CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC004558599
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa - Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1998, Vu la décision partielle du 14 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Medeni Ayhan, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Ankara. Avocat de profession, il était aussi, à l’époque des faits, éditeur de la revue Özgür Bilim («   La science libre   »). Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par des actes d’accusation déposés les 10 décembre 1993, 23   septembre 1993 et 5 décembre 1994, en application des articles 7 § 2 et 8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ouvrit trois actions pénales à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste concernant   : un discours prononcé en kurde et un poème lu lors d’une réunion de l’Association de la culture libre ( Özgür Ekin Derneği ) le 7   mars 1993   ; un discours prononcé le 29 avril 1993 lors d’une réunion en public organisée par l’association en question sur le thème «   La classe ouvrière, les syndicats et le 1 er mai   »   ; un article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   » publié dans Özgür Bilim le 3   février 1994 et un reportage préparé par le requérant, en tant qu’éditeur de la revue, avec une personnalité politique sur le problème kurde. 1.   Procédure pénale portant sur le discours prononcé en kurde et le poème lu pendant la réunion du 7 mars 1993 Par un arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o   3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250   000   000 livres turques (TRL). Le même jour, le requérant fut incarcéré. Par un arrêt du 17 février 1995, prononcé le 22 février 1995, la Cour de cassation infirma la décision de la juridiction de première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu propagande séparatiste au sens de l’article 8 §   1 de la loi n o 3713 mais incitation à la haine et à l’hostilité et qu’en conséquence il eût fallu appliquer l’article 312 § 2 du code pénal. Par un arrêt du 25 avril 1995, toujours en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’Etat résista à l’arrêt de cassation et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 TRL. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n o 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n o 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l’article 8 de la loi n o 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 7   décembre 1995, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL et le condamna, pour le tout, à une amende de 101 825 000 TRL. Elle constata que le discours incriminé en kurde contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment les passages suivants   : «   Ô amis, ô gens d’honneur (...) partout dans notre province la mort [rôde] et le sang coule. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, nos jeunes meurent. (...) Nous voulons utiliser notre propre identité, notre langue maternelle et notre éducation. Et nous voulons parler. (...) Pas un ouvrier n’a de patron (...) moi je vais secouer les masses opprimées contre le colonialisme et l’impérialisme (...) je suis la voix forte du peuple qui se dresse contre la nuit. (...) Je n’étais ni un traître prêt à vendre mon âme pour cinq sous, ni un sultan buveur de sang et mangeur d’êtres humains. J’étais Alep, Koçgir, Dersim, Zilan (...) Je représentais les massacres collectifs, les échafauds (...) l’essence à été versée sur nous et nos cendres se sont entremêlées. J’avais brûlé avec des milliers (...) J’étais le premier espoir des arènes romaines. (...) J’ai participé au soulèvement contre les seigneurs du monde. J’étais un être humain (...) J’étais la cible de la poitrine ( sic ) des guérilleros qui lancent des balles contre l’ennemi depuis les montagnes et les barricades. J’étais un être humain. Je suis la terre de la libération semée d’engrais, je suis le pays colonisé assoiffé de son honneur, j’étais le Kurdistan, j’étais un être humain   ». Le 16 novembre 1995, le requérant fut mis en liberté. Dans son mémoire en défense du 12 décembre 1995, le requérant fit notamment valoir que dans son discours il avait déclaré que, dans le cadre de son idéologie socialiste, il avait une vision de l’union   ; il voulait faire connaître sa pensée au sujet de la lutte des classes et de l’action syndicale   ; il y critiquait l’idéologie nationaliste primaire et faisait valoir qu’il était en faveur de l’union de chaque peuple   ; mais en faisant la propagande de l’union on l’accusait de faire de la propagande séparatiste. Par un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu en première instance. Elle releva qu’il n’y avait pas eu propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, mais incitation à la haine et à l’hostilité et qu’en conséquence il eût fallu appliquer l’article 312 § 2 du code pénal. Par un arrêt du 22 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 160 000 TRL   ; elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une amende de 1 985 000 TRL. Par un arrêt du 6 juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. 2.   