CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005665100
- Date
- 30 septembre 2003
- Publication
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s385C1FAF { margin-top:24pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sD59B5169 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 56651/00 présentée par Jean-Noël DESTREHEM contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 30 septembre 2003 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de   M me S. D ollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Noël Destrehem, est un ressortissant français, né en   1958 et résidant à Reims. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Rouget, avocat à Reims. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 février 1998, le requérant participait, à Reims, à une manifestation pacifiste contre la tenue d’un meeting politique d’extrême droite. Deux lieutenants de police du service des renseignements généraux, R. et M., et une policière stagiaire, Ra., habillés en civil à bord d’une voiture banalisée, étaient affectés à la surveillance de la manifestation. Alors que la manifestation arrivait à son terme, un petit groupe composé de quatre manifestants, dont faisait partie le requérant, se trouvait dans une rue, à l’écart du lieu de la manifestation. Dans cette rue stationnait la voiture dans laquelle se trouvaient R., M. et Ra. Un incident éclata entre les quatre manifestants et les policiers. Cet incident débuta avec l’explosion d’un pétard sous le véhicule, occasionnant des manoeuvres du conducteur de la voiture et se termina par un coup de marteau porté par un individu dans le pare-brise de celle-ci. Le déroulement des événements s’étant produits au cours de cet incident fit l’objet de deux versions divergentes. Selon les policiers, une bouteille vint percuter le pare-brise de la voiture. Afin de pouvoir identifier et appréhender l’auteur de ce jet, ils sortirent de la voiture et, dès lors, furent pris à partie par deux individus, alors que d’autres manifestants se dirigeaient vers le véhicule. Dans leurs dépositions, les policiers alléguèrent que le requérant monta sur le capot de la voiture armé d’un marteau et porta plusieurs coups violents sur le pare-brise jusqu’à ce que celui-ci s’étoilât et que le marteau s’y figeât. C’est seulement après cet incident qu’ils purent repartir. Selon le requérant, deux hommes sortirent du véhicule et prirent violemment à partie les manifestants. Il affirma qu’une personne fut empoignée et frappée et, qu’alertés par le bruit, une vingtaine de manifestants, pensant qu’il s’agissait d’une agression provenant des forces de l’ordre du Front National, se rapprocha. Les passagers de la voiture réintégrèrent le véhicule avant que les manifestants ne les eussent atteints. La voiture redémarra et fut la cible de nombreux projectiles et de coups portés sur la carrosserie, les phares et le pare-brise. La voiture fit demi-tour et s’en alla. Le 14 février 1998, donc le jour même, une enquête en flagrance visant nommément le requérant fut ouverte pour voies de faits contre agents de la force publique et dégradation d’objet d’utilité publique. Le 17 février 1998, dans le cadre de l’enquête en flagrance, R. et M. furent interrogés séparément. Leurs dépositions mettaient en cause le requérant comme auteur des agissements avec le marteau. Le lendemain, la policière stagiaire fut également entendue. Sa version concordait avec celle de ses collègues quant au déroulement des faits, mais elle n’était pas en mesure d’identifier l’individu monté sur le capot du véhicule afin de marteler le pare-brise. Le 26 février 1998, un relevé des dégradations du véhicule administratif fut établi par les forces de police de Reims. Le 4 mars 1998, l’enquête de flagrance se transforma en enquête préliminaire et le requérant fut convoqué au commissariat. Il fut placé en garde à vue et se vit notifier ses droits et les griefs retenus contre lui. Lors de son audition au commissariat, il nia les faits qui lui étaient reprochés et indiqua n’avoir rien à déclarer. Le 5 mars 1998, il fut soumis à une séance de «   tapissage   », c’est-à-dire une parade d’identification au travers d’une glace sans tain. La séance de «   tapissage   » permit aux deux policiers de l’identifier comme étant l’auteur des dégradations. La policière stagiaire n’était pas présente. Le même jour, le procureur de la République fut informé de l’affaire et du déroulement de la procédure. Il ordonna la libération du requérant et le convoqua à l’audience du 27 avril 1998 devant le tribunal correctionnel, pour «   dégradation d’un bien appartenant à autrui   ». Le 16 mars 1998, par acte d’huissier, le requérant fut convoqué par citation directe devant le même tribunal, pour les même faits qualifiés