CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC001051203
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2003, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nacer Yacine Ahmed, est un ressortissant algérien, né en 1967 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Crisci, avocate à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant séjourne en Italie depuis le 6 mars 1992. Il y est entré à la suite de la dissolution du FIS (Front Islamique du Salut) par les autorités algériennes. Le 27 septembre 1994, le préfet de Naples prit un décret d’expulsion à l’encontre du requérant lequel était dépourvu de titre de séjour. A une date non précisée, le tribunal administratif («   TAR     ») de Campanie déclara la péremption du recours introduit par le requérant contre la décision du préfet, en raison de «   l’inactivité des parties   » à la procédure. Le 5 juin 1995, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, port illégal d’armes communes et de guerre. Le 22 mars 2002, le tribunal de Naples condamna le requérant à cinq ans de réclusion du premier chef d’accusation. Le requérant releva appel le 11 octobre 2002. La Cour n’a pas été informée de la suite de la procédure. Auparavant, le requérant avait demandé à deux reprises à la préfecture de police de Naples de lui octroyer un permis de séjour mais essuya deux refus, respectivement en octobre 1997 et en mai 1999, en raison de la menace que le requérant représentait pour l’ordre public. Le requérant n’attaqua pas la première décision du préfet. Son recours contre le deuxième refus fut rejeté par le TAR en mars 2002, lequel confirma l’appréciation faite par l’autorité administrative quant à la dangerosité du requérant. Le 25 janvier 2002, le requérant avait aussi été condamné à de neuf mois de réclusion pour avoir falsifié le passeport présenté à la préfecture de police de Naples à l’occasion de sa première demande visant l’octroi du permis de séjour. Le requérant a également sollicité l’octroi du statut de réfugié politique. La première demande, faite en 2002, fut rejetée par la Commission centrale pour la reconnaissance du statut de réfugié politique au motif qu’elle n’avait pas été présentée à l’autorité administrative compétente (la préfecture de police). La deuxième demande, du 1 er mars 2003, fut rejetée par la Commission centrale le 27 mars, pour dépôt tardif et absence de «   justifications plausibles   » pour ledit retard. Entre temps, le 17 février 2003, en exécution du décret du 27 septembre 1994, la préfecture de police de Naples ordonna le placement du requérant auprès du centre de rétention de Caltanissetta en vu de son expulsion. Le 20   février, le tribunal de Caltanissetta valida cette décision. Le 21 février, le requérant fit opposition devant le tribunal qui rejeta l’opposition ratione materiae le même jour. Le 11 avril 2003, le requérant se pourvut en cassation. Le 27 mars 2003, le requérant avait saisi la Cour d’une demande de mesure urgente (article 39 du règlement de la Cour) visant à suspendre l’exécution de l’extradition en l’attente de l’examen par la Cour d’une requête dans laquelle il invoque la violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention et du Protocole n o 6 en cas d’exécution de l’expulsion. Le 1 er avril 2003, le président de la première section de la Cour décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 du règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas reconduire le requérant vers l’Algérie. Le 2 avril, le Gouvernement italien informa la Cour que le requérant se trouvait à Rome dans le centre de séjour temporaire et d’assistance de Ponte Galeria. Le 15 avril, le Gouvernement indiqua que la préfecture de police de Naples ne procéderait pas à l’expulsion conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur. Le 13 mai, le Gouvernement communiqua au greffe une série de documents relatifs aux procédures judiciaires nationales relatives au requérant. Le 12 juin 2003, le Gouvernement déposa au greffe une note du ministère de l’Intérieur précisant que le requérant avait été remis «   définitivement   » en liberté le 17 avril 2003. L’expulsion n’avait donc pas été effectuée en conformité avec «   les indications formulées par la Cour européenne de Strasbourg, visant à assurer la protection effective du requérant, en considération du risque lié au rapatriement en Algérie, (...)   ». Le 21 mai 2003, le greffe avait invité l’avocate du requérant à fournir certaines pièces relatives à la procédure devant la Commission centrale pour l’octroi du statut de réfugié politique, mais il n’a reçu aucune réponse. De même, ladite avocate n’a pas répondu au courrier du 3   juillet 2003, envoyé par télécopie, par lequel le greffe sollicitait le dépôt jusqu’au 16 juillet d’observations sur le fait que son client avait été remis en liberté le 17   avril 2003 et ne serait pas expulsé. M e   Crisci n’a par ailleurs plus repris contact avec la Cour depuis le 23   avril 2003.   GRIEFS Invoquant les articles 2, 3 et 6 de la Convention, ainsi que le Protocole n o   6, le requérant se plaint qu’en cas d’expulsion vers l’Algérie il risquerait la vie ou d’être soumis à des traitements inhumains. Il ne pourrait de plus pas participer au procès pénal d’appel en cours en Italie. EN DROIT Les articles 2, 3, 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 6 sont ainsi libellés : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   »   Article 3 « Nul ne peut être soumis à (...) des peines ou traitements inhumains (...)   ». Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 1 du Protocole N o 6 « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.   » La Cour constate d’abord que l’expulsion du requérant n’a pas eu lieu et que celui-ci a été remis en liberté le 17 avril 2003- moins d’un mois après l’introduction de la requête. Elle note ensuite que ce n’est qu’en juin 2003 que le Gouvernement lui a fourni cette indication. Certes, il n’y a pas eu, à la connaissance de la Cour, retrait formel du décret du préfet de Naples. Toutefois, force est de constater, d’une part, que le gouvernement a indiqué que la préfecture de police de Naples ne procéderait pas à l’expulsion et, d’autre part, que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence particulière attendue dans ce type d’affaires. M e Crisci n’a pas répondu aux courriers du greffe du 21 mai et 3 juillet 2003 et sa dernière lettre remonte au 23 avril. Elle a de plus omis d’informer la Cour de la remise en liberté de son client, information pourtant capitale aux fins de la procédure à Strasbourg. Eu égard au comportement du requérant et de son avocate, la Cour considère que par ce comportement le requérant s’est désintéressé de sa requête et n’entend plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou par ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Erik Fribergh   Christos rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC001051203