Procédure pénale portant sur le discours prononcé le 29 avril 1993 pendant la réunion publique organisée sur le thème «   La classe ouvrière, les syndicats et le 1 er   mai   » Dans son mémoire en défense du 29 juillet 1994, le requérant déclara notamment que le discours qu’il avait prononcé et le poème qu’il avait récité en kurde constituaient une réaction de sa part face aux situations qu’il avait invoquées   ; «   alors si telles sont mes idées comment aurais-je pu faire de la propagande séparatiste   »   ; il ne se tairait jamais   ; la peine ne serait qu’un prétexte pour s’exprimer plus librement   ; les artistes et intellectuels kurdes doivent parler, écrire et se défendre en kurde, le discours qu’il avait prononcé allait dans ce sens. Par un arrêt du 29 juillet 1994, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o   3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250   000   000 TRL. Elle constata que le discours incriminé contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment les passages suivants   : «   Je voudrais donner mon opinion sur la classe ouvrière en Turquie et au Kurdistan (...) Il faut développer la classe syndicaliste révolutionnaire. (...) Le syndicalisme fondé à la fois sur l’identité nationale du Kurdistan et la stratégie des classes doit être développé pour assiéger le syndicalisme étatique qui ne connaît pas l’identité nationale du Kurdistan. Le syndicalisme déterminant la lutte de la classe ouvrière turque et empêchant la lutte active de la classe ouvrière kurde contre le colonialisme du capitalisme turc doit être coupé de l’intérieur. Malgré l’intense lutte du mouvement kurde, le syndicalisme au Kurdistan est très loin de ce que nous pouvons attendre (...) peut-être qu’avant les années 80, en raison des accusations chauvines de la gauche turque, nous n’arrivions pas à souligner suffisamment ces valeurs, (...) l’ensemble des révolutionnaires du Kurdistan ont commis l’erreur de ne pas mettre en avant le problème de la nation, aujourd’hui pour le révolutionnaire du Kurdistan (...) ce problème du syndicalisme doit être souligné autant que le problème de la nation (...) si nous avons la volonté de construire cette maison, nous ne devons pas admettre que des poubelles s’y trouvent, cette volonté doit se construire sur une base propre et régulière, notre volonté doit avoir une assise sociale et ne pas se fonder sur un nationalisme primaire, nous aurons besoin d’un Etat, d’une base, d’un guide autant que d’un régime (...) le plus grand patriotisme est le socialisme, vive l’union des Kurdes du monde entier.   » Par un arrêt du 15 juin 1995, prononcé le 21 juin 1995, la Cour de cassation tint une audience à laquelle ni le requérant ni son représentant n’assistèrent. Puis, elle cassa l’arrêt rendu en première instance au motif que les bandes sonores de l’enregistrement du discours litigieux devaient être analysées par un expert choisi au sein de la direction générale de la radio et de la télévision de Turquie. Par un arrêt du 28 décembre 1995, se conformant à l’arrêt de cassation et en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende s’élevant à 100 000 000 TRL. Puis, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 1 825 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une amende de 101 825 000 TRL. Par un arrêt du 14 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Le 1 er mai 1998, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant. 3.   Procédure pénale portant sur l’article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   » et sur le reportage avec une personnalité politique, publiés le 3 février 1994 Par un arrêt du 4 décembre 1995, en application de l’article 7 § 2 de la loi n o   3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 450 000 000 TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Enfin, elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 550 000 000 TRL. Elle cita notamment le passage suivant   : «   La gauche kurde a tardé à mettre à l’ordre du jour le problème de la nation kurde, au début la gauche kurde a hésité à parler du problème de la nation kurde face à la gauche turque, la gauche kurde a défendu la réalité de la nation kurde après avoir retrouvé la confiance (...)   » Par un arrêt du 3 juin 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la première juridiction en raison d’une erreur matérielle concernant le montant de l’amende infligée au requérant. Par un arrêt du 28 octobre 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 400 000 000 TRL. Puis, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713, elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 TRL. Elle le condamna, pour le tout, à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 500   000   000   TRL. Dans ses attendus, la cour releva qu’en rédigeant cet article le requérant, d’une part, avait porté atteinte à l’indivisibilité de la République de Turquie et, d’autre part, avait fait la propagande d’organisations armées illégales, le PKK, le Dev-Sol et le TIKKO. Par un arrêt du 23 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a été promulguée le 4 avril 1991 L’article 7 §§ 1 et 2 de la loi n o 3713 dispose que l’infraction d’aide ou de propagande en faveur d’une organisation terroriste est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Avant sa modification en 1995, l’article 8 § 1 disposait   : «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie avec son territoire et sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques (...)   » L’article 8 § 1 de la loi n o 3713, après la modification par la loi n o   4126, promulguée le 27 octobre 1995, dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une à trois ans de prison et à une amende d’un à trois milliard de livres turques. (...)   ». L’article 8 § 2 prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminées. 2.     Le code pénal L’article 312 § 2 se lit comme suit   : «   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que ses condamnations au pénal ont enfreint sa liberté d’expression et sa liberté de pensée. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à deux peines, en application de deux articles de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à savoir les articles 7 § 2 et 8 § 1, en raison de la publication de l’article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   ». Il fait valoir que seule la peine la plus lourde aurait dû être appliquée par la cour de sûreté de l’Etat. EN DROIT A.     