CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC004291598
- Date
- 2 octobre 2003
- Publication
- 2 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Erkanat, est un ressortissant turc et réside à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   İlhan Ezerbolat, avocat au barreau d’Ankara. En 1995, la Direction générale des routes nationales («   la Direction   ») expropria un terrain appartenant au requérant et sis à Ankara, pour la construction d’une voie périphérique. L’indemnité expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété. Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Celui lui donna gain de cause et accorda une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. En 1997, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint   définitif et, après un an environ, la Direction effectua le paiement de l’indemnité complémentaire. GRIEF Dans sa requête, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant   se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts   moratoires   insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 13 juin 2002, la Cour a invité le Gouvernement a présenter, dans un délai se terminant le 14 octobre 2002, ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. Le 26 novembre 2002, après une prolongation du délai imparti, les observations du Gouvernement sont parvenues au greffe. Le 9   décembre 2002, celles-ci ont été transmises au requérant, lequel a été invité à communiquer avant le 27 janvier 2003 ses observations en réplique. En l’absence d’une quelconque réponse, par une lettre recommandée du 3   mars 2003, le greffe a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai pour la présentation des observations était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. Le requérant a également été informé que si les circonstances donnaient à penser qu’il n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu. Partant, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Elle considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC004291598