CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC004905999
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa - Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Medeni Ayhan, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Ankara. Il est avocat de profession. Il est représenté devant la Cour par M e S. Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant écrivit en turc un livre intitulé «   Le philosophe kurde Ehmedê Xanî   » et publié en 1996. Par un acte d’accusation présenté le 17 juin 1996, en application de l’article   8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant pour propagande séparatiste et lui intenta une action pénale. Par un arrêt du 6 février 1997, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o   3713 modifié par la loi n o 4126 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000 livres turques (TRL). En application de l’article 36 du code pénal, la cour ordonna également la saisie du livre incriminé. Elle constata que celui-ci contenait de la propagande séparatiste. Elle cita notamment   : Préface du livre   : «   J’ai compris qu’Ehmedê Xanî était le précurseur de la politique au Kurdistan. Il attire l’attention sur le rôle de la difficulté dans l’histoire. Il propose l’association et la collaboration contre la division et l’éparpillement. (...) Il souhaite l’union et la libération du peuple de l’occupation et du colonialisme.   » Page 5   : «   E. Xanî apparaît au sommet de la littérature et de la philosophie au Kurdistan. (...) en particulier sur le territoire du Kurdistan sous la souveraineté de l’empire ottoman, (...) D’un autre côté, du fait que toutes les guerres menées contre l’Iran avaient eu lieu sur le territoire du Kurdistan, les massacres avaient augmenté. Après le traité (...) de 1638, le Kurdistan a été divisé en deux.   » Page 6   : «   Dans l’histoire, comme ils ne participaient pas tellement à la production, les Ottomans menaient leur existence grâce à un système colonial fondé sur les conquêtes et les destructions, ils n’avaient pas non plus une grande implication dans la culture et la civilisation   ; ils faisaient obstacle au développement culturel des autres peuples.   » Page 17   : «   Car l’union est la première condition de la fin de la souveraineté étrangère et la création d’une nouvelle société. Avec l’établissement de l’union, commence le début de la libération du peuple, la réalisation de la libération et l’apparition de l’étatisation. La condition fondamentale du développement des institutions est liée à l’expulsion des forces colonialistes féodales.   » Page 45   : «   Le désespoir et la douleur de Mem et Zin [titre d’une œuvre d’Ehmedê Xanî] sont ceux de l’ensemble du peuple kurde. L’enfermement dans un cachot et le meurtre de Mem symbolise l’emprisonnement et les massacres auxquels le peuple kurde est exposé. (...) La consumation de Zin telle une bougie est le symbole de la fonte du peuple. L’emprisonnement et le meurtre de Mem symbolisent la tyrannie, le massacre et l’oppression subis par le peuple kurde, la fonte et la consumation de Zin comme une bougie symbolise le colonialisme intérieur et extérieur et la destruction.   » Page 48   : «   Cela veut dire que la libéralisation du Kurdistan et de son peuple est aussi difficile que de se sauver du déluge de Noé. Malgré cette difficulté, cela reste possible.   » Page 68   : «   Le traître İdris de Bitlis, en faisant des seigneurs kurdes des collaborateurs, a ouvert aux Ottomans les portes de l’Est en général et du Kurdistan en particulier.   » Page 75   : «   Si les peuples n’ont pas de préjugé, s’ils ne sont pas ennemis ou bien chauvins, s’il existe les conditions d’égalité, de liberté, de fraternité et d’associé pour l’existence d’un mariage, alors la fédération doit être privilégiée. S’il n’existe pas de telles conditions, alors une séparation de courte durée doit être privilégiée. Cette courte séparation est une condition préliminaire d’une unité commune et éternelle.   » Page 385   : «   E. Xanî a un rêve. C’est le rêve commun de tous les Kurdes. E. Xanî est le premier à avoir fait ce rêve, à avoir pensé. Si ce rêve se réalise (si les contradictions internes sont surmontées),   je pourrais écrire le deuxième tome de ce livre. En ce moment certaines données apparaissent pour la réalisation de ce rêve.   » Dans son avis du 2 avril 1998, le procureur général près la Cour de cassation demanda le rejet du pourvoi en cassation formé par le requérant. Dans son mémoire du 10 février 1999, le requérant fit valoir que sa condamnation en raison de la publication du livre incriminé était contraire à l’article   10 de la Convention. Par un arrêt du 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué en rejetant la demande d’audience présentée par le requérant. Par un arrêt incident du 3 septembre 1999, en application de l’article 1 de la loi n o 4454, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à l’exécution de la peine en ordonnant la mise en liberté du requérant, au cas où celui-ci serait encore détenu. