CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC003497698
- Date
- 7 octobre 2003
- Publication
- 7 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges, et de M me F. E lens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Haluk Bahri Gerger, est un ressortissant turc, né en 1950 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Ergin, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 décembre 1993, un article intitulé «   Ordre du jour et PKK   » («   Gündem ve PKK   »), écrit par le requérant, fut publié dans le quotidien Özgür Gündem . Par un acte d’accusation présenté le 28 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, en application de l’article   7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, inculpa le requérant pour propagande par voie de presse en faveur d’«   une bande armée illégale   », le PKK, contre l’unité de la nation turque et l’intégrité territoriale de l’Etat et intenta une action pénale contre lui. Par un arrêt du 28 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 208   333   333 livres turques. La cour constata que l’article incriminé contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment le paragraphe suivant   : «   Pas seulement la Turquie, en particulier ces derniers temps, l’Europe aussi s’endort et se réveille avec le PKK. Le PKK est également à l’ordre du jour de la Maison Blanche. Nous pouvons dire que sans le PKK il est impossible de faire des calculs dans l’équilibre du Moyen-Orient. D’Israël en Syrie et maintenant du Caucase (...) jusqu’à Bakou, on discute du PKK (...), à chaque fois derrière le fantôme du PKK apparaissent des enfants, des jeunes et des vieux, des femmes et des hommes   ; le peuple kurde. (...) Derrière tout ce qui existe à propos du PKK apparaît le Kurde lui-même, tout ce qui touche le Kurde raisonne avec le PKK. Désormais, c’est la loi de la vie, que l’on accepte ou pas, il en est ainsi. Cela ne dépend plus de notre volonté. (...) Le lien entre le Kurde et le PKK est tissé de telle sorte que quiconque met la main dans le brasier du peuple kurde est brûlé par le feu du PKK (...)   » Par un arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation pour la publication d’un article dans un quotidien, en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, a enfreint son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné. EN DROIT La Cour constate que le requérant a été invité le 23 avril 2001 puis le 14   février 2003, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 24   février   2003), à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles   6 et 10 de la Convention. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza       Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC003497698