CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006234300
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sF95D5525 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 62343/00 présentée par Ivone Augusta CARLOS GRANADEIRO contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant   le 25 septembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2000, Vu la décision partielle du 29 novembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ivone Augusta Carlos Granadeiro, est une ressortissante portugaise, née en 1925 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par M e J.   Preto, avocat à Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 novembre 1983, N.S. introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande contre la requérante visant à ce que cette dernière fût condamnée à lui transmettre le droit de propriété sur un appartement qui avait fait l’objet d’une promesse de vente de la part de la requérante. Le 2 mars 1984, la requérante déposa ses conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre N.S. Par un jugement du 31 janvier 1992, le tribunal fit droit au demandeur et rejeta la demande reconventionnelle. Sur appel de la requérante, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 19 janvier 1993 et renvoya l’affaire devant le tribunal de Lisbonne en vue d’une nouvelle audience. Par un jugement du 7 novembre 1997, le tribunal de Lisbonne débouta N.S. de ses prétentions et fit partiellement droit à la demande reconventionnelle. Tant la requérante que le demandeur firent appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 février 1999, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué. Elle ajouta par ailleurs que la requérante devait rembourser au demandeur les sommes versées par ce dernier à titre d’acompte. Le 25 février 1999, le demandeur se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Par un arrêt du 25 janvier 2000, la Cour suprême annula la décision attaquée et déclara la demande fondée. Elle décida également que la requérante avait droit à recevoir la somme de 950   000 escudos portugais. La requérante déposa une demande en éclaircissement qui fut rejetée par un arrêt du 29 février 2000. Une demande en nullité fut également rejetée par un arrêt du 11 avril 2000. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par la requérante. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si la requérante avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour la requérante, il serait déraisonnable de demander aux justiciables de saisir au préalable les juridictions internes, alors que ces mêmes juridictions sont responsables de la longue durée de la procédure litigieuse. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., nº 58698/00, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne terminée, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Gouveia da Silva Torrado , déc., nº 65305 CEDH 2003). En l’espèce, la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 20 septembre 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. La requérante a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006234300
Données disponibles
- Texte intégral