CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC007602401
- Date
- 2 octobre 2003
- Publication
- 2 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Catello Rapacciuolo, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Torre Annunziata (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Foglia Manzillo, avocat à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant et les recours tentés par ce dernier contre sa privation de liberté Le 6 septembre 1997, le requérant, accusé d’association des malfaiteurs visant la commission de viols et d’actes libidineux sur mineurs, fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Torre Annunziata. Le GIP observa notamment que les mineurs abusés avaient constamment mentionné la présence d’un photographe, initialement identifié avec un certain X. Cependant, une analyse plus approfondie des actes de l’enquête et des déclarations des jeunes victimes avait conduit à revenir sur cette conclusion. Le 5 août 1997, les mineurs avaient donc été interrogés par le représentant du parquet, et spécifié que le photographe en question se faisait appeler «   Francesco   ». Trois mineurs, A, B et C, avaient ensuite séparément et sans hésitation reconnu le requérant sur une photo. Selon le GIP, cette reconnaissance était crédible et sa tardiveté s’expliquait par les modalités avec lesquelles les mineurs avaient accepté de parler du traumatisme subi. Le fait que le requérant ne s’appelait pas Francesco était sans importance, étant donné que ce nom avait probablement été utilisé pour cacher sa vraie identité. Par ailleurs, le requérant avait joué un rôle décisif dans la recherche d’un profit économique que l’association des malfaiteurs poursuivait et devait être considéré comme faisant partie de celle-ci. Quant aux circonstances justifiant l’adoption d’une mesure de précaution, le GIP souligna qu’il y avait un risque d’entrave à la justice et de réitération des infractions (article 274 § 1 a) et c) du code de procédure pénale - ci-après le «   CPP   »). A cet égard, il observa que certains des coïnculpés du requérant avaient déjà essayé d’exercer des pressions illégitimes sur les mineurs pour qu’ils se rétractent, et que le requérant lui-même aurait pu se charger de la reproduction et de la mise en circulation du matériel pornographique. Le 11 septembre 1997, le requérant interjeta appel contre l’ordonnance du GIP. Par une ordonnance du 24 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples rejeta cet appel. Après avoir confirmé la crédibilité des déclarations des mineurs dans leur ensemble, la chambre précisa que le fait que l’une des victimes avait, dans un premier temps, indiqué de façon erronée les caractéristiques physiques du requérant (décrit à cette occasion comme ayant une barbe et des cheveux blonds) n’aurait su être considéré déterminant. Par ailleurs, vu la gravité de la conduite du requérant et sa disponibilité à se livrer à des activités abjectes pour obtenir un profit financier, il y avait un risque précis et concret de réitération des infractions et d’entrave à la justice. Le 13 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l’affaire devant le tribunal de Naples. Elle observa que l’ordonnance attaquée n’expliquait ni pourquoi les mineurs avaient d’abord indiqué l’existence d’un seul photographe, ni pourquoi les autorités de poursuite avait décidé de montrer aux victimes une photographie du requérant. De plus, il n’était pas indiqué si du matériel pornographique avait été retrouvé chez l’intéressé. Dans ces circonstances, le tribunal aurait dû examiner en détail la discordance entre le physique du requérant (un homme d’environ quarante-cinq ans aux cheveux bruns) et les premières descriptions faites par les mineurs   : A avait d’abord dit que le photographe avait une vingtaine d’années, puis qu’il était châtain et semblait avoir trente-cinq ans, alors que selon B il avait une barbe et des cheveux blonds. Par une ordonnance du 3 août 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11 août 1998, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples mit fin à a privation de liberté du requérant pour autant qu’elle était fondée sur l’accusation d’association des malfaiteurs. Elle confirma cependant la détention provisoire dans la mesure où celle-ci se fondait sur les accusations d’actes libidineux à la pudeur et de viol. Elle nota que malgré quelques hésitations - qui pouvaient s’expliquer par le retour progressif de leurs souvenirs - les trois victimes avaient finalement reconnu avec certitude le requérant sur une photographie. Il était vrai que A avait vu une photographie du requérant avant de parler avec les autorités de poursuite et que sa mère lui avait suggéré le nom de la personne à reconnaître   ; de plus, aucun matériel relatif aux abus n’avait été trouvé chez le requérant. Cependant, ces éléments à décharge devaient être mis en balance avec la reconnaissance unanime faite par A, B et C, et s’il y