CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006671701
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Rosa Maria Branco Ferreira Tavares et 83 autres personnes, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais. Ils sont représentés devant la Cour par M me   M.L. Oliveira Modesto, représentante agréée par le président de la chambre, conformément à l’article 36 § 4 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient tous des salariés de la «   F. - C.M.E. S.A.   », une société anonyme ayant son siège à Aveiro. Cette société subit, dès 1985, une série de difficultés économiques qui entraînèrent même la cessation du paiement des salaires de son personnel. 1. La procédure de redressement judiciaire Le 13 octobre 1986, la «   F. - C.M.E. S.A.   » déposa devant le tribunal d’Aveiro une requête tendant à faire l’objet d’un redressement judiciaire. Le 17 octobre 1986, le juge ordonna la citation des créanciers de la «   F.   -   C.M.E. S.A.   », y compris des requérants, afin qu’ils puissent intervenir dans la procédure. Après une réunion entre les quinze plus grands créanciers, qui eut lieu le 26 mars 1987, le juge, par une ordonnance du 30 mars 1987, désigna un administrateur judiciaire. Il décida également de fixer un délai de trente jours à ce dernier pour la présentation de son rapport sur la situation de la société. Le juge fixa enfin l’assemblée des créanciers ( assembleia de credores ) au 29 octobre 1987, laquelle n’eut toutefois pas lieu à cette date. Le 18 décembre 1987, l’administrateur judiciaire déposa son rapport sur la situation de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   ». S’agissant du passif, il reconnut, entre autres, les créances des 84   requérants, qui concernaient des salaires non payés. L’assemblée des créanciers put avoir lieu le 5 février 1988. Les créances des requérants ayant obtenu l’approbation des autres créanciers, le juge déclara établie l’assemblée définitive des créanciers. Par la suite, un accord visant le redressement de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   » fut conclu et homologué par le juge par un jugement du 11 avril 1988. Le 28 juin 1990, le juge rejeta plusieurs demandes de certains des créanciers visant le prononcé de la faillite. 2. La procédure de faillite Le 30 janvier 1992, l’une des banques créancières demanda au tribunal de prononcer la faillite de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   ». D’autres créanciers, dont certains des requérants, déposèrent ultérieurement des demandes similaires. Le 23 novembre 1993, le juge rejeta ces demandes. Sur appel de l’un des créanciers, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra annula cette décision et déclara, par un arrêt du 4 octobre 1994, la faillite de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   ». Cette dernière se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), mais, par une décision du 20 février 1995, son pourvoi fut déclaré sans effet ( deserto ), faute pour elle d’avoir présenté un mémoire. Le 8 mai 1995, le dossier fut renvoyé au tribunal d’Aveiro. Par une ordonnance du 25 mai 1995, le juge décida la saisie des biens de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   ». Il ordonna par ailleurs la citation des créanciers souhaitant déclarer des créances ( reclamação de créditos ). Cette ordonnance fut rendue publique le 3 juillet 1995 et les biens en cause furent saisis le lendemain. Tous les requérants présentèrent des déclarations de créances. Le 24 mars 2000, le juge rendit une décision fixant le rang de plusieurs créanciers ( sentença de graduação de créditos ). Le 3 mai 2000, le juge déclara recevables des appels interjetés par trois des créanciers contre cette décision devant la cour d’appel de Coimbra. Par un arrêt du 23 janvier 2001, la cour d’appel accueillit partiellement les recours. Deux des créanciers se pourvurent en cassation devant la Cour suprême, laquelle, par un arrêt du 6 décembre 2001, accueillit l’un des recours et rejeta l’autre. Une partie des biens de la «   F.   -   C.M.E.   S.A.   » n’aurait pas encore été mise en vente, de sorte que la procédure serait toujours pendante devant le tribunal d’Aveiro. B.     Le droit interne pertinent Le décret-loi n o 177/86 du 2 juillet 1986 était applicable à la procédure de redressement judiciaire en cause. Il disposait, dans son article   14, qu’il appartenait à l’assemblée des créanciers d’approuver les créances déclarées. Conformément aux articles 16 à 18 du même décret-loi, le juge devait homologuer la décision de l’assemblée des créanciers. Dans la procédure de faillite, les créances devaient être déclarées, au moment des faits, conformément à l’article 1218 du code de procédure civile. Dans son paragraphe 2, cet article disposait que le créancier devait demander le recouvrement de sa créance dans le cadre de la procédure de faillite, même au cas où une telle créance serait déjà reconnue par une autre décision définitive. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par le requérant. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si la requérante avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour les requérants, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., n o 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Paulino Tomás c. Portugal , déc., n o 58698/00, CEDH 2003). En l’espèce, les requérants n’ont pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 22 février 2001, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants ont donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président                                                               ANNEXE   Liste des requérants   1. Rosa Maria Branco Ferreira TAVARES, résidant à Aveiro   2. Rosa Maria Pinho de Almeida FERREIRA, résidant à Angeja   3. Virgínia Maria Gonçalves RUELA, résidant à Aveiro   4. Maria Leonor Silva Soares OLIVEIRA, résidant à Cacia   5. Maria Leonor Marques PEREIRA, résidant à Aveiro   6. Maria Lúcia Graça MARINHO, résidant à Aichtal - Allemagne   7. Maria Lúcia Ferreira dos Santos NOBRE, résidant à Aveiro   8. Maria Regina Barros Pereira CASTRO, résidant à Estarreja   9. Mário João Dias da Conceição PEDRO, résidant à Aveiro   10. Matilde Jesus MARQUES, résidant à Esgueira   11. Nazaré Glória Gonçalves MORGADO, résidant à Aveiro   12. Maria Filomena Lima CALISTO, résidant à Aveiro   13. Maria Graciela Costa PEREIRA, résidant à Estarreja   14. Maria Helena Barros da SILVA, résidant à Aveiro   15. Maria Helena Almeida Andias TAVARES, résidant à Aveiro   16. António Carlos Almeida ANDIAS, résidant à Aveiro   17. Maria Helena Oliveira da Silva SANTOS, résidant à Aveiro   18. Belarmino Alves Santos ABREU, résidant à Estarreja   19. Rosa Maria Antunes da Silva Jorge FERREIRA, résidant à Aveiro   20. Héritiers de Henrique Ferreira TEIXEIRA, résidants à Aveiro   21. Héritiers de Armando Manuel Matias dos ANJOS, résidants à Ilhavo   22. Héritiers de Manuel Alves Ribeiro PINHO, résidants à Aveiro   23. Héritiers de Vitorino Henriques da SILVA, résidants à Aveiro   24. Adília PEREIRA, résidant à Andorra la Vella - Principat d’Andorre   25. Amaro Fernando Jesus SILVEIRA, résidant à Aveiro   26. Maria Margarida Andrade NEVES, résidant à Aveiro   27. Mário Rui Simões das NEVES, résidant à Ilhavo   28. Héritiers de Jorge de Pinho BRANCO, résidants à Aveiro   29. José Manuel Santos FIGUEIRAS, résidant à Cacia   30. Héritiers de Abel Limas SIMÕES, résidants à Aveiro   31. Héritiers de Adérito Ramos Gonçalves, résidants à Vagos   32. Guilherme Augusto Freire Nunes RIBEIRO, résidant à Gafanha da Nazaré   33. Manuel Simões das NEVES, résidant à Ilhavo   34. Héritiers de Carlos António Lopes BASTOS, résidant à Ilhavo   35. Francisco José Silva VINAGRE, résidant à Aveiro   36. João Dias FERNANDES, résidant à Aveiro   37. Maria de Fátima Santos PEREIRA, résidant à Cacia   38. Gertrudes Maria Rosado GRILO, résidant à Eixo   39. Manuel Souto SILVA, résidant à Albergaria-a-Velha   40. Lavínia Maria Jesus Gouveira COSTA, résidant à Aveiro   41. Maria Armanda Cunha Silva Pereira MONTEIRO, résidant à Aveiro   42. Cristina Maria Araújo Peixinho ROSAS, résidant à Cacia   43. Héritiers de José da Silva BRILHANTE, résidants à Aveiro   44. Maria Filomena Freires Nunes RIBEIRO, résidant à Aveiro   45. Zacarias Gonçalves Pereira JÚNIOR, résidant à Aveiro   46. Fernando Tavares XAVIER, résidant à Aveiro   47. Maria Carolina Sousa Almeida NETO, résidant à Aveiro   48. Maria Joaquina Amorosa REIS, résidant à Aveiro   49. Orlando Silva MATOS, résidant à Cacia   50. Rosa Santos Nogueira de ALMEIDA, résidant à Toronto - Canadá   51. Vitor Manuel Costa Domingues de SÁ, résidant à Fermelã   52. Avelino Jesus Henriques SILVA, résidant à S. João de Loure   53. Jaime SEMEDO, résidant à Aveiro   54. Jorge Marques NOGUEIRA, résidant à Aveiro   55. João Marques RODRIGUES, résidant à Estarreja   56. Manuel Fernandes BICHAS, résidant à Eixo   57. Luis Alberto Oliveira SILVA, résidant à Ilhavo   58. Héritiers de Leopoldina da Costa GONÇALVES, résidants à Aveiro   59. João Oliveira AZEVEDO, résidant à Aveiro   60. Héritiers de Albino PICADO, résidants à Aveiro   61. Héritiers de Arménio Domingues da SILVA, résidants à Eixo   62. Armando PINHO, résidant à Aveiro   63. Maria Isabel Igreja Pereira CALDEIRA, résidant à Aveiro   64. Brilhantina Simões da Silva FREIRE, résidant à Cacia   65. Eduardo José Sacramento ROCHA, résidant à Aveiro   66. Jorge Cordeiro DUQUE, résidant à Soure   67. Maria da Luz Santos TAVARES, résidant à Aveiro   68. Maria da Purificação Igreja PEREIRA, résidant à Aveiro   69. Maria de Fátima Marques Simão Ferreira MADEIRA, résidant à Aveiro   70. Maria do Rosário Gonçalves de Carvalho PERALTA, résidant à Aveiro   71. Ana Rosa Jesus OLIVEIRA, résidant à Frossos   72. Abel Rocha SIMÕES, résidant à Aveiro   73. António Marques TAVARES, résidant à Aveiro   74. Carminda Maria Castro Vieira MENDES, résidant à Aveiro   75. Maria Deolinda Peixoto Rodrigues OLIVEIRA, résidant à Aveiro   76. Fernando Miranda GONÇALVES, résidant à Mira   77. Maria de Fátima Silva VALENTE, résidant à Delmont - Suisse   78. António Francisco LARANJEIRA, résidant à Aveiro   79. Ricardo Jorge Fino FIGUEIREDO, résidant à Ilhavo   80. José Piedade FERREIRA, résidant à Estoril   81. José Luis Ferreira BIO, résidant à Ilhavo   82. João Rodrigues PEREIRA, résidant à Aveiro   83. Armando Emílio Coelho REGALA, résidant à New York - USA   84. Maria da Graça Dias Rodrigues PEREIRA, résidant à Aveiro        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006671701
Données disponibles
- Texte intégral