CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC004412602
- Date
- 2 octobre 2003
- Publication
- 2 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sEDF1BF92 { font-size:8pt; font-style:italic; display:none } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 44126/02 présentée par Ali ÖZTÜRK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 octobre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Cologne. Il est représenté devant la Cour par M es A.E.   Kırkses, B.   Ertuğ et M. Ş. Yılmaz, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juillet 1981, le requérant ouvrit un compte d’épargne spécial appelé «   compte de rente » dans une agence de l’établissement bancaire Anadolu Bankası . Ce type de compte d’épargne ciblait comme clientèle les ressortissants turcs immigrés en Allemagne et prévoyait le versement par le déposant d’une somme mensuelle déterminée en marks allemands pour une période de sept ans, et, à l’échéance, en contrepartie de ces versements, le paiement par la banque d’une rente mensuelle déterminée en livres turques. Le contrat prévoyait également une clause résolutoire selon laquelle une des parties contractantes pouvait révoquer ses obligations dans des conditions définies par le contrat. Par un décret du conseil des ministres du 8 janvier 1988, tous les droits et obligations, y compris les comptes de rente en question, d’ Anadolu Bankası furent transférés à la société anonyme Türkiye Emlak Bankası , une banque publique. Cette dernière assuma ainsi le versement de ces rentes en les revalorisant à titre gracieux en tenant compte du taux d’inflation. A la suite de la crise économique survenue en février 2001, les autorités turques procédèrent à une réforme du système bancaire. Dans ce contexte, d’abord par un décret du 28 mars 2001, le conseil des ministres décida de privatiser certaines banques publiques. Ensuite, par la loi n o 4684 du 20   juin 2001, il fut décidé de retirer sa licence bancaire à l’établissement Türkiye Emlak Bankası et de transférer ses obligations à d’autres banques publiques, sous réserve de leur accord, à savoir Türkiye Ziraat Bankası et Türkiye Halk Bankası. Toutefois, ces dernières décidèrent de ne pas assumer les obligations en question . Le 23 juillet 2001, l’établissement bancaire Tasfiye Halinde Emlak Bankası («   la Banque   »), successeur de Türkiye Emlak Bankası , fut inscrit au registre de commerce et chargé de mener la liquidation judiciaire. Le 3 août 2001, le requérant intenta devant le tribunal de commerce d’Istanbul une action visant à revaloriser la rente en question. Le 22 novembre 2001, le tribunal de commerce lui donna gain de cause et décida d’augmenter la rente mensuelle dans les mêmes proportions que l’indice du mark allemand par rapport à la livre turque. Le 28 décembre 2001, la Banque décida de résilier les contrats afférents aux comptes de rente en question et de rembourser les capitaux déposés, au motif qu’un contrat de rente ne relève pas des activités bancaires autorisées selon la licence, et que les comptes litigieux ne pouvaient être qualifiés que de comptes d’épargne. Par ailleurs, à partir du 31 décembre 2001, la Banque cessa de verser sa rente au requérant. Le 24 juin 2002, la Cour de cassation infirma le jugement du 22   novembre 2001. Elle considéra qu’il s’agissait d’une demande visant à revaloriser une obligation contractuelle régie par le droit civil et qu’une telle demande ne saurait être examinée lorsque le contrat en question était toujours valide. Toutefois, il ressortait du dossier que ce dernier avait été résilié par une des parties contractantes. Le 30 décembre 2002, la demande de rectification du requérant fut rejetée par la Cour de cassation. Le 7 mai 2003, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal de commerce débouta le requérant de sa demande visant à obtenir la revalorisation de sa rente. Il considéra que vu la résiliation du contrat par l’une des parties contractantes, les obligations en découlant étaient éteintes. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 4743, adoptée le 30 janvier 2002, impose la suspension de toute poursuite pour dette ou faillite dirigée contre Tasfiye Halinde Emlak Bankası . GRIEFS Le requérant soutient que la cessation du versement de sa rente à partir du 31 décembre 2001, en raison de la résiliation de son compte d’épargne, qu’il considère comme un «   compte de retraite   », constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, il soutient que l’impossibilité juridique imposée par une loi d’introduire une poursuite pour dette en vue d’obtenir la rente en question enfreint son droit à un recours effectif devant une instance nationale. Il invoque les articles 6, 13 et 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que la cessation du versement de sa rente à partir du 31 décembre 2001, en raison de la résiliation unilatérale de son compte d’épargne, constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, lequel dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes. La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété   ; elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin   ; elle ressort du deuxième alinéa (voir Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal , arrêt du 16 septembre 1996 [ANA1] , Recueil des arrêts et décisions [ANA2] 1996-IV, p [ANA3] . 1113, § [ANA4] 81, et Immobiliare Saffi c.   Italie [GC], n o 22774/93, § 44, CEDH 1999-V). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième normes ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, §   55, CEDH 1999-II). Par ailleurs, selon la jurisprudence des organes de la Convention, un gain futur constitue un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 si le gain a été acquis ou fait l’objet d’une créance exigible (voir Saggio c.   Italie , n o   41879/98, § 24, 25 octobre 2001). En revanche, cette disposition ne garantit aucun droit de devenir propriétaire d’un bien (voir Linde c.   