CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005998600
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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OLIVEIRA, LDA et Ana Maria BRITO DE OLIVEIRA contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2000, Vu la décision partielle du 4 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. La deuxième requérante, M me Ana Maria Brito de Oliveira, est la gérante de cette société. Elle est une ressortissante portugaise, née en 1955 et résidant à Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure devant le tribunal civil Le 27 juillet 1993, la première requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande visant à faire exclure l’un des associés de la société et à annuler un contrat de cession de parts sociales conclu entre l’associé en cause et une autre personne. Le 16 novembre 1995, le tribunal décida de suspendre la procédure jusqu’à ce que la société requérante apporte la preuve de l’inscription au registre commercial de l’action. La société requérante produisit le certificat en cause le 22 mars 1996. Par un jugement rendu sans audience ( saneador-sentença ) le 7 janvier 2000, le tribunal débouta la société requérante de ses prétentions. La procédure devant le tribunal du travail Le 3 mai 1993, la première requérante introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en réparation des préjudices prétendument causés par le comportement de deux de ses salariés. Par un jugement du 26 septembre 1999, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures. EN DROIT Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par les requérantes. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si les requérantes avaient à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour les requérantes, il serait déraisonnable de demander aux justiciables de saisir au préalable les juridictions internes, alors que ces mêmes juridictions sont responsables de la longue durée de la procédure litigieuse. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., nº 58698/00, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne terminée, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention ( voir également Gouveia da Silva Torrado c. Portugal , déc., nº 65305/00, CEDH 2003). En l’espèce, les requérantes n’ont pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 22 février 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérantes ont donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC005998600
Données disponibles
- Texte intégral