Sur les exceptions préliminaires du gouvernement Le Gouvernement conteste la recevabilité de la requête à double titre. 1.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement fait valoir que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, le délai de six mois commence à courir après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, s’agissant de la condamnation du requérant pour avoir prononcé un discours concernant la classe ouvrière le 19   avril 1993, cette date est le 14 avril 1997, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Il soutient que le délai de six mois court à partir de cette date alors que le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 29   juin 1998, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A n o 12, pp. 29 ‑ 30, §   50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (voir Worm c.   Autriche , n o   22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, Décisions et rapports   83, p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c.   Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). La Cour rappelle sa jurisprudence constante en la matière selon laquelle, lorsqu’il n’existe aucun recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l’acte incriminé pertinent (voir Hazar et autres c.   Turquie (déc.), n os 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10   janvier 2002). La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, le délai de six mois doit courir à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu ou, selon le cas, de la date à laquelle l’arrêt a été notifié au requérant. Elle relève qu’à défaut d’une notification de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant doit être considéré comme avoir eu connaissance du contenu de cet arrêt à la date à laquelle cet arrêt est versé au dossier de la juridiction de première instance et ainsi mis à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, §   30, CEDH 1999-II, et Haralambidis et autres c. Grèce , n o 36706/97, 29 mars 2001   ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), n o 33179/96, 9 juillet 2002, et Z.Y. c.   Turquie (déc), n o 27532/95, 9 avril 2002). La Cour relève qu’en l’espèce la Cour de cassation indique simplement dans le texte intégral de son arrêt qu’elle a confirmé l’arrêt rendu par la première juridiction à la date du 14 avril 1997, sans préciser la date à laquelle elle a prononcé son arrêt, en l’absence ou en la présence du requérant. Cela étant, le cachet du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat précise que cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein de son greffe le 2 mai 1997. Or, par ailleurs, l’arrêt a été notifié au requérant le 1 er mai 1998 par une lettre recommandée datée du 30   avril 1998, le cachet de la poste faisant foi. Dès lors, la Cour considère que la présente requête a bien été introduite dans le délai de six mois à partir de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation au requérant. Partant, elle rejette l’exception tirée du non-respect du délai de six mois. 2.     Non-épuisement des voies de recours internes Se référant à la jurisprudence de la Cour (voir Sadık c. Grèce , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 33), le Gouvernement soutient que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure entamé à son encontre devant les juridictions internes, fait valoir les griefs qu’il formule devant la Cour. Le requérant prétend qu’il a présenté en substance, devant les juges du fond et la Cour de cassation, un grief qui était lié à la violation de l’article   10 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c.   Italie , 6   novembre 1980, série A n o 39, p. 26, § 72, et Cardot c. France , 19   mars 1991, série A n o 200). D’abord, en ce qui concerne la procédure pénale portant sur le discours prononcé en kurde et le poème lu pendant la réunion du 7 mars 1993, la Cour observe que le requérant, dans son pourvoi présenté devant la Cour de cassation, dont la date n’est pas précisée, a notamment fait valoir que s’agissant de ses idées politiques l’élément moral de l’infraction qui lui était reprochée n’avait pas été constitué. Il a précisé en outre que la Turquie avait signé des conventions reconnaissant le droit à la liberté d’expression et de pensée et que ces conventions, d’un point de vue hiérarchique, étaient supérieures à la Constitution. De ce fait, la Turquie était contrainte de les appliquer sous peine que des arrêts de violation soient prononcés à son encontre par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ensuite, s’agissant de la procédure pénale portant sur le discours prononcé le 29 avril 1993 pendant la réunion publique organisée sur le thème «   la classe ouvrière, les syndicats et le 1 er mai   », la Cour constate que, dans son pourvoi en cassation du 23 janvier 1995, le requérant a fait valoir qu’il avait exposé ses idées en vue de susciter un débat. Il y a déclaré notamment qu’il n’avait pas l’intention de commettre une infraction mais plutôt de faire connaître ses idées. Enfin, quant à la procédure pénale portant sur l’article intitulé «   Les représentants qui n’arrivent pas à commenter ni à surmonter   » et sur le reportage avec une personnalité politique, publiés le 3 février 1994, la Cour relève que, dans son pourvoi en cassation du 12 février 1997, le requérant a déclaré que, bien que la Turquie ait signé des conventions internationales protégeant le droit à la liberté d’expression et de pensée, elle ne respecte pas ces conventions. Il a expliqué qu’en conséquence l’arrêt prononcé à son encontre était contraire aux obligations internationales de la Turquie et les méconnaissait. La Cour observe ainsi que, dans ses différents pourvois en cassation, le requérant a formulé de la sorte une doléance liée, à l’évidence, à l’article   10 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que le requérant a soulevé devant les autorités judiciaires internes compétentes «   au moins en substance   » les griefs qu’il tire de l’article 10 de la Convention. Elle rejette donc l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. B.     