CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC007175201
- Date
- 7 octobre 2003
- Publication
- 7 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,   M me   E. Fura-Sandström , juges ,   M.   A. Pastor Ridruejo , juge ad hoc, et   de   M me F. Elens - Passos , greffière adjointe de section , Vu la décision partielle d’irrecevabilité du 4 janvier 2003, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Julio Quiles Gonzalez, est un ressortissant espagnol, né en 1922 et résidant à Sueca (Valence). Il est représenté devant la Cour par M e Quiles Bodi, avocat au barreau de Valence. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice jusqu’au 31   janvier 2003. Il est représenté par M. Ignacio Blasco Lozano, depuis cette date. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 14 octobre 1946 au 31 mars 1985, le requérant prêta ses services à l’administration locale, cotisant à la Mutualité nationale de prévoyance de l’administration locale («   MUNPAL   »). Du 15 août 1957 au 22 février 1994, date de son départ à la retraite, le requérant prêta également d’autres services professionnels, au titre desquels il cotisa au régime général de la Sécurité Sociale. Le 31 mars 1985, le requérant abandonna son poste à l’administration locale. Il continua à travailler, cotisant au régime général de la Sécurité Sociale jusqu’au 22 février 1994. Par un décret royal n o 480/1993 du 2 avril 1993, la MUNPAL disparut par voie d’intégration dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale. Le 23 février 1994, le requérant partit à la retraite. Par une décision du 11   mars 1994, l’Institut National de la Sécurité Sociale lui reconnut une pension de retraite unique correspondant à ses trente-six ans et plus de cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, sans toutefois prendre en compte les années pendant lesquelles il avait cotisé à la MUNPAL. Au titre de ses cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, il lui fut octroyé une pension complète équivalant aux 100 % de la base de calcul. Le 15 avril 1994, le requérant demanda à la direction provinciale de la Sécurité Sociale la reconnaissance de sa pension de retraite au titre des cotisations effectuées à la MUNPAL, ce qui lui fut refusé par une décision du 13 juin 1994, au motif que «   le droit à la pension volontaire de retraite n’était pas acquis, qu’il s’agissait uniquement d’une expectative de droit   ». Le 20 mars 1995, le requérant assigna l’Institut National de la Sécurité Sociale devant le juge du travail nº 4 de Valence. Par un jugement du 24   avril 1996, ce dernier constata que le requérant avait cotisé à la MUNPAL pendant toute la période susvisée. Le juge rejeta toutefois la demande du requérant au motif qu’il ne réunissait pas, à la date de l’intégration de la MUNPAL dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, les conditions requises pour avoir droit à la prestation. En outre, le droit à la pension de retraite n’était pas acquis, puisqu’il s’agissait uniquement d’une «   expectative de droit   » et non d’un «   droit consolidé   ». Par ailleurs, le juge indiqua que le fait d’accorder au requérant les deux   pensions, toutes deux provenant du régime général, serait contraire à la législation espagnole en vigueur. En effet, d’après la deuxième   disposition additionnelle du décret royal nº   480/1993, la pension réclamée, ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues par le régime général. Le requérant fit appel ( suplicación ) le 14 mai 1996 devant le Tribunal supérieur de justice de Valence. D’une part, il fit valoir que l’arrêt du juge du travail confondait «   une expectative de droit   » avec «   un droit acquis   », et que l’intégration de la MUNPAL dans le régime général de la Sécurité Sociale permettrait aux personnes ayant cotisé à la MUNPAL avant le 1 er   avril 1993 de voir leur droit à la pension de retraite garanti à travers le système général de la Sécurité Sociale. D’autre part, il précisa que la deuxième disposition additionnelle du décret royal n o 480/1993 avait été interprétée de manière erronée, portant atteinte à son droit à la propriété privée. Par un arrêt du 13 janvier 2000, le Tribunal supérieur de justice de Valence rejeta le recours, précisant que le droit à la pension de retraite de la MUNPAL ne pouvait être revendiqué dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, étant donné qu’au moment où le requérant sollicita la pension de retraite, il ne réunissait pas les conditions requises pour demander la retraite. Le Tribunal notait en outre que, selon la deuxième   disposition additionnelle du décret royal nº   480/1993, la pension réclamée ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues dans le régime général. Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême en vue d’une unification de la jurisprudence. Postérieurement, il se désista de son recours. Par une décision du 1 er juin 2000, notifiée le 6   juillet 2000, le Tribunal suprême ordonna la radiation du pourvoi en cassation. Par la suite, le requérant, se plaignant, notamment, de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel le 26 juillet 2000. Il invoquait les articles 24 § 2 (droit à un procès dans un délai raisonnable), 9   §   3 (sécurité juridique), 33 § 3 (droit à la propriété privée) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution. Par une décision du 28   mars   2001, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo sans répondre au grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice de Valence. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 24 § 2 «   Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...)   » 2.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   » Article 293 «   1.     La réclamation d’indemnisation pour cause d’erreur devra être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d’une décision prononcée en vertu d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a)     l’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adressera sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, plus particulièrement devant le Tribunal supérieur de justice de Valence. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article   6   § 1 de la Convention, dont le libellé est le suivant : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...). 1.     Non-épuisement des voies de recours internes D’une part, le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes en signalant que le requérant a omis de soulever le grief de la durée de la procédure devant les juridictions internes. Nonobstant, il note que le requérant se plaint de cette longueur dans son recours d’ amparo , pour ce qui est de son recours de cassation auprès le Tribunal suprême, mais qu’il le fait dans la partie «   En fait   » et non dans la partie «   En droit   ». D’autre part, le Gouvernement excipe le non-épuisement des voies de recours internes en se référant à la décision rendue dans l’affaire González Marín c.   Espagne (déc.) n o 39521/98, CEDH 1999-VII. Il fait valoir que le requérant a omis de présenter un recours auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Il souligne le caractère efficace de cette voie, démontré par de nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d’un délai raisonnable. Par ailleurs, il fait observer que les décisions du ministère de la Justice peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux auprès des juridictions administratives espagnoles. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas rempli les conditions de l’article 35 de la Convention et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il entre dans le fond et estime qu’il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour note que le requérant a soumis le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridiction internes. Elle constate qu’il a saisi d’un recours d’ amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne, en lui soumettant le même grief qu’il présente maintenant devant la Cour. Or, la Cour relève que la haute juridiction a examiné le bien-fondé des griefs soulevés par le requérant, sauf le grief concernant la durée de la procédure. La Cour note que bien que le requérant n’ait pas présenté de demande auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire, il a respecté les prescriptions de l’article 35 de la Convention (cf., González Doria Durán de Quiroga c. Espagne (déc.), n o 59072/00, 20.5.2003). Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur le bien-fondé de la requête Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il estime que la durée de la procédure doit être considérée dans son ensemble, et que, dans le cas d’espèce, la procédure a eu une durée totale de six ans, ce qui est un délai est raisonnable. Enfin, le Gouvernement ajoute qu’il y a eu un certain délai dans le recours devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, mais il note que ce tribunal avait enregistré 2   390 recours au moins dans les cinq premiers mois de l’année 1996. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. La Cour considère que la période à prendre en considération en ce qui concerne la durée de la procédure engagée par le requérant a commencé le 15 avril 1994 et s’est terminée le 28 mars 2001 avec l’arrêt du Tribunal Constitutionnel. Elle a donc duré six ans, onze mois et treize jours, dont trois ans et huit mois devant le Tribunal supérieur de justice de Valence. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief découlant de la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le restant de la requête.   Françoise Elens - Passos   Nicolas Bratza     Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC007175201
Données disponibles
- Texte intégral