de «   violences volontaires avec arme n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail supérieure à huit jours   ». Les deux policiers se constituèrent partie civile, et demandèrent 1 franc français (FRF) de dommages et intérêts et 10   000 FRF au titre des frais et dépens. Afin de préparer sa défense, le requérant fit un appel à témoins. De nombreux manifestants étaient prêts à témoigner. Il retint comme témoins trois manifestants et une personne qui avait assisté à la scène depuis sa fenêtre. A l’audience du 27 avril 1998, devant le tribunal correctionnel de Reims, les policiers, parties civiles non comparantes, furent représentés par leur avocat. Le prévenu se présenta à l’audience. Les quatre témoins, que le requérant avait fait citer pour témoigner à sa décharge, comparurent et déposèrent. Le ministère public ne requit pas et déclara s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Par un jugement rendu le 2 juin 1998, le tribunal de grande instance de Reims relaxa le prévenu et débouta les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes. Dans son jugement, il releva notamment   : «   (...) [le requérant] était convoqué au commissariat de police de Reims le 4 mars 1998   ; il ne reconnaissait pas 1es faits qui lui étaient reprochés et refusait de s’expliquer   ; lors d’une caricature de tapissage, l’intéressé ayant les cheveux longs et se trouvant au milieu de   quatre personnes (...) ayant les cheveux très courts, il était identifié par les deux fonctionnaires de police qui auraient déclaré le reconnaître parfaitement   ; (...) (...) [Le requérant] fait citer quatre témoins à l’audience   ; les deux premiers témoins qui se trouvaient avec lui confirment les propos tenus par le conducteur du véhicule à l’égard [du requérant] ainsi que les manoeuvres du véhicule dans la foule   ; ils n’ont à aucun moment vu [le requérant], militant pacifiste avec un marteau à la main   ; [G.] a également vu le véhicule manoeuvrer dans la foule et des hommes en sortir avec des matraques, et s’en prendre aux manifestants   ; elle a, elle-même, été victime de coups de matraque   ; [V.], qui habitait sur place et était sorti fumer, a également vu le véhicule foncer dans la foule de manifestants et a pensé qu’il s’agissait de provocateurs   ; (...) il ressort des pièces de la procédure, et des débats, que seuls, les lieutenants M. et R., qui ont eu un comportement pour le moins incompréhensible, identifient [le requérant] comme étant l’auteur des coups de marteau   ; que le lieutenant Ra., également présente dans le véhicule et qui aurait vu [le requérant] allumer un pétard, dit ne pouvoir décrire l’individu qui est monté sur le capot de la voiture   ; que les autres témoins présents sur les lieux déclarent que [le requérant], après avoir été pris à partie et après que le véhicule ait foncé en sa direction, s’est mis à l’abri et n’a en aucun cas pris un marteau pour casser le pare brise dudit véhicule   ; (...) en conséquence il existe un doute sérieux quant à l’auteur des faits objet de la procédure   ». Le 11 juin 1998, les parties civiles et le procureur interjetèrent appel. Dans ses conclusions, le requérant se fonda sur l’article 6 de la Convention afin de demander à la cour d’appel d’ordonner l’audition des témoins à décharge et sollicita la confirmation du jugement entrepris. Le 3 mars 1999, la cour d’appel de Reims tint audience. Les parties civiles ne s’y présentèrent pas et furent représentées par leur avocat. Selon le requérant, cette absence provoqua un important incident d’audience. Le président de la cour d’appel procéda à la lecture des dépositions des parties civiles. Le requérant contesta le relevé des dégâts de la voiture établi par le commissaire de police. Par un arrêt rendu le 31 mars 1999, la cour d’appel de Reims, infirmant le jugement précédent, déclara le requérant coupable des détériorations sur le véhicule administratif et des violences sur M. et R. constituées par les coups portés avec un marteau au pare-brise derrière lequel ceux-ci se trouvaient. Elle le condamna à huit mois d’emprisonnement, dont cinq avec sursis. Sur l’action civile, la cour condamna le requérant à payer 1 FRF à titre de dommages et intérêts. Dans son arrêt, elle releva notamment   : «   (...) le prévenu sollicite l’audition à nouveau des mêmes personnes qui, sur citations délivrées à son initiative, étaient venues apporter leurs témoignages, lors du procès en première instance   ; Mais, attendu que la cour dispose, d’ores et déjà, du contenu des témoignages considérés, les dires des témoins ayant été dûment consignés sur la note d’audience et leurs déclarations étant relatées avec minutie, à la fois dans les écritures déposées au nom [du requérant], dans celles déposées aux noms