CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC007227001
- Date
- 25 septembre 2003
- Publication
- 25 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et de M. E . Fribergh, greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001, Vu la décision partielle du 29 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les dix-neuf requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées de l'Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”). Elles sont représentées devant la Cour par M es   S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D.   Tzouvelopoulou, avocats au barreau d'Athènes. Le Gouvernement est représenté par M.   S.     Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une demande tendant à la condamnation de l'IKA à verser à chacune d'elles une prime sur salaire, d'un montant de 187   434   drachmes (550   euros). Le 15 juin 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérantes et condamna l'IKA à leur verser des sommes allant de 174   876 à 187   434   drachmes (jugement n o   4477/1993). Le 20 décembre 1993, l'IKA interjeta appel dudit jugement. Le 30 septembre 1996, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma le jugement attaqué (jugement n o   4002/1996). Le 30 avril 1997, les requérantes se pourvurent en cassation. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi n o 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500   000   drachmes et prononçait l'annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction. L'article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s'étant déjà pourvues en cassation disposaient d'un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c'est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige aurait pour elles d'importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. Les requérantes ne se prévalurent pas de cette possibilité. Le 21 décembre 2002, le greffe du Conseil d'Etat informa les requérantes que, par décision n o   3152 du 11 décembre 2000, la procédure portant sur leur pourvoi en cassation contre le jugement n o   4002/1996 de la cour administrative d'appel avait été annulée en application des dispositions de la loi n o   2721/1999. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas été équitable. 2.     Invoquant la même disposition, elles se plaignent aussi de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l'obtention d'une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi n o   2721/1999 influa directement sur le dénouement du litige   ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat. Elles invoquent l'article   6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requête est tardive. Il prétend que le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention   commence à courir à compter de la date de publication de la loi n o   2721/1999, à savoir le 16 septembre 1999. La décision n o   3152/2000 du Conseil d'Etat n'a fait que constater l'annulation de la procédure en application des dispositions de cette loi, et ne saurait être prise en considération pour le calcul du délai de six mois. Il en serait autrement si les requérantes s'étaient prévalues de la possibilité que leur offrait l'article   52 §   2 de la loi n o   2721/1999, selon lequel elles auraient pu demander la continuation de la procédure en invoquant l'enjeu financier du litige. Quant au fond, le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation. Il souligne que la cause des requérantes a été examinée par deux instances disposant de la plénitude de juridiction et que l'équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n'a aucunement été mise en cause devant la Cour. Il allègue que la nouvelle loi fut adoptée dans le but d'éviter un encombrement excessif du rôle de la haute juridiction administrative et plaide que la jurisprudence de la Cour admet que les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours. Il invoque l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997 ( Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§   35-39). Les requérantes affirment que leur requête n'est pas tardive. Selon elles, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commence à courir à compter de la date à laquelle le Conseil d'Etat les informa de sa décision d'annuler la procédure. Si cette décision était purement une formalité comme le prétend le Gouvernement, elle n'aurait aucune raison d'être. De toute façon, les requérantes soutiennent qu'elles n'étaient pas en mesure de s'informer rapidement de l'existence de la loi n o   2721/1999, car elles n'avaient aucune raison de se douter qu'alors que leur affaire était pendante devant le Conseil d'Etat, une nouvelle loi intervindrait pour mettre en péril la recevabilité de leur pourvoi. Par ailleurs, les requérantes affirment qu'elles ne pouvaient pas invoquer l'enjeu financier du litige pour demander la continuation de la procédure, car elles ne sollicitaient que le versement de 550 euros chacune. Quant au fond, les requérantes affirment que la référence à l'affaire Brualla Gómez de la Torre n'est pas pertinente car, dans cette affaire, la requérante avait tout simplement déclaré son intention de présenter un pourvoi et n'avait déposé celui-ci qu'après la publication de la loi modifiant les dispositions du code de procédure civile qui régissaient les conditions d'admissibilité des pourvois en cassation ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , op. cit., p. 2949, §§ 9-10). En revanche, les requérantes soulignent qu'elles avaient saisi le Conseil d'Etat plus de deux ans avant la publication de la loi incriminée. Elles prétendent que l'annulation de la procédure devant cette juridiction les a privées d'un procès équitable et s'appuient notamment sur l'affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série A n o 301-B). La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement, selon lequel la requête serait tardive. Considérer comme point de départ pour le calcul du délai de six mois la date de publication de la loi n o 2721/1999, équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d'Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par les requérantes. Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. S'agissant du fond du grief, la Cour considère que la référence à l'affaire Brualla Gómez de la Torre , sur laquelle s'appuie le Gouvernement pour affirmer que le grief des requérantes est dénué de fondement, est bel et bien pertinente. Elle rappelle que cette affaire portait sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l'applicabilité immédiate d'une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997 précité, la Cour a considéré que «   la solution adoptée en l'espèce par les juridictions espagnoles s'inspire d'un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours   ». Elle a jugé légitime «   le but poursuivi par ce changement législatif   : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d'éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance   ». Elle a noté que la procédure litigieuse «   succédait, en l'occurrence, à l'examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d'appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction   » et a conclu que «   vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l'on peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui   » ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , op. cit., p. 2956, §§ 35-39). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Elle considère que la présente affaire est similaire à l'affaire précitée   : le fait que M me Brualla n'ait fait part, avant la publication de la loi espagnole, que de son intention de se pourvoir en cassation ne saurait différencier les deux affaires comme le prétendent les requérantes, car cette déclaration d'intention n'était pas l'expression d'un simple souhait, mais constituait, selon la législation en vigueur, une formalité nécessaire prévue parmi les autres conditions de recevabilité du pourvoi en cassation (Article   1694 de la loi espagnole n o 10/1992 – Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , op. cit., p. 2951, § 18). En revanche, la Cour estime que la présente affaire ne saurait être comparée à l'affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce précitée, portant sur l'annulation par un acte législatif d'une sentence arbitrale constatant l'existence d'une dette de l'Etat, car dans cette affaire la loi litigieuse n'était pas une loi de procédure régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours, mais une loi qui «   concernait en réalité – sans la mentionner – l'entreprise requérante   » (op. cit., p. 81, § 47). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent en outre de la durée de la procédure. Le Gouvernement se réfère à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que les requérantes n'ont jamais cherché à accélérer la procédure. Les requérantes affirment que leur affaire n'a pas été complexe et que la responsabilité des retards incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président Liste des requérantes     Victoria VASILAKI Chryssoula KAPSALI Paraskevi THANOU-ADAM Ioulia BAKAYIANNI-ARISTOPOULOU Sofia GRAVANI-YANNAKI Efi PAPATHEODOROU Christina DONA Frideriki PAPAROUNA Frideriki BIKA Aikaterini KOUPIDOU Vana TERZI Vasso KOTSAKIOTOU Xanthi MYLONA Eleni YANNITSOPOULOU Despoina THEODORIDOU Paschalina LEPITKOU Paraskevi SALTSIDOU Ermioni ATHANASSIADOU Efthimia CHALKIDOUCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC007227001
Données disponibles
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