CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005393400
- Date
- 30 septembre 2003
- Publication
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 1999, Vu la décision partielle du 2 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la «   Société Anthroposophique en France   » (S.A.F.), est une association française ayant son siège social à Paris. Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Hincker, avocat au barreau de Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, qui succéda à l’association «   Section française de la société anthroposophique universelle   », elle-même remplaçante en 1931 de la «   Société anthroposophique de France   » créée en 1923, est une association française soumise au régime de la loi 1901, dont les statuts furent approuvés le 30 janvier 1977. Elle est rattachée à la Société Anthroposophique Universelle (S.A.U.) et à l’Université Libre des Sciences de l’Esprit (U.L.S.E.). La S.A.U. et l’U.L.S.E., également créées en 1923, à Dornach (Suisse), s’inscrivent dans un courant de pensée initié par Rudolph Steiner (1861-1925). Aux termes de l’article 2 du statut de la requérante, qui se considère comme partie de la S.A.U., «   (...) les buts de la Société Anthroposophique Universelle tels qu’ils sont formulés dans les Principes établis par Rudolf Steiner [sont de] cultiver la Science spirituelle Anthroposophique fondée par Rudolph Steiner et (...) soutenir l’Université libre de Science spirituelle (...)   ». L’association se décrit comme une démarche de pensée, une recherche de nature idéelle, ainsi que l’ensemble des connaissances qui en résulte, c’est-à-dire une association «   culturelle   » et non «   cultuelle   ». Les membres de l’association requérante sont rattachés à un groupe local, à la société nationale, ou encore à la Société Anthroposophique Universelle. Le 29 juin 1995, une commission d’enquête parlementaire fut constituée afin «   d’étudier le phénomène des sectes et de proposer, s’il y a lieu, l’adaptation des textes en vigueur   ». Un rapport intitulé «   Les sectes en France   », examiné par la commission le 20 décembre 1995, fut adopté à l’unanimité et publié. Ce rapport avait dégagé dix critères permettant d’identifier un mouvement sectaire, à savoir   : la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l’environnement d’origine, les atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à l’ordre public, l’importance des démêlés judiciaires, l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels et les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. Il avait expressément exclu «   l’Anthroposophie   » de la liste des «   sectes   » recensées en raison de son «   innocuité objective   », évoquant une «   gnose chrétienne   », un «   mouvement de pensée   ». Par décret du 9 mai 1996, le Gouvernement créa l’observatoire interministériel sur les sectes, instance placée auprès du Premier ministre, chargée d’analyser le phénomène des sectes et de faire des propositions afin d’améliorer les moyens de lutte contre les sectes. Le 7 octobre 1998, il fut remplacé par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes, laquelle peut dénoncer aux procureurs de la République les faits commis par les mouvements sectaires et susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le 15 décembre 1998, l’Assemblée nationale adopta, à l’unanimité, une résolution créant une commission d’enquête sur «   la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers   ». Des organisations non citées dans le rapport de 1995 mais qui «   remplissent certains des critères sectaires retenus   » et qui «   ont acquis un poids économique et financier certain ont été signalées à la Commission qui, au vu des éléments d’information recueillis, a souhaité les inclure dans le champ de ses investigations   : il en va ainsi de (...) l’Antroposophie (...)   ». La commission d’enquête tint sa première réunion le 22 décembre 1998. Elle décida d’appliquer la règle du secret, estimant que devait prévaloir le souci de ménager aux témoins sollicités la plus grande liberté de parole. Elle procéda à quarante-huit auditions et adressa un questionnaire à une soixantaine d’associations. La S.A.F., destinataire de ce questionnaire, n’y aurait pas répondu. Dans la mesure du possible, les associations qui en formulèrent la demande furent entendues par la commission qui, tout en bénéficiant de la collaboration des ministères les plus concernés (Défense, Economie et Finances, Education nationale, Emploi et Solidarité, Intérieur et Justice), s’appuya largement sur les éléments fournis directement par les sectes lorsqu’ils étaient exploitables. Le 17 juin 1999, un rapport intitulé «   Les sectes et l’argent   », adopté à l’unanimité par la commission, fut rendu public. Dans ce rapport parlementaire, «   l’Anthroposophie   » fut qualifiée de «   mouvement sectaire important   ». Plusieurs passages concernent l’Anthroposophie, pour décrire ses structures de financement, ses méthodes pour convaincre ses adeptes, son influence dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la formation professionnelle et, enfin, son poids financier. Une annexe jointe au rapport contient les renseignements sur l’organisation, le poids financier et le réseau économique d’une trentaine d’associations. Dans cette annexe, l’Anthroposophie est citée comme étant le «   nom de la secte   » et la S.A.F. comme étant la «   structure chargée du prosélytisme   ». GRIEF Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pu répondre aux propos diffamatoires du rapport parlementaire litigieux, faute d’avoir pu bénéficier d’un recours effectif. EN DROIT La requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, lequel dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement estime en premier lieu que la requérante ne peut se voir reconnaître la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, faute pour elle, d’une part, d’être nommément visée dans le rapport, à l’exception des annexes et, d’autre part, d’établir qu’elle ait subi le moindre préjudice résultant d’une violation d’un droit garanti par la Convention ( Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France   c.   