des parties civiles, et dans les motifs du jugement   ; (...) il est particulièrement symptomatique, à cet égard, de relever qu’aucune contestation n’est formulée quant à la fidélité de ces différents exposés et qu’aucune divergence n’est invoquée à ce titre   ; (...) il n’est, de plus, aucunement soutenu par [le requérant] qu’il aurait été privé en première instance, de la possibilité de faire poser aux témoins toutes les questions qu’il souhaitait leur faire poser   ; (...) le prévenu et sa défense n’allèguent pas non plus, au demeurant, que les débats devant la cour auraient révélé, sur les nouveaux points qui n’auraient pas été mis à jour devant le tribunal, la nécessité de solliciter des précisions de la part des témoins   ; (...) il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête du [requérant], dont la mise en œuvre retarderait ainsi inutilement l’issue de la procédure, dès lors que la cour dispose au travers de l’ensemble des pièces du dossier, au vu des écritures régulièrement échangées entre les parties, et compte tenu des débats devant elle, des éléments suffisants pour connaître la vérité et forger son opinion   ». Par ailleurs, la cour souleva une contradiction fondamentale entre, d’une part, le témoignage de la personne non manifestante qui «   confirma avoir vu un individu sauter sur le capot de l’automobile et y porter des coups de marteau sans pour autant, à cause de la distance, pouvoir donner son signalement   », et, d’autre part, les témoignages des trois autres témoins qui participèrent à la manifestation, et qui soutenaient n’avoir pas même remarqué la scène du marteau, quoique se trouvant à proximité directe du lieu des faits. La cour déclara qu’il ressortait de cette confrontation que la scène du marteau eut bien lieu. Elle précisa que le témoignage de la   personne non manifestante ne pouvait qu’être neutre et «   qu’en l’absence de témoignage contraire et eu égard aux indices établissant le caractère véritable et sincère des dépositions des policiers, il n’y avait aucune raison de mettre en doute l’imputation faite au requérant, par ces deux policiers, d’être l’auteur des dégradations faites au marteau   ». La cour souligna que le requérant avait «   délibérément (...) provoqué une dégradation grave du véhicule   ». Elle releva que «   le requérant savait que de l’autre côté du pare-brise, se trouvaient deux personnes, et que les bruits des chocs associés à la menace de la dispersion du verre en de multiples éclats dommageables provoquaient nécessairement sur ces personnes une intense émotion gravement préjudiciable à celles-ci   ». Elle conclut que ces gestes de violence furent volontairement accomplis à cet effet et que, pour ce faire, le requérant se servit d’un marteau comme d’une arme. La cour d’appel déclara que les faits avaient été d’une particulière gravité, et d’autant plus qu’ils avaient été «   accomplis délibérément   ». La cour ajouta «   qu’un tel comportement, s’agissant d’un individu qui a déjà été condamné, appelait, afin que fût porté un coup d’arrêt à sa délinquance, une sanction sévère (...)   ». Le 2 avril 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims. Le premier des trois moyens de cassation soumis par le requérant était fondé sur la violation de l’article 6 § 3 de la Convention. Le requérant reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de procéder à de nouvelles auditions des témoins à décharge, de l’avoir ainsi privé d’un élément essentiel à la manifestation de la vérité et d’avoir violé les droits de la défense. Dans le cadre des deux autres moyens soumis à la Cour de cassation, le requérant reprochait à l’arrêt rendu par la cour d’appel un défaut de motifs et de base légale en alléguant la violation de diverses dispositions du droit national. Par un arrêt rendu le 15 décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle releva notamment, que   : «   (...) les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant   ; D’où il suit que les moyens, qui, notamment sous couleur d’une violation de l’article 6 de la Convention (...), se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis   ;   (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents En droit français, la convocation et la comparution des témoins devant les juridictions répressives sont régies par le code de procédure pénale. Les principes en la matière diffèrent selon la nature des infractions et la qualité de la juridiction appelée à en connaître, ainsi que selon le degré de la juridiction. Concernant la procédure en matière correctionnelle, les témoins sont cités par exploit d’huissier de justice, à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration qui y est légalement habilitée (articles 550-551 du code de procédure pénale). Aux termes de l’article 442, dans sa version applicable à l’époque des faits, «   Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions   ». Si les règles de procédure édictées par le tribunal correctionnel sont en principe transposables devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel (article 512 du code de procédure pénale), l’article 513 § 2, dans sa rédaction applicables à l’époque, prévoyait toutefois que «   (...) Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition (...)   ». La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition. En principe, les juges d’appel ne sont pas tenus d’entendre à nouveau des témoins qui ont déposé en première instance, même lorsque cette audition est demandée   ; toutefois, ils ont l’obligation de statuer sur les réquisitions prises, en faisant connaître les motifs de leur refus (Cass. Crim. 30 oct. 1890   : bull. crim. n o   253   ; 20 oct. 1892   : DP 1894. 1. 140   ; 13 janv. 1916   : DP 1921.1.63). Ils peuvent en revanche ordonner l’audition de témoins nouveaux qui n’avaient pas déposé en première instance. Cette audition demeure toutefois facultative et les juges peuvent la refuser, à condition de motiver leur décision. Dans un arrêt de principe du 12 janvier 1989 (Bull. crim. n o 13), la Cour de cassation a posé la règle qu’en application de l’article 6 § 3 d) de la Convention, «   sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu   ». La Cour de cassation confirma ultérieurement cette règle (Cass. crim. 25.05.1992, Bull. crim. n o 208). La loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 a modifié l’article 513. Désormais «   Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond   ». Enfin, en ce qui concerne la comparution des parties civiles, l’article 422 dispose que «   la personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin   ». Les parties civiles peuvent toutefois être appelées à comparaître, et l’article 460-1 dispose notamment que, «   Si le tribunal l’estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l’affaire (...) sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l’audience de renvoi. (...)   ». GRIEF Le requérant allègue une violation de son droit à interroger et faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge (article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention). Il soutient que la cour d’appel refusa d’entendre les témoins à décharge et ne permit pas au requérant de procéder à un contre-interrogatoire des témoins qui l’accablaient. Or, selon le requérant, dans cette affaire, la question de l’admission des témoignages comme élément de preuve est fondamentale. EN DROIT Le requérant se plaint de l’absence de comparution des témoins à charge devant les juridictions qui l’ont jugé ainsi que du refus de la cour d’appel d’entendre à nouveau les témoins à décharge. Il allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,(...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   » a)     Les témoins à charge Le Gouvernement rejette cette thèse. Avant tout, il soulève une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré du refus des juridictions de convoquer et d’interroger les témoins à charge. Le Gouvernement soutient en effet que le requérant n’a présenté de conclusions demandant l’audition de ces témoins ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d’appel. Même si le requérant prétend avoir contesté l’absence des témoins à charge devant le tribunal d’abord, puis devant la cour d’appel (devant laquelle l’insistance du requérant à cet égard aurait même, selon lui, provoqué un incident d’audience), ni les notes d’audience ni l’arrêt rendu par la cour d’appel ne portent trace de tels propos ou événements. En tout état de cause, devant la Cour de cassation, le requérant n’aurait soulevé aucun moyen concernant les témoins à charge, les moyens soumis ne concernant que les témoins à décharge. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Djeli Moussa Condé c. France, (déc.), n o 52878/99, 29 janvier 2002), le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief. Quant au fond, le Gouvernement, en se fondant à nouveau sur la jurisprudence de la Cour (notamment Van Mechelen et autres c.   Pays ‑ Bas , arrêt du 23   avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III, Luca c.   