avait des raisons de douter de la spontanéité du témoignage de A (qui par ailleurs avait été précis sur de nombreux autres points), la même chose ne s’appliquait pas à B et C. La chambre du tribunal estima partant que de «   graves indices de culpabilité   » identifiaient le requérant comme le photographe professionnel présent lors des abus sexuels sur les mineurs. Par contre, vu l’absence d’éléments permettant de prouver l’existence de relations stables entre le requérant et les autres accusés, il ne pouvait pas être exclu que sa participation aux rencontres était simplement ponctuelle. Enfin, compte tenu de la capacité du requérant à commettre des infractions très graves à l’encontre de personnes en condition d’infériorité, la chambre estima qu’il y avait un risque de récidive. Le 16 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 3 août 1998. Par un arrêt du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10   mai 1999, la Cour de cassation, estimant que la chambre du tribunal de Naples avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 2.     Le procès sur le bien-fondé des accusations contre le requérant Entre-temps, le 13 décembre 1997, le GIP de Torre Annunziata avait renvoyé le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le 18 décembre 1997, le GIP avait rejeté une demande de libération du requérant, et le 4 novembre 1998 le tribunal de Torre Annunziata avait confirmé l’existence de graves indices de culpabilité à sa charge, observant notamment que lors de leur audition pendant les débats les mineurs avaient à nouveau reconnu l’accusé. Par ailleurs, des intimidations et des agressions perpétrées contre des témoins démontraient qu’il était nécessaire de maintenir la mesure privative de liberté. Le 26 novembre 1998, le requérant interjeta appel contre la décision du 4   novembre 1998. Il releva que le 8 juillet et le 28 octobre 1998, lors de l’audition des mineurs et d’un officier de police, D, il avait appris que les carabiniers de Torre Annunziata avaient effectué des enquêtes sur lui, enquêtes que les représentants du parquet n’avaient jamais autorisées. En particulier, le 30 juillet 1997, soit avant que les mineurs reconnaissent officiellement le requérant sur photographie, ce dernier avait été attiré dans la rue grâce à un traquenard, et montré à B et C, cachés à bord d’une voiture banalisée. Le témoignage de D fut déclaré nul et non avenu, au motif que l’officier de police, accusé de faux en écritures publiques, aurait dû être examiné comme personne coïnculpée dans une procédure connexe. Le 2 décembre 1998, l’interrogatoire de D fut renouvelé. Il confirma avoir amené B et C voir le requérant dans la rue et de n’avoir rédigé aucun procès-verbal de cet acte. Par une ordonnance du 22 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er avril 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile ( arresti domiciliari ). Elle observa qu’il était vrai que B et C avaient vu, de manière informelle, le requérant. Cependant, cette circonstance n’était pas de nature à priver de crédibilité les témoignages des mineurs. A cet égard, il convenait de souligner que A, auquel le requérant n’avait jamais été préalablement montré, avait également reconnu sa photographie, et que tous les mineurs avaient décrit avec précision les lieux des abus et le matériel utilisé pour les filmer. Partant, de l’avis de la chambre, des graves indices de culpabilité persistaient à la charge du requérant. Par contre, aucun élément ne permettait de penser que ce dernier était responsable des épisodes d’intimidation des témoins mentionnés par le tribunal de Torre Annunziata. Compte tenu du temps s’étant écoulé depuis le début de la privation de liberté et du fait que le casier judiciaire du requérant était vierge, la chambre estima que toute exigence de précaution aurait pu être satisfaite par l’assignation à domicile de l’intéressé, assortie de l’interdiction de communiquer avec des personnes autres que celles qui habitaient avec lui. Le 26 mai 1999, les victimes furent invitées à reconnaître le requérant parmi plusieurs personnes. A et C ne le reconnurent pas. Par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal de Torre Annunziata relaxa le requérant de toute accusation à son encontre, estimant que l’accusé n’avait pas commis une partie des faits, qu’une autre partie des faits ne s’était pas produite et que certaines conduites n’étaient pas constitutives d’une infraction. Le tribunal ordonna en même temps la libération immédiate du requérant. Des lourdes peines de prison furent prononcées à l’encontre de certains coïnculpés du requérant. Le 23   mai 2001, cette décision fut confirmée, en ce qui concerne le requérant, par la cour d’appel de Naples. Cette dernière estima notamment que les témoignages de A, B et C étaient, en règle générale, précis, crédibles et corroborés par d’autres éléments. Cependant, les preuves démontrant que le requérant était le photographe chargé