Sur le fond 1.     Articles 9 et 10 de la Convention Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   10 ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement rappelle que l’ingérence en cause était fondée sur les articles 8 de la loi n o 3713 et 312 du code pénal. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Sürek c. Turquie (n o   1) [GC], n o   26682/95, CEDH 1999-IV, et Zana c. Turquie , arrêt du 25   novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10), le Gouvernement soutient que l’ingérence était justifiée conformément à l’article 10 § 2 de la Convention, en raison de la propagande séparatiste et de l’atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat véhiculées dans l’article et le discours en question. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   » dans la mesure où le requérant avait qualifié l’Etat défendeur d’organisation criminelle et présenté les actes commis par le PKK comme des actes de libération nationale. Il soutient que la propagande séparatiste incite inévitablement à la violence et provoque l’hostilité entre les différents groupes de la société, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie. Il fait valoir qu’en propageant la propagande séparatiste à travers son article et son discours, le requérant porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationale et la prévention du crime et du désordre. Dès lors, le Gouvernement est d’avis qu’il s’agit là de mesures qui relèvent de la marge d’appréciation de l’Etat, conformément à l’article   10 § 2 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Article 6 § 1 de la Convention Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, un juge militaire ayant siégé au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l’Etat sont établies par l’article 143 de la Constitution et leurs fonctionnement et procédure par la loi n o 2485. Ces cours sont compétentes pour juger des faits dirigés contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre démocratique ainsi que la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par ces cours sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir que ces cours ont été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Il soutient que de telles cours sont spécialisées pour les crimes terroristes. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que la loi n o 4338 du 18   juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article   143 de la Constitution qui a écarté les juges militaires de leur composition. Enfin, il souligne qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes le requérant n’a soulevé son grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, eu égard au fait qu’un juge militaire y siégeait. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Article 7 de la Convention Le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné à deux peines en application de deux articles de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à savoir les articles 7 § 2 et 8 § 1, en raison de la publication d’un seul et même article. Il fait valoir que seule la peine la plus lourde aurait dû être appliquée par la cour de sûreté de l’Etat. Il invoque l’article   7 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » Le Gouvernement souligne que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 7 de la loi n o 3713 pour avoir fait de la propagande pour une organisation terroriste et sur celui de l’article 8 pour avoir fait de la propagande séparatiste contre l’indivisibilité de l’Etat. Se référant au texte de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, il explique que toute personne ayant fait l’apologie d’une organisation terroriste peut être condamnée même si les faits qui lui sont reprochés peuvent constituer une infraction séparée. En l’espèce, il est d’avis que le requérant avait commis une autre infraction passible d’une peine au motif qu’il avait mis en cause l’indivisibilité de l’Etat. En conséquence, il soutient que le requérant a été condamné sur le fondement de deux articles de la loi n o 3713 au motif qu’il avait commis deux infractions distinctes. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe la rétroactivité de la loi pénale (voir notamment S.W. c. Royaume-Uni , arrêt du 2 novembre 1995, série   A n o   335-B, p. 42, § 356). La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a été promulguée le 12 avril 1991. L’article 8 § 1 de cette loi, modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, a réduit les peines encourues. La Cour constate d’abord que le requérant, sur la base de l’article   7, se plaint d’une double incrimination. Or l’article 7 de la Convention ne porte pas sur ce sujet mais a pour but de s’assurer que le comportement en cause était criminel au moment où il a eu lieu et était menacé d’une peine relativement précise. Des changements quant à la mesure de la peine ne sont permis que s’ils sont favorables au prévenu. En l’espèce, l’acte incriminé était réprimé par la loi n o 3713 avant sa modification par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, postérieurement aux actes incriminés, mais la modification ultérieure de la loi faisait de celle-ci une lex mitius . Il n’y a ainsi aucun problème qui se pose sous l’angle de l’article 7. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’atteinte à sa liberté d’expression (article 10) et du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article   6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC004558599
Données disponibles
- Texte intégral