Italie , n o   33354/96,   CEDH 2001 ‑ II), soutient que le grief du requérant est irrecevable car manifestement mal fondé, qu’il s’agisse des témoins à charge ou à décharge. Le requérant conteste la validité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il soutient en effet que, compte tenu des dispositions de l’article 422 du code de procédure pénale selon lesquelles une personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin, il se trouvait dans l’impossibilité juridique de contraindre les policiers à témoigner devant les juridictions nationales. Pour la même raison, il ne lui était pas possible de soulever un tel moyen de cassation. En tout état de cause, il soutient avoir protesté contre l’absence des policiers, et ce de façon énergique, aussi bien devant le tribunal que devant la cour d’appel. Si ces incidents n’apparaissent pas dans les notes d’audience, ils furent rapportés par la presse. Le requérant estime donc s’être trouvé, malgré ses demandes, dans l’impossibilité de contre-interroger les deux policiers, leur hiérarchie leur ayant, selon les propos de leur avocat, interdit d’être présents à l’audience afin de sauvegarder leur anonymat. Quant au fond, le requérant réitère son argumentation selon laquelle la question de l’admission des témoignages comme éléments de preuve est fondamentale en l’espèce, puisque ces témoignages et leur interprétation ont fondé la condamnation prononcée par la cour d’appel à son égard. La Cour doit d’abord se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes et concernant l’absence de comparution des témoins à charge. Elle rappelle que si l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, la condition de l’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie par le seul fait qu’un requérant a soumis son affaire aux différents tribunaux compétents. Il faut également que le grief dont on entend saisir la Cour soit d’abord soulevé, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Saïdi c. France arrêt du 20   septembre   1993, série A n o   261-C, p.   54, §   38 ; Gasus Dosier und Födertechnik c. Pays-Bas arrêt du 23   février   1995, série   A n o   306-A, p.   45, §   48). La Cour relève que la circonstance que les témoins à charge se sont constitués parties civiles n’empêchait pas le requérant de demander que le tribunal puis la cour d’appel ordonnent leur comparution, possibilité prévue par le droit interne (voir partie «   droit interne   » ci-dessus). Une telle comparution aurait sans conteste permis au requérant d’interroger ou de faire interroger les deux témoins à charge, et de leur être confronté. Or, bien que le requérant prétende avoir demandé, devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, que les policiers comparaissent, cela ne ressort ni des notes d’audience, ni des conclusions présentées par le requérant, ni des décisions rendues par ces juridictions. En tout état de cause, la Cour relève qu’il ressort clairement du mémoire ampliatif soumis par le requérant à la Cour de cassation ainsi que de l’arrêt rendu par celle-ci le 15 décembre 1999, que si le requérant avait soulevé un moyen tiré de la violation alléguée de l’article 6 § 3 de la Convention, celui-ci ne concernait que les témoins à décharge et, en aucune manière, les témoins à charge. Le requérant l’admet du reste. Partant, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Les témoins à décharge En ce qui concerne le refus d’une nouvelle audition des témoins à décharge par la cour d’appel, le Gouvernement souligne que ces mêmes témoins avaient déjà été entendus en première instance. Ainsi, la cour d’appel pouvait considérer qu’une nouvelle audition ne contribuerait pas à l’appréciation qu’il lui incombait d’effectuer. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour (notamment les arrêts Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, Unterpertinger c. Autriche du 24   novembre 1986). Il soutient que la cour d’appel, tout en ayant refusé cette audition, a tout de même fondé sa décision de culpabilité sur les déclarations des témoins. En effet, elle a contesté la crédibilité de trois témoins à décharge et a relevé une contradiction entre les différents témoignages. Ces éléments, ainsi que la prise en compte des déclarations des deux policiers, ont été les fondements de la condamnation du requérant. Le requérant souligne à cet égard l’importance de l’appréciation des témoignages dans la présente affaire, renforcée par le fait qu’aucun autre élément de preuve n’a été présenté par l’accusation permettant d’établir sa culpabilité (l’enquête de flagrance réalisée par les services de police présentant plusieurs insuffisances, comme l’a souligné le tribunal correctionnel). Ainsi, la cour d’appel, ayant refusé l’audition des témoins à décharge, fonda tout de même sa décision de culpabilité sur les déclarations antérieures de ces témoins. Partant, les droits de la défense du requérant auraient été restreints de façon contraire à l’article 6 de la Convention. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant les témoins à décharge ; Déclare le restant de la requête irrecevable.     S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC005665100
Données disponibles
- Texte intégral