CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005440700
- Date
- 30 septembre 2003
- Publication
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                             EN FAIT La requérante, M me Ivana Karstová, est une ressortissante tchèque, née en 1952 et résidant à Jihlava (République tchèque). Elle est représentée devant la Cour par M e   S. Balík, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 1995, la requérante intenta auprès du tribunal de district (okresní soud) de Třebíč une action en paiement d’une somme due, dirigée à   l’encontre de M.K. Elle alléguait avoir découvert, lors de l’inventaire effectué dans un magasin géré par elle, un manque en caisse imputable à   M.K. en vertu de la convention de responsabilité matérielle (dohoda o   hmotné odpovědnosti) , faisant partie intégrante du contrat de travail conclu entre elles le 1 er août 1994. La requérante fit valoir qu’après avoir pris connaissance des résultats de l’inventaire, M.K. s’était engagée à   rembourser le manque mais n’avait pas tenu sa promesse. Le 7 septembre 1995, le tribunal rendit une ordonnance de paiement (platební rozkaz) par laquelle il accueillit la demande de la requérante. A la suite de l’opposition de M.K., cette ordonnance fut annulée et une audience fut tenue pour entendre les parties et administrer des preuves écrites. Le 2 octobre 1996, un expert en économie fut désigné afin de procéder à   une révision de l’inventaire dressé auparavant par la requérante. Le 29 octobre 1996, le tribunal de district rendit son jugement par lequel il rejeta l’action de la requérante, et ce en raison de la nullité de la convention de responsabilité matérielle. Le tribunal releva en effet que ledit contrat avait été conclu entre M.K. et «   la société Karst, représentée par M me   Ivana Karstová   », tandis que la requérante devait exercer ses activités commerciales simplement sous ses nom   et prénom ; par conséquent, comme il n’était pas clair si l’employeur était une personne physique ou morale, le contrat avait été, selon le tribunal, conclu par un sujet inexistant. La convention de responsabilité matérielle exigeant la forme écrite sous peine de nullité, la responsabilité de M.K. ne pouvait se fonder sur une convention telle que celle de l’espèce ni sur un accord oral, et ne pouvait non plus se trouver engagée en vertu des dispositions générales du code de travail relatives à la responsabilité de l’employé, faute pour la requérante d’avoir invoqué ces dispositions (dans la procédure régie par le principe du dispositif). Dans ces conditions, le tribunal renonça à l’élaboration de l’expertise économique et ne traita pas la question du montant du dommage matériel tel qu’allégué par la requérante. Le 14 novembre 1996, la requérante interjeta appel, contestant la nullité de la convention litigieuse et alléguant qu’il ne faisait pas de doute que c’était avec elle que M.K. avait conclu le contrat de travail (M.K. elle-même ne l’aurait jamais nié). Elle arguait également que le tribunal aurait dû examiner sa demande du point de vue de la responsabilité générale de l’employé. Le 16 décembre 1998, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma le jugement de première instance, considérant que le tribunal de district avait suffisamment établi l’état des faits et en avait tiré des conclusions juridiques pertinentes. Pour répondre aux objections de la requérante, le tribunal développa les motifs pour lesquels il fallait considérer la convention de responsabilité matérielle comme frappée de nullité. Il releva notamment que la requérante s’était vu délivrer, le 24   septembre 1992, une nouvelle licence de commerce (živnostenský list) comportant son nom commercial (obchodní jméno) , qui était «   Ivana Karstová   », et qu’il était donc inadmissible qu’elle utilise une autre désignation dans ses relations commerciales ultérieures. Cependant, il ressortait du contrat de l’espèce que «   Ivana Karstová   » désignait plutôt le représentant d’une société, inexistante (dont le nom pouvait en plus être confondu avec le nom de l’époux de la requérante). Eu égard au fait que les juridictions sont liées par l’action et ne peuvent accorder à la partie demanderesse plus de droits ou autres droits que ceux réclamés par celle-ci, le tribunal régional releva enfin que pour examiner la question de la responsabilité générale de M.K., il aurait fallu que la requérante exposât les faits pertinents (concernant notamment la faute professionnelle de M.K. et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi). Le 10 mars 1999, la requérante attaqua les décisions des 29 octobre 1996 et 16 décembre 1998 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) où elle se plaignait de la violation de son droit au procès équitable et de son droit de propriété. Le 13 juillet 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Rappelant qu’elle n’avait pas à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des juridictions inférieures, la juridiction constitutionnelle estima que la requérante ne faisait que réitérer les objections soulevées devant les tribunaux, objections qui avaient été dûment examinées, et qu’elle polémiquait simplement avec les conclusions de ceux-ci. Elle releva également que les tribunaux devaient se baser sur la totalité des preuves, ce qui signifiait une décision défavorable à la partie qui n’avait pas satisfait à   sa charge de la preuve. A l’appui de ses allégations qui sont à l’origine de la présente requête, la requérante soumet à la Cour une autre décision de la Cour constitutionnelle datant du 12 juillet 2001, qui concerne les décisions judiciaires rendues dans une affaire semblable (opposant la requérante à M.F. avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail identique à celui passé avec M.K.). Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle annula les décisions attaquées pour les motifs suivants   : « (...)   Pour ce qui est des actes juridiques effectués dans le cadre du droit de travail, les dispositions du code de travail ne prescrivent pas expressément aux personnes exerçant une activité commerciale l’obligation de passer ces actes sous leur nom commercial, et ne prévoient pas la possibilité d’appliquer à titre subsidiaire le code civil ou le code de commerce aux relations relevant du droit de travail. Il faut donc prendre ce fait en compte dans le cas d’espèce. (...) Eu égard aux circonstances connues aux parties lors de la conclusion du contrat, il n’y a pas eu de doute quant à la détermination de l’employeur, et la partie défenderesse elle-même n’a pas fait valoir un tel doute au cours de la procédure. (...) (...) un acte de volonté (projev vůle) doit être interprété de façon qui, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été effectué, correspond aux règles de bonnes mœurs. Dans la situation où les dispositions du droit de travail ne prescrivent pas l’obligation de désigner l’employeur par son nom commercial et où il n’y a pas eu de doute quant aux parties à l’acte juridique en question, la forme écrite de la convention de responsabilité matérielle n’est pas mise en cause. La Cour constitutionnelle ne souscrit donc pas à l’avis des juridictions inférieures qui ont pris la désignation imprécise de l’employeur pour un défaut de forme écrite. Ce procédé des tribunaux fait preuve d’un formalisme excessif qui a pour conséquence une iniquité manifeste et qui porte atteinte au but de la procédure civile et du droit à la protection judiciaire.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure menée devant les juridictions nationales, alléguant que celles-ci ont rejeté sa demande sur la base d’un argument qui n’avait pas été soulevé par la partie défenderesse (qui avait même fait une déclaration contraire) et sans avoir administré de preuves concernant l’existence de sa prétention. Selon elle, les tribunaux ont examiné l’affaire sous l’angle du droit positif et ne l’ont pas considérée dans son ensemble. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue que les tribunaux ont refusé de préserver sa propriété, faute d’avoir traité la question du dommage qu’elle aurait subi.   EN DROIT 1. En premier lieu, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure suivie en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante conteste les décisions des tribunaux nationaux ayant conclu à la nullité d’une convention de responsabilité matérielle conclue entre elle et M.K. A l’appui de ses allégations, elle invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 2001, auquel elle souscrit entièrement. La Cour rappelle d’abord qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Waite et Kennedy c.   Allemagne [GC], n o   26083/94, §   54, CEDH 1999 ‑ I). Spécialement, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Enfin, l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). Dans le cas d’espèce, la requérante, représentée par un avocat, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et les juridictions se sont prononcées par les décisions amplement motivées qui n’apparaissent pas comme arbitraires. La Cour, qui jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, estime que l’on ne saurait conclure à   l’iniquité de cette procédure, considérée dans son ensemble, du seul fait que deux chambres de la Cour constitutionnelle ont statué de façon différente dans deux procédures distinctes portant sur des questions analogues. Il est à noter également que les décisions de la Cour constitutionnelle ont été adoptées dans l’espace de deux ans et que la deuxième décision n’a eu aucune incidence sur la procédure qui est à   l’origine de la présente requête,   valablement terminée à l’époque. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, la requérante allègue avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, au motif que les juridictions internes n’ont pas administré de preuves concernant le dommage prétendument subi. La Cour observe que les tribunaux nationaux n’ont pas estimé nécessaire d’examiner la question de l’existence ou du montant du dommage allégué, considérant que la demande de la requérante était à rejeter pour un autre motif, à savoir la nullité de la convention en vertu de laquelle la responsabilité du défendeur pour un dommage éventuel pourrait être engagée. Compte tenu de son avis exprimé ci-dessus, selon lequel cette conclusion n’est pas arbitraire, la Cour ne voit pas de raison pour mettre en cause la compatibilité avec la disposition de l’article 1 du Protocole n o 1 des résultats auxquels sont arrivées les juridictions tchèques. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005440700
Données disponibles
- Texte intégral