CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC006675301
- Date
- 30 septembre 2003
- Publication
- 30 septembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2000 et enregistrée le 6 mars 2001, après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Pierre Bernard, est un ressortissant français, né en 1924 et actuellement   incarcéré au centre de détention de Casabianda (Corse). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêt du 26 octobre 1999, la cour d’assises des Alpes-Maritimes reconnut le requérant coupable de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles sur ses petits ‑ enfants, âgés de moins de quinze ans, ainsi que d’atteintes sexuelles sur une autre jeune fille. Il fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation le 13 septembre 2000. La fin de sa peine est fixée au 16 décembre 2009. Le requérant a été détenu successivement dans les maisons d’arrêt de Grasse, Carcassonne et Nice. Il est actuellement incarcéré au centre de détention de Casabianda, en Corse. Le 30 décembre 2002, il forma une demande de suspension de peine pour raisons médicales, en vertu de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale. Le juge d’application des peines désigna le Dr. B. et le Dr. R. pour procéder aux expertises médicales prévues par cet article. Dans son rapport, le Dr B. concluait ainsi   : « Monsieur Pierre Bernard présente actuellement des affections chroniques bien contrôlées par les traitements médicaux. Aucune aggravation récente ne s’est manifestée. Il est donc d’une certaine manière plus âgé que malade. Son état de santé n’est pas durablement incompatible avec son maintien en détention.   » Le rapport déposé par le Dr R. indiquait   : «   Monsieur Pierre Bernard, 78 ans, présente une insuffisance respiratoire chronique, une hypertension artérielle, des troubles fonctionnels et des troubles mictionnels en relation avec les séquelles de cancer et d’adénome de la prostate. Son traitement médicamenteux est assez lourd. Toutefois, nous sommes en présence de pathologies d’évolution chronique nécessitant des soins avec surveillance mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Elles sont compatibles avec le maintien en détention.   » Par jugement du 12 mars 2003, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Bastia rejeta la demande de suspension de peine, au motif que les expertises n’établissaient pas que l’état de santé du requérant était durablement incompatible avec le maintien en détention. Le requérant n’a pas fait appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, comme l’article 720-1-1 le lui permettait. Par lettre du 29 juillet 2003, il a indiqué avoir formé une demande de libération conditionnelle qui a été rejetée, et avoir fait appel de la décision de refus. B.     Le droit interne pertinent 1.     Soins médicaux en détention Depuis une loi du 18 janvier 1994, les soins dispensés aux détenus ont été transférés au service public hospitalier. Ce sont ainsi les structures médicales implantées dans les établissements pénitentiaires, dépendant directement de l’hôpital public situé à proximité de chacun de ces établissements pénitentiaires, qui dispensent aux détenus les traitements médicaux (article D. 368 du Code de procédure pénale). 2.     Âge et état de santé des prévenus et condamnés Le droit français ne prévoit pas de limite d’âge pour la mise en détention provisoire d’une personne ou pour l’exécution d’une condamnation. Toutefois, l’état de santé (dont l’âge peut constituer un facteur aggravant), peut être pris en compte pour l’octroi d’une mesure de grâce par le Président de la République (articles 17 et 19 de la Constitution) ou pour une décision de libération conditionnelle en application de l’article 729 du Code de procédure pénale (CPP). Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a inséré dans le CPP un nouvel article 720-1-1 qui permet de demander la suspension de la peine pour raisons médicales. a) Dispositions du CPP relatives à la libération conditionnelle Article 729 « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant eu à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement (...) » «   Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive (....) ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. (...)   » Article 730 «   Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l’article 722-1 (...)   » b) Dispositions du CPP relatives à la suspension de peine pour raisons médicales Article 720-1-1 «   La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.    La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.    Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722. Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l’article 722-1.    Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies (...)   » Article 722-1   «   Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d’application des peines.    Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d’appel, est composée d’un président de chambre ou d’un conseiller de la cour d’appel, président, et de deux juges de l’application des peines du ressort de la cour d’appel, dont, pour les décisions d’octroi, d’ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.    Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d’appel.    