CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC005999600
- Date
- 7 octobre 2003
- Publication
- 7 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,   M me   E. Fura-Sandström , juges ,   M.   A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc, et   de   M me F. Elens - Passos , greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2000 et enregistrée le 17 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées par la partie requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, María Coral Llopis Ruiz, est une ressortissante espagnole résidant à Alicante. Elle est représentée devant la Cour par M e Miguel Ramón Mancebo Monge, avocat à Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En août 1992, la requérante, pharmacienne, demanda une autorisation d’ouverture d’officine de pharmacie à Alicante. Cette autorisation fut refusée par une décision du Conseil de santé de la communauté autonome de Valence du 17 janvier 1994, en application du décret royal 909/1978 du 14 avril 1978. La requérante saisit alors le Tribunal supérieur de justice de Valence d’un recours contentieux-administratif, qui, par un arrêt du 9   février 1998, le rejeta. La requérante se pourvut en cassation le 5 mars 1998. Dans la déclaration du pourvoi en cassation ( escrito de preparación ), elle précisait ce qui suit   :   «   (...) afin de respecter les exigences des articles 93 § 4 et 96 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, nous indiquons maintenant, sans porter préjudice, le cas échéant, à une analyse plus détaillée, que certaines dispositions nationales importantes et déterminantes pour la conclusion de l’arrêt [attaqué], ont été enfreintes, à savoir l’article 3 § 1 b) du décret royal 909/1978 du 14 avril 1978, les articles 1216 et suivants du code civil, les articles 596 et suivants du code de procédure civile, et l’article 24 de la Constitution. »   Par une décision du 6 mars 1998, le Tribunal supérieur de justice de Valence constata la présentation de la déclaration du pourvoi en cassation et la remit au Tribunal suprême. Par une décision du 19 juin 1998, le Tribunal suprême constata la présentation de la déclaration du pourvoi en cassation. Par une décision du 19 avril 1999, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, conformément à l’article 100 § 2 a) de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative («   LJCA   ») et à la jurisprudence de la chambre contentieuse-administrative, au motif suivant   : «   (...) l’article 96 § 2 de la LJCA n’a pas été respecté, puisque malgré le fait que des dispositions ne relevant pas des organes de la communauté autonome, et réputées enfreintes, ont été citées, il n’a toutefois pas été justifié que l’infraction à ces dispositions ait été importante et déterminante pour la conclusion de l’arrêt [attaqué] – et cette justification, comme la chambre l’a déjà expliqué, doit être fournie par celui qui prépare le pourvoi en cassation, en expliquant comment, pourquoi, et de quelle manière, ceci a influencé d’une manière déterminante l’arrêt adopté   (...) » La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo. A l’appui de son recours, elle cita de multiples exemples de décisions rendues par le Tribunal suprême dans lesquelles des pourvois présentés dans des termes similaires aux siens avaient été déclarés recevables. Ces décisions citées étaient toutefois antérieures, pour la plupart, au 19 avril 1999, date de la décision d’irrecevabilité rendue dans son cas. Par une décision du 10 février 2000, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Il considéra que la décision rendue par le Tribunal suprême n’était pas déraisonnable ni arbitraire, et que l’examen des conditions formelles requises pour se pourvoir en cassation ainsi que le rejet du pourvoi pour un motif légal prévu par l’article 100 § 2 a), combiné avec les articles 93 § 4 et 96 § 2 de la LJCA, constituaient un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire, ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle. Pour ce qui est du grief relatif à l’atteinte alléguée au principe de non-discrimination, le Tribunal constitutionnel précisa que la différence de traitement, pour enfreindre l’article 14 de la Constitution, devait être fondée sur des critères ad personam ou ad causam , c’est-à-dire sur des critères n’ayant pas un effet général. Il nota qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée était applicable à d’autres cas semblables, et précisa que, dans la mesure où le Tribunal suprême avait en effet déjà déclaré irrecevables d’autres pourvois en cassation pour les mêmes motifs que ceux de l’espèce, la différence de traitement reposait sur un revirement de jurisprudence basé sur une modification effective de critère. B.     Le droit interne pertinent Loi relative à la juridiction contentieuse-administrative du 27   décembre 1956 Article 93 «   1.     Les arrêts rendus par la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia Nacional et, en instance unique, par les chambres contentieuses-administratives des Tribunaux supérieurs de justice, seront susceptibles de pourvoi en cassation devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême. (...) 4.     Les arrêts rendus en instance unique par les chambres contentieuses-administratives des Tribunaux supérieurs de justice non inclus dans le paragraphe 2 de cet article, relatifs à des actes et dispositions des communautés autonomes, sont seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation lorsque ce dernier se fonde sur une infraction à des dispositions ne relevant pas des organes des communautés autonomes, qui soit importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt [attaqué] est parvenu. (...)   » Article 96 § 2 «   Dans le cas prévu par l’article 93 § 4 de la présente loi, il faudra justifier que l’infraction à une disposition ne relevant pas d’un organe d’une communauté autonome a été importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu.   » Article 100 § 2 «   La chambre déclarera l’irrecevabilité [du pourvoi en cassation] dans les cas suivants   : a)     si, nonobstant la déclaration de préparation correcte du pourvoi, [cette chambre] a apprécié, à ce moment de la procédure, le non-respect des conditions requises par les article 96 ou 97, ou le fait que les décisions auxquelles il se réfère n’étaient pas susceptibles de recours. (...) » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où le Tribunal suprême ayant déclaré son pourvoi en cassation irrecevable, le recours d’ amparo qu’elle forma par la suite devant le Tribunal constitutionnel fut aussi déclaré irrecevable. Elle fait valoir que la déclaration de pourvoi n’était qu’une manifestation de l’intention de se pourvoir en cassation, à la suite de laquelle elle se verrait octroyer un délai de trente   jours pour former son pourvoi dûment motivé. Elle fait référence aux arrêts Miragall Escolano et autres c. Espagne ( n o 38366/97, CEDH 2000-I) et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne ( Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII), ainsi qu’à l’arrêt Société Anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c. Grèce ( n o   39442/98, CEDH 2000-XII) dans lequel la Cour a conclu à une rigidité excessive dans l’application par le Conseil d’Etat des règles procédurales de dépôt du recours. La requérante précise que le revirement de jurisprudence invoqué par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 10   février 2000 n’est pas uniforme, et qu’après la décision d’irrecevabilité de son pourvoi, le Tribunal suprême a accepté d’autres déclarations de pourvoi, qui auraient été présentées d’une façon identique à la sienne. EN DROIT Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont rejeté son pourvoi en cassation et son recours d’ amparo , et fait valoir que le revirement de jurisprudence invoqué par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 10 février 2000, n’est pas uniforme, d’autres déclarations de pourvoi similaires à la sienne ayant été déclarées recevables après le rejet de la sienne. Les dispositions invoquées disposent, dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...)   » Le Gouvernement rappelle tout d’abord que dès 1995, la jurisprudence du Tribunal suprême signalait que les demandeurs en cassation, dans la déclaration de pourvoi, devaient justifier que l’infraction de la disposition, ne relevant pas des organes d’une communauté autonome, était pertinente, et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt attaqué était parvenu. Il souligne en outre que la jurisprudence des chambres du contentieux-administratif du Tribunal suprême est très claire à ce sujet. Le Gouvernement observe qu’en l’espèce, l’irrecevabilité du pourvoi par le Tribunal suprême est due à la méconnaissance par la requérante des conditions de procédure requises. Enfin, le Gouvernement ajoute que, vu l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’est pas possible d’examiner l’article   14 car, comme le rappelle régulièrement la Cour, cette disposition ne garantit pas un droit général à l’égalité de traitement et ne peut être envisagée que conjointement avec un autre des droits garantis par la Convention. La requérante se limite à insister sur le fait que le but de la déclaration de pourvoi est d’annoncer l’intention de former un pourvoi, en invoquant que les conditions de procédure son remplies, sans qu’il soit obligatoire de fournir des justificatifs et des motifs sur le fond, qui seront fournis au moment du pourvoi en cassation. Partant, elle conclut que les conditions de la LJCA ne doivent pas être interprétées de manière rigoureuse et restrictive, mais de manière souple. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 14 de la Convention, la requérante note que le Tribunal suprême exige, dans certains cas, de remplir des conditions de procédure qui ne sont pas exigées dans d’autres cas, créant ainsi une discrimination dans le traitement des recours. La Cour souligne que le pourvoi en cassation formé par la requérante, conformément à l’article 100 § 2 a) de la LJCA, fut déclaré irrecevable en raison de l’absence des conditions requises par l’article 96 § 2 de la LJCA pour la présentation d’un pourvoi en cassation, à savoir que l’infraction à des dispositions ne relevant pas des organes de la communauté autonome a été déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu, ce qui devait être dûment indiqué par la requérante en cassation, en expliquant les raisons pour lesquelles l’infraction de ces dispositions aurait contribué de façon déterminante à un tel résultat. La Cour relève que le Tribunal constitutionnel rejeta également le recours d’ amparo présenté par la requérante, dans la mesure où la décision attaquée n’était pas déraisonnable ni arbitraire et que l’examen des conditions formelles requises pour se pourvoir en cassation constituait un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33, et Miragall Escolano c. Espagne et autres précité, §   33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19   février   1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l’application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible. (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Société Anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c. Grèce précité, §   20). La Cour note qu’à la différence de l’affaire Société Anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c.   Grèce , précitée, dans laquelle le Conseil d’Etat était appelé à statuer en premier et dernier ressort, la demande de la requérante a, en l’occurrence, été rejetée par l’autorité administrative, puis par le Tribunal supérieur de justice de Valence, et que le Tribunal suprême était appelé à examiner la cause au stade de la cassation. Par ailleurs, il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur commise par une autorité publique, mais par la requérante elle-même dans la rédaction de sa déclaration de pourvoi. C’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux articles 93 et 96 de la LJCA et aux conditions pour son application, est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols (voir Sociedad general de Aguas de Barcelona, S.A. c.   Espagne (déc.), n o 46834/99, 25 mai 2000 (non publiée). En l’espèce, cette interprétation ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure. Concernant plus particulièrement le grief relatif à la méconnaissance du principe de non-discrimination, la Cour estime que le simple fait que d’autres déclarations de pourvoi présentées dans des affaires similaires à la sienne ont été déclarées recevables ne saurait constituer, en soi, une atteinte à ce principe (cf. Tora Tolmos c. Espagne , n o   23816/94, décision de la Commission du 17 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81-A, p. 82). En effet, elle tient compte, d’une part, du fait que pour le Tribunal constitutionnel, la décision rendue par le Tribunal suprême n’était pas déraisonnable ni arbitraire. Elle note, d’autre part, que la différence de traitement alléguée était fondée sur des critères ayant un effet général et applicable à d’autres cas semblables, et constate que le Tribunal suprême avait déjà déclaré irrecevables d’autres pourvois en cassation pour les mêmes motifs que ceux de l’espèce. Dans ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus aux articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.   2.     Pour ce qui est du grief de la requérante tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article   13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20   novembre 1995, série A n o 331, p. 29, § 89). En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête est aussi irrecevable, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens - Passos   Nicolas Bratza     Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC005999600
Données disponibles
- Texte intégral