CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006444401
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Vu la décision partielle du 7 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Arnaldo Simões, est un ressortissant portugais, né en 1932 et résidant à Riachos (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mai 1995, le ministère public introduisit, comme   représentant du requérant et de 246 autres personnes, une demande en reconnaissance de droits devant le tribunal administratif de Lisbonne contre le président du Centre national de pensions et le secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale. Il était allégué que les demandeurs, qui était tous des anciens fonctionnaires des chemins de fer de Benguela, une entreprise publique qui opérait en Angola à l’époque où ce pays était une colonie portugaise, avaient le droit à recevoir une pension de retraite correspondant à la période pendant laquelle ils avaient travaillé pour ladite entreprise. Les demandeurs faisaient également valoir qu’ils avaient droit à cumuler une telle pension avec celle qu’ils recevaient en vertu de leurs périodes de travail au Portugal et à recevoir la différence entre les sommes ainsi calculées et celles déjà versées par la Sécurité sociale. Le 12 septembre 1997, les défendeurs soulevèrent une exception tirée du défaut de qualité pour agir du ministère public. A une date non précisée, le tribunal administratif accueillit cette exception. Sur appel des demandeurs, la Cour suprême administrative annula la décision entreprise par un arrêt du 3 mars 1998. Elle souligna que le ministère public agissait en tant que représentant des demandeurs, dans le cadre de l’une de ses compétences spécifiques, à savoir la défense des droits sociaux des travailleurs. Par un jugement du 15 mai 2000, le tribunal administratif fit doit à la demande. Les défendeurs firent appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative mais celle-ci, par un arrêt du 25 janvier 2001, rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. D’après le requérant, aucune mesure n’a encore été prise par l’administration afin de donner exécution à cette décision. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par le requérant. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si le requérant avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour le requérant, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., n o 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Après l’arrêt Pires Neno l’action en question était donc ouverte au requérant et ce dernier pouvait s’attendre à une telle décision concernant l’épuisement des voies de recours internes (voir également Paulino Tomás c. Portugal , déc., nº 58698/00, CEDH 2003). En l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 4 décembre 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs pendante, rien n’empêche le requérant d’introduire ce recours devant les juridictions administratives. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006444401
Données disponibles
- Texte intégral