France (déc.), n o 53430/99 , 6 novembre 2001   ; Ségi et autres et Gestoras Pro-Amnistia et autres c. les quinze Etats membres de l’Union européenne (déc.) [PDJ1] , n os 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002-V [PDJ2] ). A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est incompatible ratione materiae , faute de pouvoir s’appliquer à un «   grief défendable   » ( Montera c. Italie (déc.) [PDJ3] , n o   64713/01, 9 juillet 2002   ; A. c. Royaume-Uni , n o 35373/97, CEDH 2002 ‑ X) [PDJ4] [PDJ5] [PDJ6] . A titre très subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé, la limitation apportée en l’espèce à l’exercice d’un recours n’étant ni arbitraire ni déraisonnable. Tout en relevant notamment que la requérante a refusé de renvoyer le questionnaire adressé par la commission d’enquête, alors même que les réponses ont été le plus souvent mentionnées dans le rapport, il est d’avis que la règle de l’immunité parlementaire satisfait au principe de proportionnalité exigé par l’article 6 §   1 de la Convention ( A. c. Royaume-Uni , précité). La requérante maintient qu’elle est personnellement et directement visée par le rapport parlementaire et que, partant, agissant en son nom propre, on ne saurait lui contester la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Elle relève qu’elle est directement citée dans les annexes du rapport litigieux, annexes qui font partie intégrante de ce dernier et dont la présentation la présente comme une structure d’une prétendue secte. La requérante estime que sa requête ne doit pas être comparée à celle de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, citée par le Gouvernement à l’appui de sa démonstration, ni d’ailleurs avec des requêtes dirigées contre les quinze Etats membres de l’Union européenne, dès lors qu’elle agit en son nom propre, non en qualité d’union d’associations regroupant des personnes physiques et morales, et que les données factuelles sont différentes. S’agissant de l’absence alléguée de préjudice, la requérante considère que l’article 34 de la Convention n’exige pas que l’auteur de la requête soit victime, ce que seul l’examen au fond permet de déterminer, mais qu’il prétende en être la victime ( Marckx c. Belgique , arrêt du 13 juin 1979 [PDJ7] , série A n o 31 [PDJ8] [PDJ9] ). En outre, une violation de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice, celui-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l’article 41 ( Artico c. Italie , arrêt du 13 mai 1980 [PDJ10] , série A n o 37 [PDJ11] [PDJ12] ). Sur le fond, la requérante estime que l’article 13 est autonome. Elle rappelle qu’elle a démontré qu’aucun recours ne pouvait être exercé au plan interne. Elle insiste que le fait qu’elle se plaint de ce que la commission d’enquête n’a procédé à aucun débat contradictoire, se contentant de la stigmatiser comme entité chargée du prosélytisme d’une secte. Or les affirmations contenues dans le rapport n’ayant pas donné lieu à débat contradictoire devant la commission, l’existence même de ce rapport aurait par lui seul causé un préjudice à la requérante. S’agissant de l’immunité parlementaire, la requérante relève que l’article   13 s’applique alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Elle en déduit qu’il ne fait aucun doute que le pouvoir législatif est lié par les obligations découlant de la Convention. L’existence de privilèges et immunités n’est admissible que s’il existe d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits garantis ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC] [PDJ13] , n o 26083/94, [PDJ14] CEDH 1999-I   ; Cordova c. Italie , n o 45649/99, 30   janvier 2003 [PDJ15] [PDJ16] [PDJ17] ), ce qui n’a pas été le cas pour elle. La Cour n’estime pas nécessaire de prendre position sur la question de savoir si la requérante peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée pour les motifs suivants. En effet, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres , Leander c.   Suède du 26 mars 1987, série A n o 116, p. 29, § 77   ; Kudla c. Pologne [GC] [PDJ18] , n o 30210/96, § [PDJ19] 157, CEDH 2000-XI   ; [PDJ20] A.   c.   Royaume-Uni , précité, § 110). En l’espèce, la Cour note que la requérante, dans ses observations, se plaint de ce que la commission d’enquête n’a procédé à aucun débat contradictoire, ce qui aurait entraîné le préjudice dont elle entend se prévaloir. Or la Cour constate que la question de l’absence de débat contradictoire devant la commission parlementaire ne fait que renvoyer au grief, tiré de l’article 6 de la Convention, qu’elle a déclaré irrecevable dans sa décision du 2 juillet 2002. En conséquence, aucun autre grief de la requérante ne pouvant être considéré comme défendable, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président [PDJ1] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)". [PDJ2] 1   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision. [PDJ3] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)". [PDJ4] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ5] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ6] 1   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision. [PDJ7] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ8] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ9] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ10] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ11] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ12] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ13] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ14] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ15] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ16] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ17] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). [PDJ18] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ19] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ20] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)".Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005393400
Données disponibles
- Texte intégral