des produire les films des abus sexuels étaient insuffisantes et contradictoires. En premier lieu, il n’était pas clair pourquoi les mineurs avaient seulement commencé à parler d’un photographe professionnel en juillet 1997, alors que les révélations concernant les autres accusés avaient débuté dès janvier 1997. De plus, plusieurs éléments (intervention de la mère de A, enquêtes effectuées par D) pouvaient amener à penser que la reconnaissance sur photo effectuée par les mineurs n’avait pas été tout à fait spontanée, et le fait que deux des mineurs n’avaient pas su reconnaître le requérant en personne le 26 mai 1999 ne pouvait que renforcer les doutes quant à sa participation effective aux abus sexuels. L’arrêt de la cour d’appel de Naples du 21 mai 2001 devint définitif, en ce qui concerne le requérant, le 2 mars 2002. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les conditions d’application d’une mesure de précaution privative de liberté Les conditions d’application d’une mesure de précaution ( misura cautelare ) dans le cadre d’une procédure pénale sont énumérées aux articles   272 et suivants du CPP. Aux termes de l’article   273 § 1 du CPP, «   nul ne peut faire l’objet d’une mesure de précaution s’il n’existe pas de graves indices de sa culpabilité ( gravi indizi di colpevolezza )   ». Ces indices doivent concerner une infraction punie de la réclusion à perpétuité ou d’une détention de plus de trois ans. L’article 274 du CPP expose les circonstances justifiant l’adoption d’une mesure de précaution. L’existence d’au moins une de ces circonstances, qui s’ajoute aux «   graves indices de culpabilité   » mentionnés à l’article 273 § 1 du CPP, constitue une condition sine qua non pour prendre une mesure privative de liberté. L’article 274 dispose notamment que des mesures de précaution peuvent être ordonnées pour empêcher une entrave au cours de la justice (article   274   a)), en cas de danger de fuite (article 274 b)) et pour prévenir les infractions pénales (article 274 c)). Aux termes de l’article 274 c), appliqué dans le cas du requérant, des mesures de précaution sont ordonnées «   lorsque, pour les modalités spécifiques et les circonstances entourant les faits et compte tenu de la personnalité du suspect ou de l’accusé, telle qu’elle ressort de ses comportements ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il existe un danger concret que l’intéressé commette de graves délits en ayant recours à des armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que celui qui lui est reproché.   » L’article 292 du CPP dispose que la décision ordonnant une mesure de précaution doit être motivée   ; elle doit notamment indiquer les motifs à l’origine de la mesure et les indices de culpabilité, y compris les faits sur lesquels se fondent ces indices et les raisons pour lesquelles ils sont pertinents. Elle doit aussi tenir compte du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction. 2.     Droit à réparation pour une détention provisoire «   injuste   » ( ingiusta detenzione ) L’article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite «   injuste   » dans deux cas distincts   : lorsque, à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté ou lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP. Cette dernière disposition prévoit qu’une mesure de précaution   peut être adoptée seulement si la peine maximale pour l’infraction prétendument commise est supérieure à trois ans d’emprisonnement. En revanche, aucune compensation financière ne peut être octroyée si la détention provisoire a été ordonnée ou prolongée au mépris de l’article 274 du CPP (par exemple parce que le risque de récidive était inexistant). L’article   314 se lit comme suit   : «   Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde. Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au cours du procès a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il est établi par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n’étaient pas réunies». Aux termes de l’article 315 du CPP, la demande de réparation doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’acquittement ou de condamnation est devenue définitive. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 479 de 1999, le montant de l’indemnité ne peut dépasser 516   456,90 euros. GRIEFS 1.     Le requérant allègue que sa détention provisoire n’a pas été conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation et le tribunal de Naples n’ont pas statué «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention. 4.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun remède lui permettant d’obtenir réparation pour les violations des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même disposition. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que sa détention provisoire n’a pas été ordonnée «   selon les voies légales   » et n’a pas été conforme au paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le requérant relève que, pendant les investigations, les carabiniers ont procédé à un acte d’enquête non autorisé en le montrant à deux mineurs cachés à bord d’une voiture banalisée, ce qui aurait été illégal et aurait influencé les témoins à charge avant la reconnaissance photographique. Par ailleurs, le requérant considère qu’aucun soupçon plausible ne pesait à sa charge, les témoignages des mineurs n’étant ni précis, ni crédibles, ni corroborés par d’autres éléments. De plus, aucun danger de réitération des infractions n’aurait subsisté dans son cas, étant donné qu’aucun matériel au contenu pornographique n’avait été trouvé en sa possession. La Cour observe tout d’abord que la détention du requérant a été ordonnée en application des articles 273 et 274 du CPP. Rien dans la présente affaire ne permet de penser que la privation de liberté en question était irrégulière ou qu’elle a été adoptée contrairement aux «   voies légales   ». Par ailleurs, la Cour rappelle que la «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction ( Labita c. Italie [GC], n o 26775/95, § 155, CEDH 2000-IV). Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , arrêt du 30 août 1990, série A n o 182, p.   16, § 32). La Cour rappelle en particulier que les «   raisons plausibles de soupçonner   » évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention ne signifient pas que soit établie et prouvée à ce stade la culpabilité du suspect. C’est précisément le but de l’instruction et de la détention d’établir définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est accusé (voir, mutatis mutandis , Erdagöz c. Turquie , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2314, § 51). Dans la présente affaire, les éléments à la charge du requérant étaient notamment les déclarations de A, B et C, qui avaient vu une photographie du requérant et identifié ce dernier comme étant l’un des participants aux abus sexuels dont ils avaient été victimes. La Cour considère que les autorités internes doivent pouvoir jouir d’une large marge d’appréciation en matière d’évaluation des déclarations des victimes des infractions et qu’à défaut du caractère manifestement déraisonnable, voir arbitraire, des conclusions achevées, il appartient en premier lieu à celles-ci d’apprécier la crédibilité de ces témoins (voir, mutatis mutandis , Pantano c. Italie (déc.), n o 60851/00, 25 janvier 2001). La tâche de la Cour consiste à vérifier si les éléments dont les juges nationaux disposaient au moment du prononcé des décisions ordonnant ou confirmant la détention étaient raisonnablement suffisants pour soupçonner que le requérant avait commis l’infraction reprochée. En l’espèce, quatre juridictions italiennes ont examiné à plusieurs reprises les déclarations incriminées, et ont constamment conclu qu’elles étaient précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. De plus, dans ses ordonnances des 3   août 1998 et 22   février 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution a soigneusement pris en considération les circonstances invoquées par le requérant (à savoir, le fait que B et C avaient vu l’accusé de manière informelle avant la reconnaissance photographique et le fait qu’aucune matériel relatif aux abus n’avait été trouvé chez l’intéressé), estimant qu’elles n’étaient pas de nature à infirmer les éléments à charge ou à démontrer que le risque de récidive était inexistant. La Cour considère que ces conclusions étaient fondées sur des raisons logiques et pertinentes et estime qu’aucune apparence d’arbitraire ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour relève que la période à prendre en considération, afin d’évaluer la durée de la privation de liberté litigieuse, a débuté le 6 septembre 1997, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 9 juin 1999, lorsque le tribunal de Torre Annunziata a ordonné la libération immédiate de l’intéressé. Elle s’étend donc sur un an, neuf mois et trois jours. La Cour rappelle que «   le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite d’une incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle   » ( Labita c. Italie [GC], précité, § 152). Il incombe au premier chef aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La tâche de la Cour consiste ensuite à déterminer, sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités et des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses moyens, si la durée de la détention provisoire se justifie ou non à la lumière des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ( W. c. Suisse , arrêt du 26 janvier 1993, série A n o 254-A, p. 15, § 30). Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non justifiant le maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour est donc appelée à examiner si les autres motifs invoqués par les autorités continuent à légitimer la privation de liberté et lorsque ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Labita c. Italie [GC], précité, §   152   ; voir aussi Contrada c. Italie , arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54, et I.A. c. France , arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2978, § 102). La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 5 § 1 c), que la mise en détention du requérant se fondait sur des éléments substantiels à sa charge   ; le seul élément susceptible d’affaiblir d’une manière significative ces soupçons, à savoir le fait que A et C n’avaient pas reconnu le requérant en personne, n’est intervenu que le 26 mai 1999, soit quatorze jours avant la libération de l’intéressé. La persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant n’étant cependant pas un élément décisif au fil de l’écoulement du temps, encore faut-il que la décision de le maintenir en état de détention se fonde sur d’autres motifs pouvant être considérés comme «   pertinents et suffisants   ». A cet égard, la Cour note que la décision de maintenir la mesure de privation de liberté à l’encontre du requérant se fondait essentiellement sur le danger de pression sur les témoins, sur la gravité de l’infraction reprochée et sur le danger de récidive. Quant au risque de pression sur les témoins, la motivation fournie par les tribunaux italiens paraît suffisamment pertinente, ayant égard aux agressions et intimidations subies par les victimes des infractions. Il est vrai que, dans son ordonnance du 22 février 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution a précisé qu’aucun élément ne permettait de penser que le requérant était responsable de ces épisodes. Cependant, la Cour estime que, compte tenu du jeune âge des témoins en question et de la position de faiblesse dans laquelle ils se trouvaient à cause du traumatisme subi, une protection accrue de leur sécurité avant la fin de leurs dépositions aux débats publics n’était pas déraisonnable ou arbitraire. Pour ce qui est de la gravité de l’infraction reprochée, la Cour rappelle que par la réaction du public à leur accomplissement certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé   ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté ( Letellier c. France , arrêt du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 21, § 51). En l’espèce, les juridictions internes ne se sont pas bornées à évoquer d’une manière générale la gravité du délit comme élément de nature à justifier le prolongement de la détention, mais ont pris spécifiquement en compte le risque de récidive, le motivant par rapport à la profession du requérant, qui aurait pu utiliser ses compétences pour distribuer les images des abus sexuels, ainsi aggravant les conséquences des infractions commises sur les mineurs. Cependant, des dangers tels que le risque de récidive et de pression sur les témoins décroissent nécessairement avec le temps. Par conséquent, il convient de se pencher aussi sur la question de savoir si les autorités nationales compétentes ont apporté à la poursuite de la procédure la diligence requise dans ce domaine. La Cour note que le requérant a été renvoyé en jugement le 13 décembre 1997, soit un peu plus de trois mois après son arrestation, période qui n’est pas déraisonnablement longue. Des débats au cours desquels plusieurs témoins ont été interrogés ont suivi, se terminant un peu plus d’un an et cinq mois plus tard. Si la duré du procès pourrait de prime abord sembler excessive, la Cour estime néanmoins qu’il faut tenir compte de la complexité de l’affaire, qui portait sur des abus sexuels sur mineurs et concernait un nombre important de personnes accusées. Par ailleurs, le requérant n’a signalé longue période d’inactivité dont les autorités italiennes pourraient être tenues pour responsables. Enfin, il convient de souligner que les autorités internes ont pris en considération l’affaiblissement des exigences de précaution, décidant notamment de remplacer, en date du 22   février 1999, la détention provisoire de l’intéressé par son assignation à domicile. En conclusion, la Cour estime que la durée globale de la détention provisoire subie par le requérant ne se révèle pas contraire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ouajil c. Italie (déc.), n o 38764/97, 31 mai 2001, où la Cour a estimé non déraisonnable une détention provisoire ayant duré près d’un an et neuf mois). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant considère que les juridictions internes n’ont pas statué «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention. Le requérant observe que ses pourvois en cassation ont été introduits respectivement le 13 octobre 1997 et le 16 septembre 1998, et que ce ne fut que le 7 juillet 1998 et le 10 mai 1999 que la Cour de cassation déposa au greffe ses décisions. De plus, l’ordonnance du tribunal de Naples sur son appel du 26 novembre 1998 a été rendue le 22 février 1999 et n’a été déposée au greffe que le 1 er   avril 1999. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   4.     