Suède , n o   11628/85, décision de la Commission du 1 er mai 1986, Décisions et rapports (DR), p. 270). Par conséquent, l’article 1 n’instaure pour les Etats aucune obligation générale de procéder à une indexation systématique de l’épargne afin de remédier aux effets néfastes de l’inflation et de maintenir le pouvoir d’achat des montants déposés (voir Rudzinska c.   Pologne (déc.), n o 45223/99, CEDH 1999-VI, et X. c.   Allemagne , n o   8724/79, décision de la Commission du 6 mars 1980, DR 20, p. 226). Si l’article 1 du Protocole n o 1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n o   39860/98, 1 er juin 1999, Jankovic c. Croatie (déc.), n o 43440/98, CEDH 2000-X, et Kuna c. Allemagne , (déc.), n o 52449/99, CEDH 2001-V). En l’espèce, il convient tout d’abord de distinguer deux sommes   : celle constituant l’épargne proprement dite, c’est-à-dire le montant effectivement déposé par le requérant à la Banque, quelle que soit sa valeur réelle à l’époque actuelle, et la rente que celui-ci comptait obtenir, conformément au contrat conclu avec Anadolu Bankası . S’agissant du dépôt initial du requérant, la Cour ne doute pas que celui-ci constitue un «   bien   ». Elle note en outre qu’il ressort du dossier que, le 28   décembre 2001, la Banque a résilié unilatéralement les contrats afférents aux comptes de rente et remboursé les capitaux déposés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, lequel souligne que l’objet de sa requête était l’impossibilité d’obtenir la rente en question. Quant à la question de savoir si cette rente constitue un «   bien   », la Cour observe d’abord que le requérant se plaint en substance d’une perte de revenus futurs, lesquels constituaient indubitablement une obligation résultant de transactions régies par le droit privé et conclues entre, d’une part, le requérant et, d’autre part, une banque (voir, mutatis mutandis , M.N. c.   Bulgarie , n o 29785/96, décision de la Commission du 4 septembre 1996, DR   88, p [ANA5] . 163) et non des prestations sociales obligatoires donnant lieu à un droit à pension. La réalisation de cette obligation contractuelle dépendait des conditions fixées par le contrat, lequel a été résilié unilatéralement à compter du 31 décembre 2001 par une des parties contractantes, à savoir Tasfiye Halinde Emlak Bankası . Cette dernière agit en tant que personne juridique de droit privé et résilia le contrat au motif qu’un tel contrat de rente ne relève pas des activités bancaires autorisées selon la licence, et, par conséquent, le qualifia de compte d’épargne. Le requérant ne peut donc raisonnablement et légitimement espérer poursuivre le versement d’une rente si les conditions liées à son contrat ne sont plus remplies ou si le contrat est résilié de manière définitive. En ce qui concerne les espérances de gains futurs, la Cour rappelle que le revenu futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine (voir, mutatis mutandis, Ian Edgar (Liverpool) Limited c. Royaume-Uni (déc.) [ANA6] , n o 37683/97, CEDH 2000-I [ANA7] ). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, les tribunaux internes, saisis après la résiliation du contrat, ont tranché le litige relatif à la revalorisation de la rente en question. Ils ont décidé qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle régie par le droit civil dont l’exécution de l’obligation dépendait de la validité du contrat, lequel a été résilié par l’une des parties contractantes. La Cour conclut que cette rente ne saurait constituer un «   bien actuel   » (voir, mutatis mutandis , Gayduk et autres c. Ukraine (déc.) [ANA8] , n o   45526/99 et vingt autres requêtes, 2 juillet 2002), que l’élément du grief s’analyse de fait en un grief de perte de revenus futurs et échappe ainsi au domaine de l’article   1 du Protocole n o 1. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet d’établir que l’Etat n’a pas pris des mesures mêmes positives en vue d’assurer que les liquidations judiciaires, d’abord celle d’ Anadolu Bankası puis celle de son successeur, Türkiye Emlak Bankası , se déroulent dans le respect des obligations bancaires de ces dernières. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant soutient que l’impossibilité juridique imposée par une loi d’introduire une poursuite pour dette en vue d’obtenir la rente en question enfreint son droit à un recours effectif devant une instance nationale. Il invoque les articles 6, 13 et 14 de la Convention. Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 ne peut prospérer (voir Ian Edgar (Liverpool) Limited , précitée). Quant aux articles 6 et 14 de la Convention, à la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue et des éléments du dossier en sa possession, la Cour estime que les faits de la cause n’appellent aucun examen séparé sous l’angle de ces dispositions (en ce qui concerne l’article 6 de la Convention, voir, mutatis mutandis , F.L. c. Italie , n o 25639/94, § 39, 20   décembre 2001). Il en résulte que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [ANA1] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [ANA2] 1   Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser " Recueil ". [ANA3] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [ANA4] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [ANA5] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. [ANA6] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)". [ANA7] 1   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée remplacer la référence à "CEDH" par la date et les mots "non publiée" (ex. : ", 2 mai 2002, non publiée"). Si on n'est pas certain si la décision sera publiée ou pas mettre uniquement la date. [ANA8] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)".Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC004412602
Données disponibles
- Texte intégral