La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.    Les décisions de la juridiction peuvent faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la juridiction nationale ait statué. L’affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l’appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.    La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d’un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d’un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d’un responsable des associations nationales d’aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l’avocat du condamné a été entendu en ses observations (...)   » GRIEF Citant l’article 2, mais invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant estime que la peine de quinze ans de réclusion criminelle qui lui a été infligée et son maintien en détention constituent, compte tenu   de son âge et de son état de santé, une peine inhumaine et dégradante. PROCEDURE La requête a été introduite le 21 octobre 2000 et enregistrée le 6   mars   2001. Le 7 mars 2001, le juge rapporteur, se fondant sur l’article 49   § 2 a) du Règlement, a demandé des renseignements au Gouvernement. Le Gouvernement a fourni des informations le 20 avril 2001 et, le 18   mai   2001, le requérant a fait connaître ses commentaires sur ces informations. EN DROIT Le requérant considère que sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle et son maintien en détention constituent, en raison de son âge et de son état de santé, une peine inhumaine et dégradante. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour observe, tout d’abord, que le requérant purge actuellement la peine de quinze ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 26 octobre 1999 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes, alors qu’il était âgé de 75 ans. Elle rappelle que sa tâche n’est pas d’apprécier si cette peine est ou non justifiée, mais de s’assurer que son exécution ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la Convention (cf. Papon c. France (n o 1) (déc.), n o 64666/01, CEDH 2001-VI). S’agissant du maintien en détention du requérant, la Cour relève tout d’abord qu’il n’a pas fait appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle du jugement refusant la suspension de sa peine. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner s’il a épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35   § 1 de la Convention, dans la mesure où la requête lui paraît mal fondée, pour les motifs ci-après. Pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (cf. arrêt Assenov   et autres c.   Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3288 § 94   ; arrêt Kudla c. Pologne ([GC], n o 30210/96, CEDH   2000, §   91). S’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (cf . notamment arrêt Kudla précité, § 94   ; arrêt Mouisel c. France n o   67263/01, CEDH 2002-IX, §   40). En l’espèce, le requérant se fonde essentiellement sur son âge, conjugué avec son état de santé. La Cour rappelle que, dans aucun des pays membres du Conseil de l’Europe,   l’âge élevé ne constitue en tant que tel un obstacle à la détention, qu’elle soit provisoire ou en exécution d’une condamnation. Toutefois, l’âge, en conjonction avec d’autres facteurs, tels que l’état de santé, peut être pris en compte soit au moment du prononcé de la peine, soit lors de son exécution. Si aucune disposition de la Convention n’interdit en tant que telle la détention au-delà d’un certain âge,   la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que, dans certaines conditions, le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé pourrait poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Cependant, il convient dans chaque cas d’avoir égard aux circonstances particulières de l’espèce (cf. décision Papon précitée   ; Priebke c.   Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001 ; Sawoniuk c.   Royaume-Uni (déc.), n o 63716/00, CEDH 2001-VI ; voir également, mutatis mutandis V. c. Royaume-Uni , [GC], n o 24888/94, CEDH 1999-IX, §§ 97-101). En l’espèce, les éléments du dossier, et notamment les conclusions des expertises médicales, montrent que, si le requérant souffre de plusieurs affections, il s’agit, selon les experts, de pathologies d’évolution chronique, bien contrôlées par le traitement médicamenteux et nécessitant une surveillance médicale, mais qui n’ont pas connu d’aggravation récente. Les rapports concluent tous deux que l’état de santé du requérant est compatible avec le maintien en détention. Le requérant n’a d’ailleurs pas établi qu’il ne recevrait pas en détention les soins et le traitement nécessaires à son état. La Cour en conclut que la situation du requérant n’atteint pas, en l’état, un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (cf. décision Papon précitée). La Cour observe enfin que, si l’état du requérant devait s’aggraver, il pourrait former une nouvelle demande en suspension de sa peine, conformément à l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, dans le cadre de laquelle de nouvelles expertises médicales seraient nécessairement diligentées. Il s’ensuit que la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0930DEC006675301
Données disponibles
- Texte intégral