Le requérant estime de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours lui permettant d’obtenir réparation pour les violations qu’il allègue des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 5. Il invoque, sur ce point, le paragraphe 5 de cette même disposition. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 ( Wassink   c. Pays-Bas , arrêt du 27 septembre 1990, série A n o 185-A, p.   14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention. La Cour relève qu’en l’espèce les autorités italiennes n’ont pas déclaré que la détention provisoire ou l’assignation à domicile du requérant étaient illégales ou autrement contraires aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5. Le requérant a présenté devant la Cour de nombreux arguments, à la fois juridiques et factuels, pour démontrer que les paragraphes 1 c), 3 et 4 de la disposition en question avaient été méconnus dans son cas. Cependant, la Cour vient de conclure que les griefs tirés des paragraphes 1 c) et 3 sont manifestement mal fondés. Il ne reste partant que le grief tiré de l’article 5   §   4, que la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur. Il n’est pas nécessaire, toutefois, de déterminer préalablement si le droit du requérant à obtenir une décision «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention a été enfreint en l’espèce, car, à supposer même que les exigences du paragraphe 4 de l’article 5 n’aient pas été respectées, il n’y a dans l’affaire du requérant aucune apparence de violation du paragraphe 5 de l’article 5 (voir, mutatis mutandis , N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, § 51, CEDH 2002-X). La Cour rappelle que la jouissance effective du droit à réparation garanti par ce dernier paragraphe doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude ( Sakik et autres c. Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2626, § 60, et Ciulla c.   Italie , arrêt du 22 février 1989, série A n o 148, p. 18, § 44). Or, la Cour observe que l’article 314 du CPP prévoit la possibilité pour toute personne ayant été acquittée d’introduire une demande en réparation au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’elle n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi. Ce droit à réparation est exclu seulement si l’intéressé a contribué à provoquer sa privation de liberté intentionnellement ou par faute lourde, condition qui ne semble pas présente dans le cas du requérant. Or, le 9 juin 1999, le requérant a été acquitté sur le fond par le tribunal de Torre Annunziata au motif qu’il n’avait pas commis une partie de faits, que d’autres faits reprochés ne s’étaient pas produits et que certaines conduites n’étaient pas constitutives d’une infraction. Cette décision, confirmée en appel le 23 mai 2001, est devenue définitive le 2 mars 2002. Depuis ce dernière date et jusqu’au 2 mars 2004, le requérant a la faculté d’introduire une demande fondée sur l’article   314 du CPP. Il s’ensuit que l’ordre juridique italien garantit au requérant, à un degré suffisant de certitude, un droit à réparation pour la détention provisoire qu’il a subie. Il est vrai que ce droit a pris naissance au moment où le jugement d’acquittement du tribunal de Torre Annunziata est devenu définitif et que s’il avait été condamné, le requérant n’aurait, semble-t-il, pu obtenir aucune compensation pour les délais prétendument excessifs dans le traitement de ses recours concernant la légalité de sa détention. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être considérées comme décisives. En effet, il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis , Padovani c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o 257-B, p.   20, § 24). Dans les circonstances particulières de la présente affaire, le requérant a la possibilité, aux termes de l’article 314 du CPP, de demander réparation pour sa privation de liberté, sans être appelé à prouver que des délais excessifs se sont écoulés entre l’introduction de ses recours contre sa détention et les décisions internes sur ceux-ci. Pour octroyer cette réparation les juridictions nationales peuvent baser leur appréciation sur le fait que le requérant a enfin été acquitté par le tribunal de Torre Annunziata, une circonstance qui, en droit italien, a rendu sa détention provisoire «   injuste   » ( ingiusta ) indépendamment de toute considération quant aux retards dans les décisions concernant sa légalité. La Cour estime que dans ces conditions la compensation due au requérant selon le CPP italien du fait de son acquittement se confond avec toute compensation à laquelle il aurait pu avoir droit au sens de l’article 5 § 5 de la Convention au motif que le paragraphe 4 n’a pas été respecté (voir N.C. c. Italie , arrêt précité, § 57, et, mutatis mutandis , Pisano c. Italie [GC], arrêt (radiation) du 24   octobre 2002, n o   36732/97, §   47). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC007602401
Données disponibles
- Texte intégral