerchove, avocat à Bruxelles. Le Gouvernement est représenté par M.   Claude Debrulle, Directeur-Général au Service public fédéral Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 août 1992, les requérants notifièrent aux défendeurs une citation à comparaître à l’audience du 9 septembre 1992 devant le tribunal de première instance de Bruxelles, pour les entendre condamner à payer une somme de 250.000 francs belges (environ 6.250 euros), au titre de dommages-intérêts pour non respect d’une option d’achat. Le 20 juillet 1994, le tribunal débouta les requérants. Le 30 novembre 1994, ceux-ci interjetèrent appel. Le 6 janvier 1995, l’affaire fut introduite devant la cour d’appel de Bruxelles, puis remise au rôle afin de permettre aux parties de la mettre en état. Le 22 juin 1995, les requérants envoyèrent leurs conclusions à la partie adverse. Le 13 novembre 1995, la cour d’appel fit droit à une requête en aménagement des délais, introduite sur base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire. Elle fixa au 22 novembre 1996 l’audience à laquelle les parties seraient entendues en leurs moyens. Le 25 octobre 1996, le greffe de la cour d’appel écrivit en ces termes au conseil des requérants   : «   Je porte à votre connaissance que l’affaire sous rubrique fixée à l’audience du 22   novembre 1996 est décommandée. Cette remise déplorable est due à des circonstances imprévisibles. Monsieur le 1er Président et Monsieur le greffier en chef tiennent cependant à vous rassurer en précisant qu’une nouvelle date de fixation à une audience la plus rapprochée possible vous sera communiquée ultérieurement.   » Sur demande des requérants, le 10 février 1997, le greffe de la cour d’appel leur répondit   : «   Je suis au regret de devoir vous signaler qu’à ce jour il n’est pas encore possible de prévoir une nouvelle date de fixation pour la cause sus-mentionnée.   » A ce jour, l’affaire n’est toujours pas fixée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du dépassement du délai raisonnable dans la procédure qu’ils ont intentée le 21   août 1992 devant le tribunal de première instance de Bruxelles et qui est actuellement encore pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. EN DROIT Le 21 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat des requérants : “Je note que le gouvernement belge est prêt à verser aux requérants, à titre gracieux, la somme de 12.000 (douze mille) euros en cas de retrait de la requête susmentionnée qu’ils ont introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Les requérants acceptent cette proposition de retrait de la requête et renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique concernant les faits à l’origine de la requête. Je déclare la requête définitivement réglée par le versement de la somme susdite.” Le 7 août 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le ministre belge de la Défense, au nom du ministre de la Justice : “Je déclare que dans le cadre de la requête n o 55140/00, le gouvernement belge offre de verser à M. Emmanuel SENY et Mme Colette MINCE du FONTBARE, à titre gracieux, la somme de 12.000 (douze mille) euros en cas de retrait de la requête qu’ils ont introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de la requête.” La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005514000