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 8 § 1 de la loi n o 3713, après la modification par la loi n o   4126, promulguée le 27 octobre 1995, dispose   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. (...)   » L’article 8 § 2 prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminées. 2.     Le code pénal L’article 36 § 1 dispose   : «   En cas de condamnation, le tribunal ordonnera la confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à servir à la commission du délit ou de la contravention, et de celles qui en sont le produit, à moins qu’elles n’appartiennent à des personnes étrangères au délit.   (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au pénal, en application de l’article 8 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, en raison de la publication d’un livre, a enfreint sa liberté d’expression et sa liberté de pensée. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes. D’une part, à aucun moment, il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis et, d’autre part, la Cour de cassation n’a pas satisfait sa demande concernant la tenue d’une audience. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue que le livre incriminé relatait la vie d’un philosophe ayant vécu au XVII è   siècle sous l’empire ottoman et que les faits y relatés ne constituaient pas une infraction. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que la saisie pratiquée sur le livre incriminé a porté atteinte à son droit à la propriété. Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 18 de la Convention et soutient à cet égard que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à la jurisprudence de la Cour (voir Ahmet Sadık c.   Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 33), le Gouvernement soutient que le requérant n’a, à aucun moment de la procédure entamée à son encontre devant les juridictions internes, fait valoir les griefs qu’il formule devant la Cour. Le requérant prétend qu’il a présenté, en substance, devant les juges du fond et la Cour de cassation, un grief qui était lié à la violation de l’article 10 de la Convention. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c.   Italie , 6   novembre 1980, série A n o 39, p. 26, § 72, et Cardot c. France , 19   mars 1991, série A n o 200). La Cour observe que, notamment dans son pourvoi en cassation présenté le 10 février 1999, le requérant a exposé en substance le grief soumis aux organes de Strasbourg. Elle relève à cet égard qu’il a fait valoir que sa condamnation en raison de la publication du livre incriminé était contraire à l’article   10 de la Convention. Elle est d’avis que le requérant a formulé de la sorte une doléance liée, à l’évidence, à la violation alléguée de l’article   10 de la Convention. Dès lors, la Cour estime que le requérant a soulevé devant les autorités judiciaires internes compétentes «   au moins en substance   » les griefs qu’il tire de l’article 10 de la Convention. Elle rejette donc l’exception. B.     Sur le fond 1.     Articles 9, 10 et 18 de la Convention Invoquant les articles 9, 10 et 18 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement rappelle que l’ingérence en cause était fondée sur l’article 8 de la loi n o 3713. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Sürek c.   Turquie (n o   1) [GC], n o   26682/95, CEDH 1999-IV, et Zana c. Turquie , 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10), le Gouvernement soutient que l’ingérence était justifiée, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention, en raison de la propagande séparatiste et de l’atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat véhiculées dans le livre en question. Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   » dans la mesure où le requérant avait qualifié l’Etat défendeur d’organisation criminelle et présenté les actes commis par le PKK comme des actes de libération nationale. Il soutient que la propagande séparatiste incite inévitablement à la violence et provoque l’hostilité entre les différents groupes de la société, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie. Il fait valoir qu’en propageant la propagande séparatiste à travers son livre, il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationale et la prévention du crime et du désordre. Dès lors, le Gouvernement est d’avis qu’il s’agit là de mesures qui relèvent de la marge d’appréciation de l’Etat, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Article 6 §§ 1 et 3 de la Convention a)     Le requérant se plaint d’abord de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure ù un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Il invoque l’article   6 §   1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rappelle que les cours de sûreté de l’Etat sont établies par l’article 143 de la Constitution et leurs fonctionnement et procédure par la loi n o 2485. Ces cours sont compétentes pour juger des faits dirigés contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre démocratique ainsi que la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par ces cours sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir que ces cours ont été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Il soutient que de telles cours sont spécialisées pour les crimes terroristes. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que la loi n o 4338 du 18   juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article   143 de la Constitution qui a écarté les juges militaires de leur composition. Enfin, il souligne qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes le requérant n’a soulevé son grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, eu égard au fait qu’un juge militaire y siégeait. b)     Le requérant allègue ensuite que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ainsi libellé dans partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Le Gouvernement fait savoir que, lorsqu’un pourvoi est formé devant la Cour de cassation, l’affaire est d’abord portée à la connaissance du procureur général près cette cour, qui examine l’affaire afin de vérifier si la décision rendue est conforme à la procédure et à la loi en vigueur. Puis, il formule un avis sur cette affaire, lequel est soumis à la chambre compétente de la Cour de cassation. L’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lie pas cette dernière, qui reste libre d’infirmer ou confirmer la décision attaquée. Ensuite, selon l’article 99 du règlement intérieur de la Cour de cassation, les parties peuvent obtenir copie de l’avis du procureur général tout comme elles peuvent accéder au dossier. Les parties peuvent obtenir toute information utile au sujet de leur affaire en s’adressant directement au greffe de la Cour de cassation à tout stade de la procédure. Le Gouvernement se réfère à l’arrêt Bulut c. Autriche . Le Gouvernement rappelle ensuite que, même si la procédure devant la Cour de cassation est écrite, il lui est possible de tenir une audience dans une affaire à son initiative ou à celle du demandeur. Au cours de cette audience, le rapporteur présente un résumé succinct de l’affaire puis, à tour de rôle, le procureur général et le recourant prennent la parole, le dernier mot revenant à ce dernier qui a également la possibilité de répondre aux observations du premier. Le Gouvernement fait valoir que, dans la présente affaire, bien que la Cour de cassation ait tenu une audience, ni le requérant ni son représentant ne se sont présentés à l’audience. C’est pourquoi, le requérant n’a pas pu répondre aux conclusions présentées par le procureur général. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Article 7 de la Convention Le requérant allègue que le livre incriminé relatait la vie d’un philosophe ayant vécu au XVII è siècle sous l’empire ottoman et que les faits y relatés ne constituaient pas une infraction pénale. Il invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. La Cour rappelle que l’article 7 consacre le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et prohibe la rétroactivité de la loi pénale. Elle relève par ailleurs que la notion de «   droit   » («   law   ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention (voir S.W. c. Royaume-Uni , arrêt du 22   novembre 1995, série A n o 335-B, p. 42, § 35). La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat pour des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713. Les dispositions de cette loi étaient en vigueur avant la publication du livre incriminé (voir, a contrario , Ecer et Zeyrek c. Turquie, n os 29295/95 et 29363/95, §§ 34-35, CEDH 2001-II). Ensuite, elle observe que la cour de sûreté de l’Etat, après avoir apprécié les faits reprochés au requérant, a condamné celui-ci sur la base de cette loi, conformément au principe de la légalité des délits et des peines prévu par l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Article 1 du Protocole n o 1 Le requérant soutient que la mesure de confiscation prononcée en l’espèce par la cour de sûreté de l’Etat a enfreint l’article 1 du Protocole n o   1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement rappelle que le livre incriminé a été confisqué, conformément à l’article 36 du code pénal, en raison de la condamnation au principal du requérant pour propagande séparatiste. La Cour constate que la mesure dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation, constitutive de la violation de l’article   10. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief (voir Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’atteinte à sa liberté d’expression (article 10) et du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et d’équité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 §§   1 et   3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC004905999
Données disponibles
- Texte intégral