CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005800400
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée, introduite le 14 avril 2000, Vu la décision partielle du 6 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Barata Dias, est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Sintra (Portugal). Il est avocat et agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père de L., née le 11 juin 1987. Suite à des désaccords survenus avec sa femme, le requérant introduisit, le 16 avril 1998, devant le tribunal de Sintra une demande tendant à obtenir l’autorité parentale. Par une ordonnance du 26 juin 1998, le juge, après avoir constaté que le requérant et son épouse, bien qu’habitant la même maison, n’avaient pas de vie en commun, estima qu’il y avait lieu de statuer à titre provisoire sur l’autorité parentale. Il octroya donc celle-ci à la mère et donna au requérant un droit de visite. L. était notamment tenue de passer avec le requérant la période des vacances d’été, entre le 2 et le 16 juillet 1998. Le 6 juillet 1998, le requérant informa le tribunal de ce que la mère n’avait pas respecté la décision du 26 juin 1998 et lui demanda de solliciter l’intervention des autorités de police afin de faire respecter cette décision. Par une ordonnance du 9 juillet 1998, le juge estima qu’il n’était pas opportun, pour l’instant et dans l’intérêt du mineur, de demander l’intervention des forces de police et demanda à l’Institut de réinsertion sociale (IRS) de faire un rapport sur la situation familiale. Le 25 août 1998, le juge rendit une nouvelle ordonnance, se fondant sur le rapport déposé entre-temps par l’IRS. Il constata que d’après ce rapport l’enfant L. ne souhaitait pas rencontrer le requérant et qu’il y avait un manque de dialogue entre eux. Le juge décida donc de changer le régime provisoire de visites dans l’intérêt de l’enfant. Il souligna cependant qu’il convenait de permettre un rapprochement entre les deux et décida que le requérant pourrait rencontrer sa fille une ou deux matinées ou après-midis par semaine, en présence d’assistants sociaux de l’IRS. Le 27 mai 1999, le requérant fit part du fait qu’il lui était impossible de voir sa fille et critiqua les assistants sociaux de l’IRS. A une date non précisée, le juge octroya l’assistance judiciaire à la mère de l’enfant. Le 9 décembre 1999, le requérant demanda l’annulation de cette ordonnance. Par une ordonnance du 31 mars 2000, le juge rejeta la demande du requérant, statua sur plusieurs moyens de preuve demandés par les parties et fixa l’audience au 1 er juin 2000, date à laquelle elle eut lieu. Les 28 avril, 19 juin et 6 juillet 2000, le requérant se plaignit du défaut d’exécution de la décision du 26 juin 1998 et demanda l’annulation de tous les actes de procédure intervenus après cette dernière date. Le tribunal rendit son jugement le 26 juin 2000. Celui-ci fut porté à la connaissance du requérant le 7 juillet 2000. Le tribunal décida notamment d’attribuer l’autorité parentale sur L. à la mère et fixa un droit de visite en faveur du requérant, celui-ci pouvant avoir l’enfant chez lui un dimanche sur deux pendant les six mois suivant le jugement, et un week-end complet sur deux ultérieurement. A une date non précisée, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Par une ordonnance du 8 mars 2001, le juge du tribunal de Sintra, constatant que ses ordonnances rejetant les demandes formulées par le requérant les 28 avril et 19 juin 2000 n’avaient pas été portées à la connaissance de ce dernier, ordonna au greffe de lui en adresser copie. Il rejeta ensuite la demande formulée par le requérant le 6 juillet 2000. Le 27 mars 2001, le requérant fit appel de cette ordonnance. Le 18 mai 2001, le juge du tribunal de Sintra déclara l’appel recevable et décida que celui-ci devait être transmis à la cour d’appel de Lisbonne, en même temps que celui interjeté contre le jugement. Par un arrêt du 7 mars 2002, la cour d’appel fit partiellement droit au requérant. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le 10 avril 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi. En mai 2003, le requérant interjeta un recours constitutionnel. Le 26 juin 2003, le Tribunal constitutionnel refusa d’examiner le recours du requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par le requérant. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si le requérant avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour le requérant, il serait déraisonnable de demander aux justiciables de saisir au préalable les juridictions internes, alors que ces mêmes juridictions sont responsables de la longue durée de la procédure litigieuse. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., nº 58698/00, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne terminée, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention ( voir également Gouveia da Silva Torrado c. Portugal , déc., nº 65305/00, CEDH 2003). En l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 14 avril 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.               Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Vincent Berger                  Georg Ress       Greffier                           PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005800400
Données disponibles
- Texte intégral